Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1593

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée13 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19105

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-24.477

Cour de cassation

il résulte à l'examen de ses déclarations fiscales que M. X... a perçu pour la période considérée plus d'indemnités versées par l'Assédic que la rémunération versée par le journal « La Marseillaise » ; Oralement son conseil ergote sur le sens à donner au mot ressources qu'il conviendrait de limiter au seul salaire ; Mais une ressource se dit des moyens pécuniaires, de moyens matériels d'existence (Le Robert), de sorte que l'aide de l'Etat versé sous forme d'une indemnité de chômage entre dans la définition des ressources au sens de l'article L.

19106

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.284

Cour de cassation

par contrat saisonnier à compter du 9 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du contrat saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence de le condamner à verser au salarié une indemnité de requalification, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts

19107

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.283

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée aux mois d'avril, mai, juin et juillet de chaque année, étant toutefois précisé qu'il n'est versé aux débats qu'un contrat ou modèle de contrat pour chacune des années 1978 à 2007, - le procès-verbal du comité d'entreprise du 28 juin 2007 qui fait état d'une demande des élus CGT visant à ce que le personnel affecté à l'activité confiserie de fin d'armée soit "sous contrat saisonnier et non intérimaire", - le procès-verbal du comité d'entreprise du 26 juin 2008 qui rapporte les propos du directeur selon lesquels l'activité "truffes" débute de plus en plus tard pour des questions de fraîcheur et de qualité, la grande distribution demandant 70 % des productions fin août, - l'extrait d'un plan de sauvegarde de l'

19108

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.637

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Catherine X... avait été engagée par contrat de travail écrit en qualité de chargée de clientèle à temps plein, puis à temps partiel à compter du 1er juin 1992, puis en qualité d'attachée de direction à compter du 1er mars 1994 et de directeur technique à compter du 1er novembre 1998 et de directeur à compter du 1er janvier 1999, ces deux dernières fonctions étant exercées à temps partiel pour 121,33 heures puis 138,37 heures par mois ; qu'elle a successivement été : - désignée, le 14 novembre 1998, Directeur Général Unique de la Société ASSURESCO, alors SA avec conseil de surveillance,- nommée, le 27 novembre 2003, Présidente de la Société ASSURESCO, devenue SAS ; que la SAS ASSURESCO ne rapporte aucunement la preuve, qui lui incombe, de ce quel e contrat de…

19109

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-14.751

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X..., salariée de la société Immobilière du Croisé depuis le 23 mai 2007, avait, dès avant cette date, accompli une formation et certaines prestations nécessaires à la création de cette société, ainsi qu'en attestaient son agenda et son cahier personnels et plusieurs attestations versées aux débats, outre qu'elle avait à ce titre perçu une somme brute de 1 560,25 euros figurant sur son bulletin de paie de juillet 2007 ; qu'en affirmant que Mme X... n'établissait pas un contrat de travail antérieur au 23 mai 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ;

19110

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 10-25.969

Cour de cassation

Par lettre du 21 mars 2000, la Société du Journal le MIDI LIBRE a confirmé à Monsieur X... qu'elle lui donnait son agrément comme correspondant local de presse à BEZIERS auprès du journal à compter du 1er mars 2000. Selon l'article 10- I de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 modifié par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 " le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à la zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.

19111

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-20.490

Cour de cassation

En raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle

19112

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

19113

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.150

Cour de cassation

En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires

19114

Cour d'appel d'Angers, 12 mars 2013, 11/02088

Cour d'appel

Le 7 juillet 2008, M. Michel X...et Mme Rahma Z..., son épouse, ont été embauchés, sans contrat de travail écrit, par la société HYBA respectivement en qualité de directeur du restaurant " La Palmeraie " exploité par cette société à Angers et de cuisinière. La société HYBA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 mars 2008, avait pour gérante de droit Mme Naïma A...épouse B...mais elle était gérée en réalité par M. Mouha C.... Selon les énonciations contenues dans le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 26 avril 2010 : - la déclaration unique d'embauche n'aurait été effectuée que le 19 juillet 2008, après une intervention des services de police dans le restaurant et, en dépit d'un nombre d'heures de travail

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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19115

Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2013, 12/00289

Cour d'appel

M. Y... a été embauché à compter du 1er avril 2008 par la Société AVANT-GARDE GUADELOUPE en qualité d'ingénieur commercial, son contrat de travail n'a cependant été soumis à sa signature que le 19 décembre 2008 (pièce no1 de l'intimé). Par lettre en date du 16 février 2009 remise en main propre, M. Y... était convoqué par son employeur à un entretien préalable fixé au 23 février 2009 en vue d'une mesure de licenciement, ledit entretien ayant été reporté au 27 février 2009 à la demande du salarié. Par lettre en date du 12 mars 2009, M. Y... a été licencié pour motif économique. Le 12 mai 2009, M. Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir des rappels de salaire et de commissions, et paiement de diverses indemnités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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19116

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mars 2013, 11/01167

Cour d'appel

Madame [B] [A] a hérité en 1993 du château de Gayrosse situé à [Localité 9]. Vivant dans la région parisienne, elle a passé une annonce pour faire garder et entretenir le parc de cette propriété. Madame [M] [U] épouse [Y] répondant à cette annonce, s'est présentée avec son époux Monsieur [L] [Y] au château de Gayrosse et a y été embauchée. Madame [B] [A] a attribué à titre gracieux un logement au couple [Y]-[U]. En octobre 2008, Madame [B] [A] a mis en vente le château de Gayrosse et a informé les époux [Y] de la signature d'un acte sous-seing privé le 30 octobre 2008. Par lettre recommandée du 26 janvier 2009, Madame [B] [A] a notifié à Madame [M] [U] épouse [Y] son licenciement en raison du refus de l'acquéreur de conserver le personnel affecté à la propriété vendue.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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