Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1594

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée1 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19117

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 mars 2013, 12/00561

Cour d'appel

il résulte des pièces de la procédure que M. [T] [C] a été convoqué par lettre recommandée du 10 janvier 2008 à un entretien préalable fixé le 18 janvier 2008 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, et qu'il a été licencié par lettre recommandée du 23 janvier 2008 signée de la direction au motif qu'il n'avait pas repris son poste le lundi 7 janvier et le mardi 8 janvier 2008 et ce après des congés supplémentaires convenus du 21 décembre 2008 (en réalité 2007) au 7 janvier 2008 pour lui permettre de se reposer et de soigner son état de santé ; que la direction a ajouté que de plus, le salarié avait fait l'objet de remarques concernant la qualité de son travail lors des travaux sur les chantiers, que ses lacunes

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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19118

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02589

Cour d'appel

Monsieur [P] [W] a été engagé par la société CASSE CROUTE & CIE, actuellement société par actions simplifiée, par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d'exploitation, catégorie cadre dirigeant, à compter d'une date qui est discutée par les parties, soit le 18 juillet, soit le 1er août 2005. Il a été convoqué à un entretien préalable le 28 mars 2007. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 avril 2007, la société CASSE CROUTE & CIE a notifié à Monsieur [W] son licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 3 700 €Licenciement+14
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19119

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02314

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée en date du 4 février 2010 pour une durée de six mois à compter du 15 février 2010 en qualité d'adjoint administratif 2ème classe. Par avenant en date du 13 août 2010, le contrat de travail est renouvelé jusqu'au 14 février 2011. Par lettre en date du 14 avril 2011, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique AIDE À DOMICILE DE LA PLAINE DE NAY confirme à Monsieur [B] [N] la non-reconduction de son contrat C.A.E. qui s'est terminé le 14 février 2011. Le 6 décembre 2011, Monsieur [B] [N] dépose une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de PAU aux fins de : - requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée faute de comporter la définition précise

Montant détecté : 11 844 €Licenciement+9
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19120

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 février 2013, 11/04882

Cour d'appel

par jugement en date du 11 avril 2011, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 17 janvier 2011. Il a condamné en conséquence la SARL Étoile de Nogent à lui payer les sommes suivantes : - 18 494 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 8 décembre 2009 au 17 janvier 2011 - 1 849 € bruts au titre des congés payés afférents -15 852 € à titre de dommages intérêts par application de l'article L 1226-15 du code du travail - 2 642 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 264 € au titre des congés payés afférents - 1 717,30 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement - 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile Il a également ordonné la remise de différents documents conformes à la décision, sous astreinte.

Montant détecté : 29 109 €Licenciement+11
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19121

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.214

Cour de cassation

par contrat du 1er décembre 1997 par la société Metro cash & carry France en qualité de chef de rayon marée, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 février 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur à verser diverses sommes au titre de la rupture et des dispositions de l'article L.

19122

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.194

Cour de cassation

par lettre du 19 mai 2008, l'employeur lui reprochant un "management" abusif s'accompagnant d'un comportement vexatoire et humiliant et un abus de ses prérogatives en tant que responsable hiérarchique à l'égard de ses collaborateurs ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, dont ni l'employeur ni le juge ne peuvent se départir ; que la lettre de licenciement, reproduite par l'arrêt attaqué, imputait à faute au salarié un «management abusif», accompagné d'un «comportement vexatoire et humiliant», et d'un «abus de vos (ses) prérogatives» ; que ces motifs ne contenaient aucune

19123

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.029

Cour de cassation

considérant que les causes légitimes de licenciement, eu égard à leur importance qui excédait la simple insuffisance au travail, permettaient de supposer un comportement délibérément déloyal dans l'exécution du contrat de travail, nonobstant la révision à la baisse des objectifs imposés aux commerciaux par suite du mouvement de grève, quand les motifs des lettres de licenciement des salariées visaient une carence d'activité des salariées au premier semestre de l'année 2010 qui s'était « accrue les 15 derniers jours du mois d'octobre à une période de très forte activité pour l'entreprise » et se traduisait par une non atteinte de leurs objectifs, mettant en évidence une mauvaise foi avérée dans l'exécution de leurs obligations, quand les salariées n'

19124

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-21.358

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations qu'à cette date, d'une part, le salarié n'avait pas été déclaré apte à son poste et d'autre part, que la seconde visite médicale de l'article R. 4624-31 du code du travail n'avait pas été réalisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et 1226-11 du code du travail ; 3°/ que l'employeur ne saurait avoir l'obligation de verser du salaire en exécution d'un contrat de travail déjà rompu par le prononcé de sa résiliation judiciaire, exécutoire, à la demande du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que, par ordonnance en date du 20 août 2008, le juge des référés avait, à la demande du salarié, prononcé la résiliation du contrat de travail avec effet à compter de son ordonnance, laquelle est restée

19125

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.745

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu que les fautes reprochées au salarié étaient caractérisées et que la réitération de comportements déplacés à l'égard de ses subordonnés constituait une juste cause de rupture du contrat de travail ; que cependant, l'incident survenu le 9 janvier 2008 avec sa collaboratrice lors de son entretien d'évaluation, s'il n'était pas isolé, n'avait pas empêché la tenue d'un second entretien le jour même dans des conditions normales, de sorte qu'il n'était pas démontré que cet incident ait provoqué une perturbation telle au sein du magasin qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle a estimé que ce comportement fautif constituait une cause réelle et…

19126

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.948

Cour de cassation

l'employeur soutient que les faits reprochés relevaient bien des fonctions d'une employée administrative deuxième degré ; qu'elle a d'ailleurs rempli de façon tout à fait satisfaisante les mêmes tâches depuis son embauche en 2003 ; que les négligences répétées commises, une première fois en décembre 2005 puis en mai 2008 et enfin en octobre 2008 ne peuvent être mises sur le fait de l'incompétence professionnelle ; qu'elle ne peut prétendre ne pas avoir reçu la formation nécessaire ni imputer les erreurs comptables à une « stagiaire », celle-ci n'effectuant pas de remplacement au moment où elles ont été commises ; qu'il ne peut être contesté que la mise à pied qui est intervenue deux jours après la convocation à l'entretien préalable au licenciement pour faute, l'a été à titre conservatoire ;

19127

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.986

Cour de cassation

par lettre du 11 septembre 2008 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en estimant que M. X... avait commis une faute grave au titre d'une « maîtrise insuffisante de la trésorerie », au seul motif que la situation financière de l'entreprise aurait dû « l'inciter à ne pas faire payer en priorité des factures non urgentes, au risque d'aggraver la situation de l'entreprise », cependant que

19128

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.987

Cour de cassation

l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve de la faute grave, n'établit pas que les cartons entreposés dans son véhicule provenaient de l'entreprise et contenaient du matériel dérobé ; Attendu que la SA LABORATOIRES ARKOPHARMA produit l'attestation du 23 octobre 2007 de Monsieur Claude Y..., technicien de maintenance, qui témoigne que « le 1er février 2007 dans la matinée, (il a) vu Monsieur X...traverser précipitamment l'atelier, avec sous le bras un carton de mécanisme de chasse d'eau pour WC. (Il a) vu Monsieur X...déposer ce carton dans son véhicule qui était garé devant l'atelier. (Il a) aussitôt averti (son) supérieur hiérarchique Monsieur Didier Z...», l'attestation du 26 octobre 2007 de Monsieur Pierre A...métrologue, qui témoigne

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