Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1592

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée13 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19093

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.233

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que le volume des heures complémentaires a atteint ou excédé la durée légale pendant plusieurs mois en 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement, à ce titre, de rappel de salaires et indemnités de congés payés afférents, et d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 3 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

19094

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.017

Cour de cassation

l'employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 13 octobre 2004 jusqu'au 29 novembre 2004 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 6 janvier 2005 ; que contestant ces deux décisions de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement des salaires durant la suspension du contrat de travail, alors selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que le permis de conduire n'était pas indispensable à l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'entre le 21 septembre, date du retrait, et le 13 octobre, date de la suspension du contrat de travail, il avait effectivement travaillé (conclusions p.

19095

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.622

Cour de cassation

par lettre du 26 février 2009 correspond à une promotion dès lors que les responsabilités attachées à ce poste sont à tout le moins de même niveau sinon supérieures à celles qu'elle assume en sa qualité de chargé de mission. Elle précise que la date d'envoi de ce courrier se justifiait par la proximité de la fin de mission confiée Mme Y... Z.... Elle confirme que ce courrier précisait que la classification et la rémunération de Mme Y... Z... demeuraient inchangées de même que son lieu de travail. D'après les pièces produites, et plus spécialement le contrat de travail du 3 mai 1999, Mme Y... Z... a été engagée à compter du l er mai 1999 pour exercer les fonctions de secrétaire attachée de direction, classe V, coefficient de base de 655. L'ancienneté dans le groupe de Mme Y...

19096

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions réglementaires et conventionnelles que la durée de travail de ces personnels est de 35 heures pour 44 heures 30 de présence ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait l'existence de ce régime d'équivalence pour s'opposer à la demande du salarié qui sollicitait la rémunération, comme temps de travail effectif, de l'ensemble de ses heures de présence pendant l'ouverture de la loge ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FONDATION WEILL à verser à Monsieur X... la somme de 21. 420, 18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

19097

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.997

Cour de cassation

considérant que cet avenant ne prévoyait pas de modification des modalités de la rémunération et ne valait donc pas renonciation du salarié au bénéfice du treizième mois, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en faisant droit aux prétentions du salarié relatives au treizième mois au motif que l'accord des parties ne portait pas sur une rémunération annuelle mais sur une rémunération mensuelle brute sans dire en quoi cette circonstance était exclusive d'une intégration du treizième mois dans le salaire de base « forte ment » augmenté du salarié après transfert et modification de son contrat (arrêt p. 4, §5), la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

19098

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.715

Cour de cassation

considérant que, même si elle ne changeait pas la structure et le mode de calcul de la rémunération contractuelle de M. X..., la nouvelle organisation du travail décidée par la société ETC Pollak constituait une modification du contrat de travail au seul motif qu'elle avait un impact sur la partie variable de la rémunération proportionnelle au chiffres d'affaire réalisé dépendant de la clientèle traitée, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que lorsque le mode de rémunération variable prévu au contrat de travail est fonction du chiffre d'affaires réalisé par le salarié, la mise en place d'une nouvelle organisation du travail par l'employeur ne

19099

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-13.088

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : Attendu qu'après avoir alloué des rappels de salaire pour la période postérieure au 1er janvier 2004, pour condamner la société PTPM à payer à chacun des demandeurs une certaine somme à titre de dommages-intérêts depuis janvier 1997, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que pendant des années les salariés ont été lésés et qu'ils ont subi un réel préjudice qui a eu des incidences sur leur mode de rémunération mais également sur leurs droits à chômage et leur retraite ; que de ce fait, leur demande est caractérisée et n'est pas disproportionnée contrairement à ce qu'indique l'employeur ; Qu'en

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19100

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.916

Cour de cassation

considérant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de M. X... qui visait l'ensemble du territoire national était claire, licite et précise cependant qu'une telle clause ne définissait pas sa zone géographique de façon précise, de sorte qu'elle devait être déclarée comme nulle et de nul effet, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le refus par le salarié de la mutation intervenue en fonction d'une clause de mobilité stipulée au contrat de travail, qui ne définit pas de façon précise sa zone géographique d'application, ne justifie pas le licenciement du salarié ; qu'en relevant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de M.

19101

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.854

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats (Contrat de travail – pièce 1 et note informative – pièce 27) et qu'il n'est pas contesté que la société CROG a pour activités la production, la transformation, et la commercialisation de productions rizicoles ; que ses activités sont donc diverses, et portent tant sur la production de riz par exploitation de polders de Mana (riziculture) que la transformation du riz (rizerie) et sa commercialisation ; que dès lors qu'il invoque l'application de la convention collective de la meunerie, applicable à la seule activité de rizerie, il appartient à Monsieur Marcel X... de prouver que l'activité de rizerie est bien l'activité principale de l'entreprise qui l'emploie, sans pouvoir se fonder uniquement sur le code NAF de celle-ci ;

19102

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-25.576

Cour de cassation

il résulte des débats et des pièces versées qu'au mois de novembre 2004, M. X... a été embauché par la SLN, en qualité d'ingénieur études métallurgiques dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que son contrat contient une clause de mobilité au sein du groupe Eramet ; que cette clause, visée à l'article 6 dudit contrat, est rédigée ainsi ; « vous accepterez toute mutation qui vous sera proposée en France métropolitaine ou à l'étranger dans les entreprises ou organismes avec lesquels la société entretient des liens de participation ou de coopération. Dans ce cas, le présent contrat sera résilié et remplacé par un nouveau contrat qui devra comporter les mêmes garanties en matière de classification et d'ancienneté, ainsi qu'une rémunération

19103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.525

Cour de cassation

par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ". / Attendu que l'employeur a écrit le 3 avril 2008 un courrier de dispense signifié par exploit d'huissier le 3 avril 2008 ; / le bureau de jugement ne fait pas droit à la demande d'indemnité» (cf., jugement entrepris, p. 14) ; ALORS QUE, de première part, le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler ; qu'il en résulte qu'en cas d'absence de préavis, l'employeur doit notifier au salarié sa décision de renoncer à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail le jour de la rupture du contrat de travail ;

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