Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1591

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée20 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19081

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.707

Cour de cassation

l'employeur, ne peut avoir une nature conservatoire que s'il est fait référence à une procédure de licenciement qui est engagée concomitamment ; qu'en décidant que le salarié n'a pas fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire qui aurait privé l'employeur de prononcer ensuite une seconde sanction avec le licenciement prononcé par la suite alors pourtant qu'elle avait constaté que la mise à pied a été notifiée par télégramme sans aucune référence à l'engagement d'une procédure de licenciement et que la convocation à l'entretien préalable n'a été faite qu'ultérieurement, la cour d'appel a violé les articles L 1332-3 et L. 1226-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la mise à pied du salarié, qualifiée de conservatoire, avait été

19082

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.747

Cour de cassation

considérant que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles en ne corrigeant pas en cours d'année 2008 le budget prévisionnel, sans aucunement caractériser que les méthodes en vigueur auraient imposé ni même nécessité une telle modification alors que précisément le salarié avait démontré que l'écart potentiel avec le résultat réel, tel celui de 2007, était admis et autrement suivi comme l'avaient relevé les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement, un manquement qui ne procède pas d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention volontaire est constitutif d'une insuffisance professionnelle et exclusif de toute faute grave ;

19083

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-21.025

Cour de cassation

par jugement du 20 octobre 2009 dont l'employeur a interjeté appel ; que le désistement d'appel de l'employeur intervenu le 22 décembre 2009 a été constaté par arrêt du 30 mars 2010 ; qu'entre-temps, par lettre du 19 janvier 2010, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis avait saisi le conseil de prud'hommes, le 2 février 2010, afin de voir juger qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa fin de non-recevoir et de déclarer recevables les demandes du salarié, alors, selon le moyen, qu'en

19085

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mars 2013, 12/00421

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 22 septembre 2011, Mme Nicaise X...saisissait ladite juridiction en expliquant qu'elle avait été embauchée par Monsieur et Madame Z... demeurant ...-97170 Petit-Bourg en qualité de femme de ménage à temps partiel du 1er mai 1980 au 31 décembre 2010. Mme X...indiquait que Monsieur Z... était décédé et que le 31 décembre 2010, après plus de 30 ans d'ancienneté, elle avait été licenciée sans préavis et sans indemnité, en parfaite violation des dispositions du code du travail et de ses droits. Elle demandait la convocation de Mme Renée Z... à l'audience de conciliation, en faisant savoir qu'elle entendait réclamer les sommes suivantes : -5 613, 72 euros d'indemnité forfaitaire

19086

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2013, 11/05535

Cour d'appel

par acte signé le même jour que le contrat de mise à disposition. Le contrat de mise à disposition, d'une durée annuelle, a été renouvelé en 2006, 2007 et 2008. Cependant, par lettre remise en mains propres le 23 mai 2008, la SAS Chimicmétal a mis fin à la mission de M. [H] [M]. Expliquant que la SARL Déolis, dont le gérant était son propre frère, n'était qu'une société « écran », créée pour la circonstance en décembre 2004 en même temps que se déroulaient les opérations d'acquisition par la société Chimicolor des actions de la SAS Chimicmétal et que les honoraires versés par cette dernière lui étaient entièrement rétrocédés, M. [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en vue de voir requalifier en contrat de travail les liens qui l'unissaient à la SAS Chimicmétal.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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19087

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.987

Cour de cassation

l'employeur de modifier ses horaires et/ ou son lieu de travail. Le refus par le salarié, dont le contrat contient une clause de mobilité, d'accepter une modification de son lieu de travail et de ses horaires de travail constitue en principe un manquement aux obligations contractuelles sauf si le salarié démontre que cette décision a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. En particulier, la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne doit pas porter atteinte à la vie personnelle et familiale de la salariée. Une telle atteinte doit pouvoir être justifiée par la tâche à accomplir et être proportionnelle au but recherché.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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19088

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.761

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la délégation de pouvoirs du directeur général de la société prévoyait que le directeur et le responsable administratif de la société agiraient conjointement pour procéder à tout licenciement ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que la lettre lui notifiant son licenciement avait été signé par le seul responsable administratif financier et uniquement par ordre du directeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement était signée par l'un des délégataires à titre personnel et pour ordre de l'autre délégataire et que la procédure de licenciement a

19089

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-10.096

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour remplacer à temps partiel un salarié absent du 3 au 25 juillet 2008, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter ses demandes en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.

19090

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.667

Cour de cassation

la salariée de sa demande en résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a écarté la demande reconventionnelle de l'employeur pour voir constater la rupture du contrat du fait de la démission de la salariée puis relevant que celle-ci avait cessé son travail depuis le 9 octobre 2008, a dit que le contrat était suspendu à compter de cette date ; Qu'en statuant ainsi alors que l'inexécution de sa prestation de travail par le salarié n'est pas une cause de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail de Mme X... est suspendu depuis le 9 octobre 2008 et en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de

19091

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.343

Cour de cassation

il résulte de l'"attestation de situation-échéancier" émanant de l'agence locale pour l'emploi et afférente à la convention 1069 précitée que l'aide forfaitaire a été versée au CNS pendant 60 mois, signe que le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée ; que l'attestation remise au salarié au moment de la prise d'effet de son licenciement mentionnait également qu'il s'agissait d'un contrat à. durée indéterminée ; que l'intimée explique la signature avec le même salarié de deux contrats de travail ayant le même objet par l'irrégularité du premier, qui ne pouvait être conclu avant la convention qui lui servait de support, et qu'elle a du refaire avant de le déposer auprès des services du ministère du travail ; qu'elle relève cependant que le

19092

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.385

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5, et R. 1234-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail à droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; que selon le dernier de ces textes, cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ; Attendu que pour fixer l'indemnité spéciale de licenciement due au salarié à la somme de 1 475, 71 euros, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a accueilli la demande de celui-ci correspondant à la somme de 3 071, 41 euros divisée par 5 puis multipliée par 2, 4 ; Qu'en

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