Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1590

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée20 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19069

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-12.297

Cour de cassation

l'employeur reprochait à la salariée les faits suivants : « le vendredi 20 juin dernier, sans prévenance ni explication, vous avez brusquement quitté votre poste de travail pour rentrer chez vous, ne supportant semble-t-il pas l'observation que vous faisait Mme Z... sur le fait que vous aviez demandé à ne pas être destinataire des appels « locations » alors qu'aucune tâche particulière ne justifiait une telle demande » ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la salariée n'avait pas commis de faute grave, qu'elle fait « siens les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le grief tiré des absences des 20, 23 et 24 juin 2008 justifiés par un arrêt de travail délivré par le docteur A..., gynécologue, sauf à ajouter qu'il n'est pas

19070

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.805

Cour de cassation

il résulte tant de l'article 19 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale que de l'article 3 du Protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois dues organismes de sécurité sociale et de leurs établissements du 30 novembre 2004 que la rémunération de base du salarié est égale au produit du coefficient de qualification, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point ; que dans ses conclusions, Madame Mathilde Y... avait soutenu que le nouveau contrat de travail que l'employeur l'avait contrainte à signer en 2005 fixait son salaire mensuel à la somme de 959,70 € laquelle ne tenait pas compte de son ancienneté, ni de son niveau de qualification ;

19071

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.578

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1232-2 du code du travail que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée le convoquant à l'entretien ; qu'il résulte par ailleurs des articles 641 et 642 du code de procédure civile, d'une part, que lorsqu'un délai est exprimé en jours celui de la notification qui le fait courir ne compte pas et, d'autre part, que tout délai expire le dernier jour à 24 heures ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été reçue par le salarié « le 16 mai 2009 ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception signé de Monsieur Amine X... » (arrêt attaqué, p.

19072

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.805

Cour de cassation

l'employeur qui licencie un salarié reconnu inapte par le médecin du travail de démontrer qu'il a exécuté son obligation de reclassement ; qu'en infirmant le jugement qui avait retenu que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement, au motif qu'elle " ne fait état d'aucun poste susceptible de lui être attribué, au besoin après un aménagement, de son temps de travail, ou transformation de poste ", la cour d'appel a méconnu les articles L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées et des

19073

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.601

Cour de cassation

par courrier recommandé du 31 mai 2007, qu'à la fin de son congé maternité et à son retour le 9 juillet 2007, « compte tenu d'obligations familiales impérieuses, notamment pour la garde de (son) enfant... », elle effectuerait de nouveaux horaires répartis sur quatre jours au lieu de cinq (les lundis et mardis. : de 8 à 18 heures avec une pause déjeuner de 30 minutes, les mercredis et jeudis : de 8 h à 17 h 30 avec une pause déjeuner de 30 minutes) et elle « n'effectuerait aucun déplacement supérieur à 50 kilomètres, et organiserait (son) planning de rendez-vous de telle sorte que (elle) soit à moins de 10 kilomètres soit de l'étude, soit de (son) domicile... », précisant à son employeur qu'il allait « de soit que ces contraintes (allaient l') amener

19074

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.291

Cour de cassation

Vu les articles 5 et 5-1 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, l'article 3 du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982, ensemble l'article 7 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur procède aux remboursement des frais de transport exposés par les salariés dans les meilleurs délais, au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés, et que la prise en charge est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres par le bénéficiaire ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de remboursement de frais de transport, l'arrêt retient que la société ne justifie par aucune pièce avoir informé ce salarié du fait que ce remboursement devait intervenir…

19075

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-17.139

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 2004 par la société Euralis gastronomie, M. X..., victime d'un accident du travail le 9 janvier suivant, a été en arrêt de travail à compter de cette date ; que l'employeur l'a licencié le 8 août 2005 pour faute grave en invoquant un abandon de poste depuis le 1er juillet 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de son licenciement sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié établit

19076

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.705

Cour de cassation

il résulte de l'absence d'autorisation de la direction départementale du travail, non contestée, la nullité du licenciement de Monsieur X..." ; 1°) ALORS QUE lorsque l'enregistrement des candidatures par l'employeur, conforme aux stipulations du protocole préélectoral, est postérieur à la date de convocation à l'entretien préalable introduisant la procédure de licenciement, c'est au salarié qu'il appartient de démontrer que l'employeur a eu connaissance de sa candidature à une date antérieure ; qu'en faisant peser sur la Société Yellow Media, qui avait enregistré les listes de candidatures le 24 octobre 2004, dernier jour prévu par le protocole préélectoral pour leur dépôt, et les avait publiées le lendemain, la charge de la preuve de la date à

19077

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-23.388

Cour de cassation

il résulte de la décision du Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 28 novembre 2005 que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société INVESTISSEMENT ET COMMERCE à payer à Monsieur X... la somme de 22.000 € pour l'indemnité de licenciement abusif, outre les sommes de 1.585,38 € pour le salaire de la mise à pied préalable au licenciement, de 3.170,76 € pour le préavis, de 317,07 € pour les congés payés s'y rapportant, de 3.963,30 € pour l'indemnité de licenciement et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la Société INVESTISSEMENT ET COMMERCE au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois ;

19078

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.806

Cour de cassation

par courrier en date du 24 décembre 2006 l'appelante a refusé la modification de son contrat de travail et a pris acte de la rupture de celui-en en en imputant la responsabilité à son employeur par courrier en date du 9 janvier 2007 ; que par arrêté en date du 31 janvier 2007 elle a été nommée en qualité de déléguée au sein de la délégation de la Polynésie française à Paris; qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 26 mars 2007 en vue de faire constater qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que Maeva X... expose que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que son contrat de travail a été modifié d'autorité par la société alors qu'elle avait refusé la modification;

19079

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.593

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la gravité de la faute reprochée au salarié doit être appréciée, non seulement au regard des caractéristiques propres au comportement du salarié, mais également en tenant compte des circonstances dans lesquelles l'acte fautif a été commis ; qu'ayant relevé, par motifs appropriés du premier juge, que le 18 juin 2008 la salariée, éducatrice spécialisée comptant cinq ans d'ancienneté et n'ayant jamais reçu de reproches de sa hiérarchie, avait « indiqué à son supérieur hiérarchique qu'elle était dépassée par la nature de cette relation et qu'elle n'était pas en mesure d'en

19080

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.533

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt que cette dernière a soutenu oralement ses écritures du 16 juin 2009, la cour d'appel a violé les articles 946 et 954 du code de procédure civile et R.1461-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige ; qu'en affirmant que la demande de Mme X... tendant à son « licenciement immédiat pour incompatibilité d'humeur » s'entendait comme une demande de rupture pour une cause non imputable à l'employeur, pour en déduire que le jugement y avait fait droit en prononçant la rupture à ses torts et qu'elle ne saurait être admise à critiquer ce chef du dispositif, quand il résultait des demandes formulées en première instance que la salariée sollicitait que la rupture du

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