Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1583

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée23 avril 2013
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18985

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 avril 2013, 11/07635

Cour d'appel

Monsieur [W] a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2008. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes 22 mois plus tard, le 18 octobre 2010, pour contester le bien fondé de son licenciement et demander pour la première fois, un rappel de commissions pour la période comprise entre 2006 et octobre 2007 d'un montant de 109.460 €, soit pour sa première année de travail dans l'entreprise, une prime équivalente à 280 % de son salaire de base. On ne peut que s'étonner qu'il ait attendu aussi longtemps pour réclamer une telle somme. En effet, le salarié ne produit aucune réclamation d'aucune sorte faite à son employeur durant tout le temps de l'éxécution de son contrat de travail. Or, il ressort de ses bulletins de salaires des mois d'avril 2007

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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18986

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-12.190

Cour de cassation

il résulte de l'article IV-2-1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 23 février 2003, applicable au contrat de travail de la salariée, matière de licenciement pour motif personnel, « conformément à la procédure prévue par le code du travail, le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien au duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et recueille les observations du salarié. Celui-ci à la faculté de se faire assister par la personne de son choix. Si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de 10 jours francs. » ; que cette procédure conventionnelle, contrairement à ce que soutient la société PALISSAD est une garantie de fond ;

18987

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-10.006

Cour de cassation

l'employeur est le préalable à tout mouvement de grève ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que Jacques X... et Toni Y... ont préalablement au dépôt du courrier du 22 septembre 2008, présenté des revendications à l'association GRENOBLE FOOT 38 en vue d'une augmentation de leur rémunération ; que Toni Y... n'était d'ailleurs pas présent à la réunion du 17 septembre 2008 au cours de laquelle a été évoquée la question de sa rémunération, celle de Jacques X... n'étant alors pas en débat ; qu'en l'absence de revendication présentée à l'association GRENOBLE FOOT 38 et rejetée par elle, le refus de Jacques X... d'assurer les séances des 22 et 23 septembre 2008, ne peut s'analyser en un mouvement de grève au sens de la définition ci-dessus rappelée ;

18988

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-12.411

Cour de cassation

La restriction du droit de faire usage d'un titre ou d'un grade au temps et au lieu de travail, droit qui n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales, doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. La cour d'appel, qui a constaté que l'interdiction de faire usage du titre et du grade de sous préfet hors classe répondait à une requête expresse de la représentante de la délégation de la Commission européenne en Ukraine en charge du suivi du projet communautaire confié à l'employeur, en raison des risques de confusion que cet usage pouvait entraîner entre la nature européenne du projet et son rattachement au gouvernement ou à l'Etat français, a pu décider que cette décision de l'employeur était justifiée

18989

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 11-26.099

Cour de cassation

Seule une modification substantielle portant sur les informations ayant été préalablement déclarées doit être portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Une simple mise à jour d'un logiciel de traitement de données à caractère personnel n'entraîne pas l'obligation pour le responsable du traitement de procéder à une nouvelle déclaration. Doit être cassé l'arrêt qui retient que les données à caractère personnel enregistrées par les salariés étaient nominatives en sorte que la modification du traitement des données devait être préalablement déclarée à la CNIL sans rechercher si le passage d'un logiciel à un autre n'avait pas consisté en une simple mise à jour qui ne nécessitait pas une nouvelle déclaration

18991

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 avril 2013, 11/01767

Cour d'appel

Par courrier du 11 avril 2009 la salariée a informé l'employeur qu'elle refusait la modification proposée. Convoquée le 30 juin 2009 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 8 juillet 2009, Madame [V] [U] a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2009 pour motif économique ainsi rédigé : « la mesure de restructuration que nous sommes impérativement contraints de mettre en place pour pallier nos difficultés économiques et afin de sauvegarder la compétitivité de notre étude ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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18992

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 avril 2013, 07/07098

Cour d'appel

Vu le jugement déféré ayant : - dit que le licenciement de [L] [V] a une cause réelle et sérieuse, à savoir l'insuffisance des résultats, - condamné la société LIGHT IN SHOP à lui payer les sommes de : - 7'980,97 € au titre de l'indemnité de non-concurrence, avec capitalisation des intérêts à compter du 19 septembre 2006, - 0750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de l'employeur y compris les éventuels frais d'exécution par huissier de justice ; Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 15 novembre 2012 ayant refusé de transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 1453-2 du Code du travail présentée par [L] [V] ; Vu les conclusions

Montant détecté : 981 €Licenciement+5
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18993

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 17 avril 2013, 12/08253

Cour d'appel

Considérant que La Grande Pharmacie Bailly, qui invoque la plainte qu'elle a déposée le 2 mai 2012 contre personne non dénommée visant le document daté du 17 avril 2001 et signé du pharmacien titulaire [U] [B], produit par Mme [O] comme avenant à son contrat du travail du 10 avril 2001, observe que la pièce, communiquée tardivement, lui parait être un faux dès lors que le papier utilisé par M. [B] n'est pas le même que celui de la lettre d'embauche et qu'au reste sa date lui paraît curieuse, à dix jours du contrat et en pleine période d'observation du redressement judiciaire ; qu'elle demande dès lors d'écarter cette pièce en raison de son caractère douteux et « contraire à l'intérêt social de la société » ; que l'employeur fait par ailleurs valoir,

Montant détecté : 36 000 €Licenciement+8
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18994

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-23.503

Cour de cassation

Vu les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, l'arrêt retient que ces sanctions sont fondées sur des faits vérifiables, objectifs et dont la sanction incombe au pouvoir de l'employeur, qu'il n'y a donc lieu de les dire mal fondées ; Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer de la réalité des faits invoqués par l'employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité des sanctions prononcées, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code

18995

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-11.989

Cour de cassation

Vu les articles 14, 473 et 937 du code de procédure civile et R. 1454-19 du code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... salarié de la société Securitas France, a saisi la juridiction prud'homale, le 15 septembre 2008, pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail; que le 24 octobre 2008, la société Securitas France l'a licencié pour faute grave ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, qualifié de réputé contradictoire, la cour d'appel après avoir relevé que le salarié n'avait pas comparu ni personnellement ni par un mandataire et que le conseil qu'il avait désigné et qui n'avait pas déposé de conclusions, ne s'était pas présenté à l'audience bien que régulièrement convoqué, a infirmé le jugement ; Qu'en statuant

18996

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-11.527

Cour de cassation

par contrat du 20 septembre 2005 en qualité de moniteur d'atelier, a été licencié par lettre du 20 mai 2008 avec dispense de préavis et rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le seul fait que l'employeur ait accepté, dans l'intérêt du salarié, de taire, dans la lettre de licenciement, la gravité du motif invoqué et qu'il ait décidé de lui verser une indemnité compensatrice de préavis ne peut le priver du droit d'invoquer une faute grave dès lors qu'il ne l'a pas autorisé à revenir dans l'entreprise ;

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