prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-11.527

Date
17/04/2013
Chambre
Chambre sociale
Numéro
12-11.527
Solution
Rejet
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes.
  • Réponse: Or dans le lettre de licenciement du 20 mai 2008, non seulement la Fondation appelante n'a pas qualifié de faute grave les trois faits qu'elle reprochait au salarié et elle a expressément invoqué une cause réelle et sérieuse, mais elle n'a pas même donné d'effet immédiat à sa décision de rupture et elle a admis Monsieur Marcel X. au bénéfice d'une période de préavis de deux mois qu'elle l'a dispensé d'exécuter.
Lire la synthèse complète
  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen: 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que le seul fait que l'employeur ait accepté, dans l'intérêt du salarié, de taire, dans la lettre de licenciement, la gravité du Selon l'article.
  • Portée: Lorsque la lettre de licenciement ne vise pas expressément la faute grave, la juridiction ne peut retenir une telle faute que si la lettre prononce une rupture immédiate du contrat de travail (Cass.

Conclusion : Condamne la fondation Le Phare aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié par lettre du 20 mai 2008
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2011), que M.

X..., engagé par la fondation Le Phare par contrat du 20 septembre 2005 en qualité de moniteur d'atelier, a été licencié par lettre du 20 mai 2008 avec dispense de préavis et rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le seul fait que l'employeur ait accepté, dans l'intérêt du salarié, de taire, dans la lettre de licenciement, la gravité du motif invoqué et qu'il ait décidé de lui verser une indemnité compensatrice de préavis ne peut le priver du droit d'invoquer une faute grave dès lors qu'il ne l'a pas autorisé à revenir dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il s'évinçait tant des faits constants de l'espèce que des constatations de l'arrêt lui-même que, dès la notification de sa mise à pied conservatoire, M.

X... n'avait pas été autorisé à revenir dans l'entreprise mais qu'au contraire, il en avait été définitivement écarté ; que, dès lors, en se fondant, pour considérer que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'une faute grave, sur les seules circonstances tirées de ce que l'employeur n'avait pas expressément prononcé son licenciement pour « faute grave » et avait versé une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient des faits constants de l'espèce et de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en conséquence, lorsque la lettre de licenciement ne vise pas expressément la faute grave, le juge ne peut retenir une telle faute que si le salarié n'est pas maintenu dans l'entreprise ; qu'en retenant que, dans un tel cas, la faute grave ne pourrait être retenue que si la lettre prononce une rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail, combinés ; 3°/ qu'en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige concernant les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les seules modalités de la rupture du contrat de travail de M.

X... pour refuser de rechercher s'il y avait lieu de qualifier de faute grave les faits qui étaient invoqués à son encontre à la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail, combinés ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur, qui n'avait pas invoqué la faute grave dans la lettre de licenciement, avait accordé au salarié un préavis de deux mois, ce dont il résultait qu'il ne considérait pas que son maintien dans l'entreprise était impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas notifié une rupture immédiate du contrat de travail et ne pouvait dès lors plus revendiquer l'existence d'une faute grave ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la fondation Le Phare aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la fondation Le Phare à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la fondation Le Phare Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné son employeur, la FONDATION LE PHARE, au paiement de 13. 400, 00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir ordonné le remboursement à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage servies à M.

X... dans la limite de six mois d'indemnités et d'avoir condamné la FONDATION LE PHARE aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; Aux motifs propres que « la relation de travail en cause était soumise, comme l'admettent les deux parties, à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

Selon l'article 05. 03. 02 de cette convention collective, sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de licenciement disciplinaire si le salarié n'a pas précédemment fait l'objet d'au moins deux sanctions d'observation, d'avertissement ou de mise à pied.

A titre principal, la Fondation appelante tente d'échapper à l'application de ces garanties conventionnelles en soutenant que le licenciement de Monsieur Marcel X... était justifié par une faute grave du salarié.

Mais la lettre de licenciement fixe les limites du litige (Ch.

Soc. 13 novembre 1991).

Lorsque la lettre de licenciement ne vise pas expressément la faute grave, la juridiction ne peut retenir une telle faute que si la lettre prononce une rupture immédiate du contrat de travail (Cass.

Soc. 20 juin 2002 n° 00-43. 746).

Or dans le lettre de licenciement du 20 mai 2008, non seulement la Fondation appelante n'a pas qualifié de faute grave les trois faits qu'elle reprochait au salarié et elle a expressément invoqué une cause réelle et sérieuse, mais elle n'a pas même donné d'effet immédiat à sa décision de rupture et elle a admis Monsieur Marcel X... au bénéfice d'une période de préavis de deux mois qu'elle l'a dispensé d'exécuter.

Il s'ensuite que la Fondation appelante ne peut plus revendiquer l'existence d'une faute grave, même si elle affirme avoir renoncé à alléguer d'une telle faute à la demande de la déléguée syndicale qui assistait le salarié lors de l'entretien préalable.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/2013
Numéro d'affaire
12-11.527
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00754
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2011), que M. X..., engagé par la fondation Le Phare par contrat du 20 septembre 2005 en qualité de moniteur d'atelier, a été licencié par lettre du 20 mai 2008 avec dispense de préavis et rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le seul fait que l'employeur ait accepté, dans l'intérêt du salarié, de taire, dans la lettre de licenciement, la gravité du motif invoqué et qu'il ait décidé de lui verser une indemnité compensatrice de préavis ne peut le priver du…