Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-12.190
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/04/2013
- Numéro d'affaire
- 12-12.190
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00763
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2011), que Mme X...,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2011), que Mme X..., engagée en 1989 en qualité de secrétaire par la société Palissad, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 6 novembre 2007 après un entretien préalable tenu le 15 octobre 2007 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen, que toutes les règles conventionnelles relatives à la procédure de licenciement ne constituent pas des garanties de fond pour le salarié, ce dont il résulte que leur non-respect par l'employeur n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que constituent des garanties de fond les mesures tendant, d'une part, à obliger l'employeur à recueillir l'avis d'un organisme conventionnel préalablement à sa décision et, d'autre part, les dispositions identifiant les personnes habilitées à prononcer un licenciement ; que, dans une telle hypothèse, la garantie conventionnelle instaurée est susceptible d'influer sur la décision de l'employeur concernant la rupture du contrat de travail, de sorte que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces garanties est sans cause réelle et sérieuse ; que ne constituent, en revanche, que des garanties de forme dont la méconnaissance est sans incidence sur la justification du licenciement, les délais de procédure instaurés par la convention collective ; qu'en estimant que le délai de dix jours francs à compter de l'entretien préalable pour notifier un licenciement pour motif personnel prévu par l'article IV-2-1 de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 23 février 2003 constituait une garantie de fond dont la méconnaissance par la société Palissad rendait le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ce texte conventionnel, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que l'article IV-2-1 de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 prévoit que conformément au code du travail, le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien préalable au cours duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et que si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié, dans un délai maximum de dix jours francs ; que l'inobservation de ce délai, qui constitue une garantie de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que l'entretien préalable avait eu lieu le 15 octobre 2007 et que la salariée avait été licenciée par lettre du 6 novembre 2007, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Palissad aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Palissad Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société PALISSAD à verser à Madame Y... les somme de 11.326,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.132,68 € de congés payés afférents, 10.609 € à titre d'indemnité de licenciement, 4.404,76 € de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, 2.454,14 € à titre de congés payés non soldés et 22.656,66 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Madame Y... demande en premier lieu à la cour de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de sa notification tardive.
En second lieu elle demande de le déclarer irrégulier, et sans cause réelle et sérieuse en raison de la prescription des griefs relatifs au dépôt de marque à l'INPI, à la création de la société « Boîte à part », et aux cessions de parts.
Subsidiairement elle estime que ces griefs ne peuvent justifier un licenciement.
Elle considère enfin que le grief relatif à la prétendue captation de clientèle est imprécis et équivaut à une absence de grief ; que de surcroît, il n'est pas prouvé par l'employeur ; Sur la notification tardive du licenciement et ses conséquences : Que se référant aux dispositions de l'article IV.2.1 de la convention collective des entreprises d'architecture qui lui est applicable, Madame Y... prétend que le licenciement devait intervenir dans un délai maximum de 10 jours francs après l'entretien préalable.
Faisant observer qu'elle a été licenciée 22 jours francs après l'entretien en violation des stipulations de la convention collective, la salariée prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que la société PALISSAD s'oppose à cette argumentation en soulevant irrecevabilité de cette prétention qui n'avait pas été soulevée en première instance.
Elle considère en tout état de cause que les dispositions de la convention collective ne constituent qu'une garantie de pure forme, et que leur non respect ne peut constituer qu'une irrégularité de forme et ne peut remettre en cause le caractère réel et sérieux du licenciement de Madame Y... dont la faute lourde sera reconnue ; qu'aucune sanction n'est prévue par la convention collective ; Que contrairement à ce soutient la SARL PALISSAD, et au regard des dispositions de l'article R 1452-7 du code du travail, prescrivant que les demandes nouvelles du même contrat sont recevables même en appel, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame Y... relative à la notification tardive du licenciement ; Que sur le fond, il résulte de l'article IV-2-1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 23 février 2003, applicable au contrat de travail de la salariée, matière de licenciement pour motif personnel, « conformément à la procédure prévue par le code du travail, le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien au duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et recueille les observations du salarié.
Celui-ci à la faculté de se faire assister par la personne de son choix.
Si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de 10 jours francs. » ; que cette procédure conventionnelle, contrairement à ce que soutient la société PALISSAD est une garantie de fond ; qu'en l'espèce, il est certain que la notification du licenciement de Madame Y... est intervenue par lettre recommandée du 6 novembre 2007, dans un délai de 22 jours après l'entretien préalable, en méconnaissance des dispositions de la convention collective ; Que le licenciement de Madame Y... prononcé au mépris de la procédure conventionnelle plus de dix jours après l'entretien préalable, a pour effet de le rendre sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Y... de l'intégralité de ses demandes ; Sur les demandes de Madame Y... : que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse Madame Y... est en droit de prétendre au paiement des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Que compte tenu des éléments justificatifs versés aux débats, il y a lieu de condamner la SARL PALISSAD à verser à la salariée les sommes de : - 11326,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1132,68 euros à titre de congés payés sur préavis, - 10609,47 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement compte tenu d'une ancienneté de 18 ans et 15 jours remontant au 23 avril 1991 comme indiqué sur les bulletins de salaire, - 4404,76 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 4 octobre au 8 novembre 2007, - 2454,14 euros au titre des congés payés (19,50 jours) non soldés, - 22656,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, compte tenu des circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu et du préjudice subi par la salariée ; Qu'il n'y a pas lieu à rappel de préavis et congés payés afférents sur la base d'un temps plein, Madame Y... n'ayant pas encore repris à plein temps son travail au moment du licenciement ; Que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2007, date de la réception par la partie défenderesse de la convocation à l'audience de conciliation, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt » ; ALORS QUE toutes les règles conventionnelles relatives à la procédure de licenciement ne constituent pas des garanties de fond pour le salarié, ce dont il résulte que leur non-respect par l'employeur n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que constituent des garanties de fond les mesures tendant, d'une part, à obliger l'employeur à recueillir l'avis d'un organisme conventionnel préalablement à sa décision et, d'autre part, les dispositions identifiant les personnes habilitées à prononcer un licenciement ; que, dans une telle hypothèse, la garantie conventionnelle instaurée est susceptible d'influer sur la décision de l'employeur concernant la rupture du contrat de travail, de sorte que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces garanties est sans cause réelle et sérieuse ; que ne constituent, en revanche, que des garanties de forme dont la méconnaissance est sans incidence sur la justification du licenciement, les délais de procédure instaurés par la Convention collective ; qu'en estimant que le délai de 10 jours francs à compter de l'entretien préalable pour notifier un licenciement pour motif personnel prévu par l'article IV-2-1 de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 23 février 2003 constituait une garantie de fond dont la méconnaissance par la société PALISSAD rendait le licenciement de Madame Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ce texte conventionnel, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.