Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1549

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée31 octobre 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18577

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 10-27.015

Cour de cassation

par jugement du 25 octobre 2007, au profit du conseil de prud'hommes de Versailles ; qu'estimant avoir été victime d'un harcèlement de la part de l'employeur la salariée a demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celui-ci à compter du 6 février 2007 et qu'il soit condamné à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice outre les indemnités légale et conventionnelle de licenciement ; Sur le premier, le deuxième moyen et le troisième moyens, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la

18578

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-11.623

Cour de cassation

par lettre du 28 février 1999 ; qu'à nouveau engagé par la même entreprise le 13 mars 2001, il a été licencié pour motif économique par lettre du 26 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester, notamment, le bien-fondé de ses deux licenciements ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le licenciement du 26 février 2008 est nul et condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-

18579

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-15.371

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu qu'après avoir relevé que le licenciement avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, l'arrêt déboute le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul le licenciement pour faute grave ou faute lourde exclut le droit pour le salarié à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité

18580

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-15.133

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ;

18581

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-24.582

Cour de cassation

par lettre du 11 septembre 2000, à effet au 1er octobre 2000, dans le cadre d'un régime conventionnel d'entreprise ; qu'il a fait liquider ses droits à la retraite à l'issue de sa période de préretraite, le 1er mars 2008 ; que la société BNP Paribas a précisé à M. X... qu'il bénéficierait du nouveau règlement du régime de retraite des cadres de direction de l'ex-Paribas, applicable à partir du 1er janvier 2001 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir la société BNP Paribas condamnée à lui verser une certaine somme au titre de la privation du bénéfice du régime supplémentaire de retraite Paribas fermé le 1er septembre 2001 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il

18582

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-19.696

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2000, Mme Y..., épouse X..., a été engagée par la société civile de moyens Cabinet médical de Beauregard en qualité de réceptionniste à temps partiel ; qu'à la suite d'un examen médical pratiqué à sa demande par son employeur le 13 mai 2005, la salariée a été convoquée le jour même, par lettre remise en main propre contre décharge, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 20 mai suivant et a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement ; que la HALDE est intervenue au soutien de sa demande ; que, par arrêt du 14 décembre 2010, la cour d'appel de Versailles a ordonné sa réintégration ;

18583

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-21.288

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que s'agissant de la réunion interne dénommée « café forum » organisée le 19 juin 2009, il résulte de l'attestation de la directrice des ressources humaines qu'elle a pris l'initiative d'annuler la participation du salarié à cette réunion, qu'elle justifie cette décision par le fait que le salarié aurait fait comprendre qu'il entendait démissionner, que cependant une telle mesure a été prise de façon hâtive, la veille de la réunion, sans que le salarié en ait été avisé personnellement par son auteur et qu'une explication lui ait été fournie, que néanmoins, compte tenu de leur

18584

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-19.948

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des conclusions que la salariée n'avait jamais prétendu que les faits fautifs qu'elle avait avoués étaient prescrits; qu'en se fondant dès lors, pour dénier toute valeur probante à l'aveu de la salariée sur ses oublis occasionnels d'enregistrement de ses horaires de pause déjeuner et ses régularisations effectuées à posteriori, sur le fait que les oublis admis par la salariée n'étaient pas datés et qu'il n'était pas établi que les régularisations d'horaires litigieuses aient été effectuées par elle dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office tiré de la prescription des faits avoués, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

18585

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 11-24.399

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 2011 adressée au Conseil de Prud'hommes, qu'étant un établissement public géré par le Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de la Moselle le litige soulevé par Madame X... est du ressort du Tribunal administratif de Strasbourg, habilité à régler les différends relatifs aux agents non titulaires de droit public » ; qu'en retenant néanmoins sa compétence, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des juridictions administrative et judiciaire. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) En ce que l'ordonnance attaquée ordonne le versement de la somme brute de 622 ¿ à Madame Sandrine X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
18586

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.428

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas sérieusement satisfait à son obligation de reclassement, le pilote a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail ; qu'à la suite de son décès, l'action a été reprise par ses héritiers ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du pilote et la première branche du moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du pilote : Vu l'article 6, paragraphe 1, de la directive n 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

18587

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349

Cour de cassation

il résulte de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 abrogeant les dispositions de l'article L. 120-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, qu 'en cas de requalification en contrat de travail de l'activité d'un travailleur régulièrement inscrit à un régime de travailleur indépendant visé à l'article L. 8221-6 anciennement L.

18588

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.345

Cour de cassation

la salariée de ses demandes en nullité de licenciement, de réintégration et des demandes en résultant et dit que la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Audiovisuel extérieur de la France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Audiovisuel extérieur de la France à payer à Mme de X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.