Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1550

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée23 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18589

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.999

Cour de cassation

il résulte de l'examen de ces éléments que le loueur déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du travail de M. X..., celui-ci étant en réalité placé dans un rapport hiérarchique incontestable et par suite dans un état de subordination à l'égard des sociétés, qu'il s'ensuit que sous l'apparence de contrats de location d'un véhicule équipé taxi était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail ; qu'ayant fait ressortir que la réalité de l'exécution du contrat était conforme à l'économie contractuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. X... une somme au titre de la perte de revenus salariaux,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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18590

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.961

Cour de cassation

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

18591

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.293

Cour de cassation

il résulte des écritures des parties que Monsieur X... a été détaché, à compter de 1990, au sein de la société CARIANE SA, devenue filiale de la SA KEOLIS à partir de janvier 2001 ; qu'il obtiendra sa mise en disponibilité à compter du 1er novembre 2004, puis sa retraite à compter du 13 avril 2006 ; qu'il est constant que le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci, dans un rapport de subordination, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; qu'il n'est pas discuté par la SA KEOLIS que Monsieur X... aurait accompli un travail, au sein de la société CARIANE, dans un rapport de subordination ; qu'à cet égard, Monsieur X... produit aux débats le compte-rendu de ses

18592

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-12.811

Cour de cassation

Vu les articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en janvier 2001 l'Institut de recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM) a confié à M. X... la réalisation d'un projet informatique par un contrat dit "de prestation" d'une durée de trois mois, qui a été renouvelé par quatorze contrats jusqu'au 17 décembre 2008 ; que M. X..., soutenant que bien qu'inscrit à l'URSSAF il était en réalité lié à l'IRCAM par un contrat de travail et que la fin de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour requalifier les contrats de prestation de service en un contrat de travail l'arrêt retient que dans le cadre des

18593

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-13.721

Cour de cassation

il résulte de la lettre de rupture que cette dernière refusait d'exécuter les missions qui contractuellement lui incombaient ce qui avait eu des effets désastreux sur la clientèle et sur le chiffre d'affaire de l'entreprise ; que confronté à une telle situation avérée la direction de l'entreprise était en droit de procéder à un licenciement disciplinaire, sans préavis et mise à pied immédiate ; qu'une transaction a été librement consentie par les parties le 19 octobre, donc postérieurement au licenciement pour faute grave, exclusif de toute indemnité, le versement par l'employeur d'une somme de 8.680 ¿ alors que la rémunération moyenne de la salariée était en dernier lieu de 1.895 ¿, constitue une contrepartie financière réelle et suffisante, qui a été respectée par la société VABEL IMPRESSION ;

18594

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-11.718

Cour de cassation

Vu les articles 20 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988, ensemble l'article R. 3243-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes « Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d'exécution du contrat de travail » ; que selon le second, le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut,

18595

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-2, L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail ; Attendu que selon le deuxième de ces textes, le contrat de travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; Attendu que pour faire droit à la demande la salariée en paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel relève que les contrats consécutifs litigieux, qui ne sont pas prévus par une convention ou un accord collectif et ne comportent pas les mentions

18596

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-26.318

Cour de cassation

par lettre du 21 février 2008, la société Pan européenne a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis aux parties : Vu l'article L. 932-1, I, devenu L. 6321-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération ; qu'il en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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18597

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.639

Cour de cassation

la salariée ne démontre en rien le grief qui fondait sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il y a lieu d'observer que, dans la présente instance, elle soutient que la rupture est abusive mais qu'elle ne donne aucune explication de fait ou de droit sur son imputabilité à la société Centre Médical Montréal ; que par ailleurs, elle réclamait une somme de 922 ¿ pour 135 heures complémentaires accomplies entre février et décembre 2002, outre les congés payés afférents mais elle n'étaye pas ses demandes, étant précisé qu' elle fait état du contrat de travail prévoyant un salaire mensuel moyen de 559.21¿ pour 21 heures hebdomadaires de travail, porté à 618,60 ¿ pour 23 heures de travail suivant un avenant du 31 mars 2000, qu'elle demandait un préavis de 2 mois de salaire et une indemnité…

18598

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.825

Cour de cassation

il résulte de pièces versées aux débats que M. X...a effectué des missions de travail temporaire au sein de la société Hélio Corbeil Quebecor entre le 15 mars 2004 et le 25 septembre 2006 dans le cadre de 139 contrats de mission ; (¿) ; que pour s'opposer aux prétentions du salarié, les co-liquidateurs de la société Helio Corbeil Quebecor font valoir que l'entreprise devait faire face à un taux d'absentéisme important-de l'ordre de 8 %- et que le recours au travail temporaire était indispensable pour pallier ce phénomène très perturbant dans une imprimerie fonctionnant sans interruption ; qu'ils insistent sur le fait que durant toute la période considérée, M. X...a alterné les contrats de missions motivés par un accroissement temporaire d'activités

18599

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.760

Cour de cassation

par contrat de professionnalisation du 14 décembre 2009 au 17 décembre 2010 en vue de suivre une formation professionnelle lui permettant d'obtenir la qualification liée à la délivrance du certificat de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM ) « sécurité environnement » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié diverses sommes de ce chef, alors, selon le moyen, que le contrat de professionnalisation, qui a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du

18600

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.732

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 2221-2 du code du travail, 12 du code de procédure civile, ensemble la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 étendue ; Attendu que, pour condamner la société à payer un rappel de salaire, l'arrêt retient que la salariée a démontré l'exercice de fonctions « d'adjointe » dépassant le cadre convenu dans le contrat de travail et justifiant une qualification différente et un salaire plus élevé ; que cette dernière a sollicité en vain de l'employeur tous documents utiles pour accréditer ou non l'existence du poste « d'adjointe » dont celui-ci a contesté la réalité en invoquant la classification des emplois élaborée dans le cadre de la convention collective applicable du 30 juin 1972 ;

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