Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.710
Cour de cassationVu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification du salarié, l'arrêt énonce qu'il est justifié que la société conclut régulièrement des conventions de gardiennage ou de transport de fonds pour la saison hivernale qui s'achève en avril ou mai de l'année suivante ; que le salarié a d'ailleurs été affecté majoritairement à la surveillance de clubs de vacances qui ne sont pas ouverts toute l'année ; que le journal centralisateur de la société pour l'année 2009 montre que l'essentiel de ses ventes s'effectue entre janvier et mai ;