Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1551

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée23 octobre 2013
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18601

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.710

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification du salarié, l'arrêt énonce qu'il est justifié que la société conclut régulièrement des conventions de gardiennage ou de transport de fonds pour la saison hivernale qui s'achève en avril ou mai de l'année suivante ; que le salarié a d'ailleurs été affecté majoritairement à la surveillance de clubs de vacances qui ne sont pas ouverts toute l'année ; que le journal centralisateur de la société pour l'année 2009 montre que l'essentiel de ses ventes s'effectue entre janvier et mai ;

18602

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt qu'à l'exception de 10 contrats, les 190 contrats de travail à durée déterminée conclus de façon non successive avec le salarié entre 2000 et 2009 l'avaient été pour remplacer divers salariés absents et que l'employeur avait démontré la réalité de l'absence des salariés remplacés par Monsieur X...; qu'en tirant néanmoins de ce que le salarié avait travaillé pendant de nombreuses périodes la conclusion qu'il avait occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanent de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 Code du travail. 2° - ALORS QUE si le contrat de travail à durée déterminée ne peut, a priori, être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence, il en

18603

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.180

Cour de cassation

il résulte de ce dispositif que pèse sur l'employeur, dans le domaine de la formation, une obligation active, contrepartie de l'aide financière consentie par la puissance publique ; que le manquement à l'obligation de formation ruine le contrat d'avenir de sa spécificité et impose de requalifier en un contrat à durée indéterminée celui du 29 août 2008 à effet du 1er septembre 2008 ; qu'il en résulte que la rupture de la relation de travail, survenue sans autre motif que l'arrivée à son terme du contrat à échéance du 31 octobre 2009, doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que la relation contractuelle entre Mme X... et le lycée Edouard Branly a duré du 1er septembre 2008 au 31 octobre 2009, soit 14 mois (arrêt attaqué, pp.

18604

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 322-4-16-3, 2, devenu L. 5132-11, al. 2, du code du travail, que le salarié mis à disposition par une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat ou en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'association ne s'était pas engagée sur une durée de travail et que la salariée avait été rémunérée sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, au regard de fiches horaires renseignées mensuellement détaillant jour après jour les heures de travail effectif, signées par l'utilisateur et la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

18605

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.635

Cour de cassation

par contrat d'avenir, qu'aucune disposition législative ou réglementaire relative au contrat d'avenir ne soumettait celui-ci aux exigences de forme prévues par l'article L. 1242-12 du code du travail, a violé les articles L. 1242-3, L. 1242-12 et L. 5134-41 du code du travail (ce dernier texte dans sa version applicable à la cause). SECOND MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-Saverne à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des retards intervenus dans le versement des allocations de chômage ; AUX MOTIFS QUE M. Daniel X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne, d'une part,

18606

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.480

Cour de cassation

l'association Grenoble Alpes innovation et incubation, a été licenciée le 25 mai 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que nonobstant la délivrance des bulletins de salaire et leur acceptation sans réserve, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a versé la rémunération due au salarié ; qu'en affirmant que « la somme réclamée à titre de rappel de salaire a été versée à Mme X... en septembre 2008, ainsi qu'en atteste le bulletin de paie de ce mois »

18607

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.138

Cour de cassation

l'employeur, des documents Assedic nécessaires à la détermination de ses droits entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'avait subi aucun préjudice résultant du défaut de remise de l'attestation Assedic par la société Air France, motif pris que la remise de cette attestation n'avait pas été revendiquée lors de la conclusion du protocole transactionnel puisqu'il avait continué à travailler pour la société Sori postérieurement à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la convention de détachement stipulait que la société Air France s'efforcerait durant la période du détachement de proposer

18608

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-12.014

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement d'indemnités ; que la Cour de cassation a par décision du 31 octobre 2012 déclaré non admis le pourvoi formé par le Centre hospitalier contre l'arrêt du 10 mars 2011 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le Centre hospitalier à verser à M. X... des dommages-

18609

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.840

Cour de cassation

par arrêté du 27 mai 1986, et non celle du particulier employeur, et d'AVOIR en conséquence condamné Madame X... à verser à Monsieur Y... la somme globale de 94.695 ¿, ainsi que 2.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures supplémentaires, le travail dominical, les repos compensateurs et le travail dissimulé : M. Y... a été au service de Mme X... du 1er janvier 2005 au 1er avril 2008, date de l'expiration de son préavis ; que le contrat de travail liant les parties affectait le salarié à plusieurs tâches : gardiennage, entretien de la maison, employé de maison et entretien des animaux (chiens, chats, poules) ; ¿/¿ ; qu'il stipulait, en contrepartie d'un salaire brut mensuel de 1 098,97

18611

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.596

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui pour déclarer nul un licenciement pour motif économique, relève qu'un poste de reclassement n'avait pas été proposé au salarié en raison de son état de santé, alors que l'intéressé s'estimait apte à occuper le poste, et que l'employeur n'avait pas à nouveau sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec ses préconisations initiales

18612

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-14.237

Cour de cassation

L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Dès lors, inverse la charge de la preuve l'arrêt qui retient que le salarié n'établit ni avoir fourni un travail ni s'être trouvé dans une situation imposant le versement de son salaire, alors qu'il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition

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