Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1552

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée23 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18613

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-16.032

Cour de cassation

Selon l'article L. 932-1 I, devenu L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Il en résulte que la clause de dédit-formation qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation, est nulle. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne le salarié à payer une somme au titre de la clause de dédit-formation, alors qu'il résultait de ses constatations que ladite clause stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu'il avait perçues durant sa formation

18614

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 octobre 2013, 13/02822

Cour d'appel

Monsieur [W] [O] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 8 décembre 2009 ; Monsieur [W] [O] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées et son infirmation pour le surplus en sollicitant la condamnation de l' Association SOS Habitat et Soins à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : 11626.92 € à titre de rappel de prime en tant que chef de pôle de juin 2006 à juin 2009 plus congés payés afférents 103052.52 € à titre de complément d' indemnité de licenciement ou subsidiairement la somme de 97173.36 € 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. L'Association SOS Habitat et Soins demande la confirmation du jugement, le rejet de l' intégralité des demandes de

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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18615

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-14.211

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt

18616

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 11-27.375

Cour de cassation

la salariée a bénéficié à compter du 24 septembre 2004 d'un congé parental de trois ans suivi d'un congé de présence parentale accordé afin de prendre en charge son enfant handicapé ; qu'entre le 24 septembre 2008 et le 31 décembre 2008, elle a bénéficié d'un congé sans solde ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 10 février 2009 pour n'avoir pas repris son travail le 1er janvier 2009 et ne s'être pas présentée à la visite médicale de reprise ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait pour un salarié de refuser de

18617

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.284

Cour de cassation

il résulte de l'enquête de police qu'une cassette a été saisie au domicile de Monsieur X...; ce seul fait est constitutif d'une faute grave indépendamment des explications du demandeur qui entendait, selon ses explications, vérifier si la cassette était ou non sonorisée ; encore convient-il de relever que Monsieur X...avait soutenu dans un écrit du 8 avril 2005 qu'il avait restitué la cassette alors qu'une cassette (non sonorisée) a été saisie par la police et restituée par elle ; il est à craindre que le salarié ait dupliqué l'enregistrement et éventuellement diffusé ; la société défenderesse ne pouvait risquer une pareille diffusion et ne pouvait que sanctionner par une mesure d'exclusion un salarié qui a manqué gravement à ses obligations ; » ET

18618

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-19.944

Cour de cassation

il résulte de l'article L 6323-17 du code du travail dans sa rédaction alors applicable que le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou faute lourde, et que l'employeur doit informer le salarié, dans la lettre de licenciement, des droits qu'il a acquis en matière de droit individuel à la formation ; qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur est dénué de cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement ne mentionne pas les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation ; que ce défaut d'information cause nécessairement un préjudice au salarié, préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts » ;

18619

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.711

Cour de cassation

considérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail. 2°) QU'en tout cas, en cas de redressement judiciaire, l'employeur et/ ou l'administrateur réunit et consulte le comité d'entreprise, conformément à l'article L. 1233-58 du Code du travail ; que la consultation doit être préalable à la décision de licenciement, de sorte que les élus soient mis en mesure de faire valoir utilement leurs observations ; que la Cour d'appel

18620

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.455

Cour de cassation

par lettre recommandée du 19 décembre 2007, n'avait produit aucune justification ni même prévenu du motif de son absence, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans se fonder sur l'absence de la salariée à la visite de reprise prévue le 4 septembre 2007, l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen : 1°/ que, s'il appartient seulement au salarié d'apporter la preuve de l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination

18621

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.507

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et suivant et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qu'il doit envoyer au salarié ; Attendu qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement adressée par l'employeur à la salariée ne mentionnait aucun grief précis et daté mais visait un comportement mettant en cause la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel décide que la faute retenue à l'encontre de la salariée est de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant une éventuelle période de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que la lettre de licenciement envoyée à l'intéressé était imprécise, ce qui équivalait à une absence de…

18622

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.033

Cour de cassation

il résulte que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne pouvant invoquer d'autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La lettre en date du 9 décembre 2009 prononce le licenciement de Madame Sandrine X...pour faute grave pour les motifs suivants :- non respect du secret professionnel : vous vous êtes permise de montrer des dossiers de mes patients à au moins une personne extérieure au Cabinet en donnant l'identité et des renseignements sur les patients concernés ;- divulgation d'informations personnelles : vous avez communiqué, là encore, à des personnes extérieures au Cabinet, mes relevés bancaires, mon numéro de carte bleue avec le code confidentiel, le fait

18623

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 11-22.205

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre 2003, la société Onyx Aquitaine a été informée par le SMICOTOM qu'elle n'assurerait plus la collecte d'ordures ménagères à compter du 1er novembre 2003, celui-ci reprenant en direct la gestion et la collecte des déchets ; que le 24 octobre 2003, M. X... a signé un contrat de travail à durée déterminée d'un an avec le SMICOTOM à effet du 1er novembre 2003, en qualité d'agent contractuel de salubrité ; que le 31 octobre 2003, la société Onyx Aquitaine a remis à tous ses salariés, dont M. X..., une attestation destinée à l'Assedic, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit jugé qu'aucun transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1

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