Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1553

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée16 octobre 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18625

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.883

Cour de cassation

Il résulte des éléments précédents que Monsieur X... a été victime d'une véritable discrimination salariale et syndicale au sein de la société C.F.T.A. Centre Ouest qu'il convient de réparer par l'octroi de dommages intérêts à hauteur de 8400 Euros » ; 1. ALORS QUE la contradiction entre différents motifs d'une décision équivaut à une absence de motif ; qu'en affirmant que « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée » après avoir retenu que monsieur X... avait été recruté en 2008 dans le cadre d'un contrat d'intermittent (arrêt, p. 4), tout en relevant ensuite que monsieur X... avait fait l'objet d'une discrimination car « les autres stagiaires ont tous été recrutés en CDI à la rentrée scolaire 2008/2009 sauf Michel X...

18626

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-18.901

Cour de cassation

il résulte du témoignage de Monsieur A..., responsable qualité du groupe, que les statuts de la société Dufour yachts ne prévoyaient qu'un directeur général, que l'organigramme de la société Dufour yachts mentionnait que le directeur financier et le directeur des ventes rendaient compte directement à Ceo (Monsieur Z...) ou à Ceo, d'autres entités du groupe, et que ce poste restreint dans son amplitude constituait une régression par rapport à ses responsabilités antérieures et à son autonomie de manager au Brésil ; ¿ qu'il est avéré que de fait, le poste défini dans le contrat de travail de Monsieur X... et expressément négocié dans son contenu, n'est pas celui qui lui a été offert en réalité lors de son arrivée, et qu'il a rapidement manifesté son

18627

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-19.807

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prud'homale, soumise en appel, en raison de son oralité, aux articles 931 à 949 de ce code. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient la recevabilité des demandes présentées par le salarié devant la cour d'appel sans vérifier s'il fournissait l'indication de son domicile

18629

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-21.746

Cour de cassation

Le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l'emploi, a vocation à obtenir, d'une part, une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de sa période de protection et, d'autre part, soit l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit l'indemnité due au titre de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prévue par l'article L.

18630

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-15.608

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour privation injustifiée de tickets restaurants alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur avait fait valoir que la demande du salarié était en partie prescrite en application du délai quinquennal de prescription des salaires prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail dès lors que la demande du salarié revenait à demander, sous couvert de dommages-intérêts, l'octroi de titres-restaurants ce qui s'analyse en une action afférente au salaire ;qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le protocole d'accord du 30 juin 1999 prévoyait

18631

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.908

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 et des dispositions des articles 13 et 15 du règlement précité que la responsabilité de l'employeur se trouve également engagée lorsqu'il a laissé se perpétuer ce type d'infractions en ne prenant pas les dispositions nécessaires en vue d'assurer le respect de la réglementation ; qu'alors que le dernier de ces textes dispose, d'une part que l'entreprise doit vérifier périodiquement si ce règlement et le règlement CEE n° 3820/ 85 ont été respectés, d'autre part que si des infractions sont constatées, l'entreprise prend les mesures nécessaires pour éviter qu'elles se reproduisent, la SA LOGISCO ne produit aucun document susceptible d'établir qu'elle aurait pris quelque mesure que ce soit pour faire respecter par M.

18632

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.857

Cour de cassation

Par lettre du 9 juin 2006, par laquelle l'employeur confirmait à Monsieur Vincent X... son embauche en qualité d'attaché commercial, il était précisé que sa mission sera de développer un chiffre d'affaires en restauration commerciale sur la région lilloise et de rendre le secteur rentable afin d'ouvrir une agence sur la région de Lille. Par lettre du 26 juillet 2010, la société Etablissements BEUVAIN a notifié à Monsieur Vincent X... son licenciement pour insuffisance professionnelle en lui reprochant de ne pas avoir respecté pour l'année 2009 l'objectif de 40.000 ¿ hors taxes par mois de chiffre d'affaires, la faiblesse de ses résultats, leur évolution à la baisse et l'absence de remèdes apportés à la situation nonobstant des réunions hebdomadaires avec son responsable direct.

18633

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-14.247

Cour de cassation

par courrier du 6 juillet 2009, formulé divers griefs à l'encontre de son employeur et n'a plus, à compter de cette date, exécuté son contrat de travail ; que la société Ambulances 27 l'a licencié pour faute grave le 9 septembre 2009 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il y a lieu de faire droit à la demande du salarié sur la base du décompte qu'il produit ; Qu'en se déterminant ainsi, sans

18634

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.008

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ensuite son contrat a été transféré à la société Polygone sport auto puis à la société Polygone évolution ; qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions de vendeur véhicules neufs et d'occasion, selon contrat de travail du 1er juin 2005 ; que le 6 mars 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant notamment le non-paiement des heures supplémentaires et le non-respect du SMIC ; que le 2 avril 2008, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

18635

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.031

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de peintre par la société Omnium façades, à compter du 3 octobre 1996, a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 2006 ; qu'à l'issue d'une seconde visite, le médecin du travail l'a déclaré, le 5 août 2009, inapte à son poste de travail ; que licencié le 5 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté

18636

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.460

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2009 en raison des perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise par ses absences et la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 48 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, issu d'un accord du 27 septembre 1984, traite exclusivement des conditions dans lesquelles l'absence prolongée du salarié et son état de santé pouvaient constituer une cause de licenciement, en lui offrant notamment la garantie d'être mis en demeure de reprendre son travail dans un délai de dix jours avant que son absence ne constitue un motif de…

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.