Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1554

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée9 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18637

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.417

Cour de cassation

il résulte des termes de cette lettre de licenciement que l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude médicale et pour absences prolongées ayant entravé le bon fonctionnement du bureau de TOURY ; qu'il convient d'examiner, tour à tour, ces deux motivations ; que sur le licenciement pour inaptitude : à compter du 13 janvier 2008, la salariée est restée en arrêt maladie, dans la mesure où elle souffrait d'une hernie discale grave ; que le 9 septembre 2008, la première fiche d'aptitude médicale conclut à son aptitude à reprendre son travail sur le centre de TOURY à mi-temps thérapeutique en répartissant régulièrement ses horaires sur tous les jours de la semaine, à revoir dans un mois ; que le 6 octobre 2008, ce praticien a repris exactement les mêmes termes utilisés un mois auparavant ;

18638

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.555

Cour de cassation

Vu les articles L. 441-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur ou l'un des préposés doit déclarer tout accident survenu à son employé dont il a eu connaissance ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par le refus de l'employeur de déclarer son malaise du 10 avril 2009 comme accident du travail, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'intéressée de contester ce refus par les voies légales ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 121-15-3 du code du travail devenu l'article L. 3121-45, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble

18639

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.571

Cour de cassation

par courrier en date du 8 décembre 2009 (courrier postérieur à la lettre de licenciement), le médecin du travail a indiqué au conseil de la salariée que la pathologie à l'origine des restrictions et de l'inaptitude résidait en une maladie professionnelle (tableau 57 B) reconnue en 2004 ; qu'au regard de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la SA PONTHIER, employeur de Mme Zineb X... depuis 1979, a manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel telle que prévue par l'article L 1226-10, alinéa 2, du Code du travail ; que, par voie de conséquence, les premiers juges ont fait une exacte application de l'article L 1226-15 du Code du travail en allouant à ce titre une somme de 28.000 euros, ladite somme

18640

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.556

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que si les relations apparaissent quelque peu tendues au cabinet médical

18641

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.690

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 septembre 2003 en qualité de cadre par la société ATS-BE, est passé, le 2 avril 2007, au service de la société filiale ATS -IG et est devenu directeur adjoint du groupe ;

18642

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-10.265

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture et limiter les rappels de salaire, l'arrêt retient que les parties avaient entériné le retour aux fonctions d'ingénieur commercial, mais restaient en désaccord sur les conditions salariales à appliquer en 2007, que c'est à juste titre que la société a décidé de revenir à celles définies par l'avenant pour 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du salarié ne portant que sur le retour dans les fonctions antérieures, le salarié avait subi une réduction de sa rémunération caractérisant une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et

18643

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 10-16.881

Cour de cassation

Vu les articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à Pôle emploi une indemnité pour résistance abusive et dilatoire, l'arrêt retient « qu'il ressort par ailleurs des éléments de la cause que l'appel formé par la société Spie Est relève d'un comportement dilatoire et abusif, et présente donc un caractère fautif, ouvrant ainsi droit à réparation au profit de l'intimé, qui, à la suite de ce recours infondé, a été contraint d'attendre indûment le paiement des sommes devant lui revenir » ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la résistance abusive ou l'abus de procédure de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES

18644

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.252

Cour de cassation

Il résulte du contrat Partenaire et de ses avenants que M Patrick X... était tenu d'engager des salariés dont non seulement le nombre était déterminé par la société SFR mais également la qualification et les modalités d'exécution du contrat de travail (vendeur itinérant) et qu'il ne pouvait décider, le cas échéant, de procéder à une éventuelle réduction de l'effectif des salariés. Ainsi qu'il l'a été précédemment rappelé, M Patrick X... ne disposait d'aucune latitude en matière de tenue du personnel, de formation et de jours et d'horaires d'ouverture de son magasin.

18645

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-24.454

Cour de cassation

l'employeur ne peut pas invoquer une faute lourde seule susceptible d'engager la responsabilité pécuniaire du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts était fondée sur l'existence de fautes lourdes découvertes après la notification du licenciement et la conclusion de la transaction, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Ecodia de ses demandes reconventionnelles et, par voie de retranchement, en ce qu'il rejette les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 26 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant aux demandes reconventionnelles de

18646

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.570

Cour de cassation

l'employeur avait remis la lettre de rupture de la période d'essai postérieurement à la visite de reprise du 15 novembre 2006 et avant la date d'expiration de cette période, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par motifs propres et adoptés, estimé que la rupture de la période d'essai était fondée sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination et tenant à l'insuffisance des capacités professionnelles du salarié et que l'employeur n'avait commis aucun abus dans l'exercice de son droit de résiliation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

18647

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.829

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait réduit les responsabilités hiérarchiques du salarié et supprimé ses fonctions commerciales, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail avait été modifié ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen sans objet ;

18648

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.523

Cour de cassation

par lettre du 28 avril 2008 ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut voir sa demande en requalification de son détachement au sein de la SA SERVAIR en contrat de travail avec la SA SERVAIR prospérer ; que par suite, la lettre du 28 avril 2008 par laquelle la SA SERVAIR lui a signifié la fin de leur collaboration et de son détachement ne peut être qualifiée de lettre de licenciement ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la fin du détachement ne valant pas rupture des relations contractuelles, le salarié étant à cette époque toujours lié par un contrat de travail à l'égard de la compagnie Air France.

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