Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1555

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée9 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18649

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.659

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas payé le salaire minimum auquel M. X... avait droit et l'avait ainsi contraint à démissionner pour des raisons financières, et a ainsi violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié soutenait que le défaut de paiement de la rémunération conventionnelle minimum garantie constituait un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

18650

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.603

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la demanderesse une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée privée pendant cinq ans du versement de la prime en litige a subi un préjudice en raison du manque corrélatif de trésorerie ; Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, la salariée demandait paiement d'une créance de rappel de salaires qui était prescrite en application de l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES

18651

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour congés non pris, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que sur les bulletins de salaire ne sont portés ni les droits à congé ni les congés pris ;

18652

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-13.504

Cour de cassation

il résulte des articles L.1242-1 et L.1245-1 du Code du travail qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; en l'espèce, les contrats de travail, feuilles de paie et certificats de travail produits par Monsieur X... démontrent qu'il a travaillé pour la Société GSF.M devenue la Société GSF OPALE : - du 13 juillet 2004 au 1er novembre 2004, par cinq contrats à durée déterminée, au coefficient 120M, au poste de Magasinier cariste jusqu'au 5 septembre 2004 puis à celui de Cariste, pour remplacer des salariés absents jusqu'au 12 septembre 2004, puis pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ;

18653

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-23.718

Cour de cassation

Une cour d'appel qui retient qu'un avocat ayant conclu un contrat de collaboration libérale a bénéficié d'une grande marge d'autonomie et pu développer une clientèle personnelle peut en déduire l'absence de contrat de travail, peu important le caractère fixe de la rémunération perçue et l'obligation faite à l'intéressé de reverser ses indemnités de commissions d'office

18654

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882

Cour de cassation

Si dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…

18655

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 octobre 2013, 11/03825

Cour d'appel

Par jugement avant dire au droit en date du 2 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Tarbes ordonne la réouverture des débats afin de proposer aux parties et leur demander leur accord sur une éventuelle médiation. Par jugement en date du 26 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Tarbes : requalifie les contrats emploi consolidé de Monsieur [T] [H] établis avec la communauté des communes « Les Castels » en contrat à durée indéterminée condamne la communauté des communes « Les Castels » à verser à Monsieur [T] [H] : 2.194,40 € à titre d'indemnité de requalification 2.267,54 € au titre de l'indemnité de licenciement 2.194,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour

Montant détecté : 21 457 €Licenciement+8
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18656

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-19.711

Cour de cassation

l'employeur ou d'un supérieur hiérarchique n'a été commis au préjudice du salarié dont les assertions ont été contredites par différentes attestations précises et concordantes d'autres salariés (¿)" ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs vagues et imprécis, exclusivement

18657

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-12.836

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de réaliser une plus value sur ses stock-options, alors, selon le moyen : 1°/ que la privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement, quelle qu'en soit la cause et la qualification, constitue une sanction pécuniaire prohibée dès lors qu'elle résulte de la décision et de l'initiative de l'employeur et que les stock-options, accordées à l'occasion et en contrepartie du travail du salarié, constituent un élément de sa rémunération ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X...pour cause réelle et sérieuse la privait du droit de revendiquer des dommages-intérêts pour perte de chance du fait de l'impossibilité de réaliser les stock-options, la cour d'appel a violé l'article L.

18659

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.168

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement, la cour d'appel a retenu que les allégations de harcèlement moral que le salarié aurait subi de la part de son employeur n'étaient pas de nature à l'exonérer des agissements évoqués à l'appui de la mesure de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si indépendamment des faits à l'origine de son licenciement, le salarié n'avait pas été victime de la part de son employeur d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

18660

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.437

Cour de cassation

par lettre du 5 janvier 2010 ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la cour d'appel a reproduit dans ses motifs la lettre de licenciement et a reproché au salarié d'avoir adopté un comportement ne permettant pas à l'employeur de respecter ses engagements contractuels envers ses clients et de respecter l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il était tenu envers ses salariés, griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et violé l'article L.

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