Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1556

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée25 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.569

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l'âge, l'arrêt retient que le courrier du salarié adressé le 15 mars 2008 au directeur des ressources humaines, suite à son rendez-vous d'entretien d'appréciation avec son supérieur hiérarchique en date du 12 mars, au terme duquel il relate que ce dernier aurait « évoqué son âge (57 ans en mai) » et lui aurait fait remarquer qu'il était « un gros salaire », ne peut constituer un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison de son âge, au regard du contexte dans lequel cette phrase aurait été prononcée, un entretien d'évaluation au cours duquel sont évoquées de façon

18662

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.744

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu que la faute grave peut être définie comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; Attendu que la faute grave reprochée à M. X..., aux termes de la lettre de licenciement du 16 septembre 2009, est motivée dans les termes suivants : « Nous avons été amenés à constater suite à un contrôle de

18663

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.089

Cour de cassation

il résulte du procès verbal du conseil d'administration en date du 12 février 2009 que tant le bureau que le conseil d'administration se sont prononcés sur ce licenciement, étant précisé qu'il est fait mention d'une réunion du bureau ; que ces " discussions " ont précédé l'enclenchement de la procédure de licenciement, la convocation à l'entretien préalable ayant été établie le 19 février 2008 étant observé qu'il est fait état dans le procès verbal du 12 février 2009 d'une information de la CNAM de Paris ; que M. X... ne peut donc à ce titre se prévaloir d'aucune violation d'une règle de procédure valant garantie de fond ; qu'il soutient ensuite qu'il bénéficiait d'une clause de garantie d'emploi puisqu'il a été nommé par l'administrateur général du CNAM pour une durée de cinq années ;

18664

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.991

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la mise à pied litigieuse notifiée le 22 février 2005 à Monsieur X... l'avait été 4 jours après la convocation du salarié le 18 février à un entretien préalable en vue du prononcé d'une « sanction », et que le 28 février 2005, il avait été convoqué à un nouvel entretien en vue du prononcé d'une « sanction pouvant aller jusqu'au licenciement », ce dont il s'évinçait que la mise à pied, qui ne coïncidait ni avec la convocation au premier entretien, ni avec la convocation au second entretien en vue du prononcé d'un licenciement, constituait une mise à pied disciplinaire ; qu'en la qualifiant de conservatoire au motif inopérant qu'elle était à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article L 1332-3 du Code du travail.

18665

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.577

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ; Attendu que, pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que la lettre de licenciement a été remise en main propre à la salariée le 30 septembre 2009, que la transaction a été conclue le 31 décembre 2009 alors que la salariée avait une connaissance effective des motifs du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

18666

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.426

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail que, lorsque l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai ; (que) la Caisse d'Épargne ne conteste pas qu'en l'espèce, en raison du droit d'opposition des organisations syndicales, il a fallu intégrer en octobre 2002 les avantages individuels acquis à l'expiration du délai de survivance de 15 mois ; (que) la gratification du 13e mois, calculée sur les éléments de la rémunération du mois de décembre, constitue un avantage individuel acquis par Madame X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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18667

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.633

Cour de cassation

il résulte d'ailleurs de ses propres pièces que l'ancien système faisait dépendre le taux de l'indemnité du niveau de vie des pays où se déroulait le déplacement ; qu'elle était donc liée au coût exposé par le salarié dans ce pays à l'occasion de ses déplacements professionnels et ne correspondaient donc pas à un complément de salaire ; que dès lors, M. X... Z... ne peut solliciter de rappel de salaire du fait de la modification du système de remboursement des frais professionnels alors au surplus que son décompte n'est en aucun cas vérifiable ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE l'indemnisation forfaitaire d'une sujétion découlant des conditions de travail a la nature d'un salaire ; qu'en refusant cette qualification aux motifs inopérants que cette partie

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.544

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que Madame X... avait été licenciée pour inaptitude le 12 septembre 2011 après autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 2411-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MEDICOTHERA à verser à Madame X... la somme 17.728 euros à titre de remboursement des frais kilométriques ; AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que, dans le courant de l'année 2009, la société intimée a décidé de supprimer à cette salariée l'usage de sa voiture personnelle

18669

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.702

Cour de cassation

l'Association hospitalière Nord Artois cliniques (AHNAC) en qualité de médecin anesthésiste-réanimateur le 27 octobre 2003 ; qu'en mars 2008, l'AHNAC a décidé de fermer le département chirurgie de la clinique Tessier, où travaillait Mme X..., au profit du centre hospitalier de Valenciennes, en prenant l'engagement de ne pas supprimer de poste ; que le 5 janvier 2009, la salariée a fait constater par huissier de justice que le service chirurgie de la clinique Tessier était vide et a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en

18670

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.549

Cour de cassation

par lettre du 30 juin 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de rappel de prime commerciale et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement déboutant M. X... de sa demande de ce chef et considérer qu'il pouvait prétendre au paiement de la grime commerciale dans les conditions de l'engagement unilatéral de l'employeur prévues initialement, sans d'une part préciser quel était cet engagement, et d'autre part sans rechercher si le manquement imputé à la société CQFT concernant la prime litigieuse était avéré, M.

18671

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.157

Cour de cassation

par contrat du 23 août 1999 puis adjoint-agent de pistes suivant avenant du 21 juillet 2000 à effet du 1er août 2000, affecté sur la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle ; qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions de chef d'équipe coordinateur ; que s'étant vu refuser le renouvellement de son titre d'accès aéroportuaire par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis qui lui a été notifiée le 5 juillet 2002, il n'a pu accéder à son poste de travail à compter du 3 juillet 2002 ; que placé alors en position de congé pour convenance personnelle, le salarié a été licencié le 19 décembre 2002 au motif du refus de délivrance par l'autorité préfectorale du badge d'accès en zone réservée et de l'absence d'autre poste correspondant à ses qualifications ;

18672

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.736

Cour de cassation

considérant que l'indemnité afférente à cette période aurait dû s'élever à 1.977,24 euros, réclame en conséquence à l'appelante un solde de 14,49 euros ; que toutefois Léopold X..., pour la fixation des indemnités lui revenant en application de l'avenant du 16 décembre 2005, a pris pour base de calcul le salaire brut qui selon lui aurait dû lui être versée par la société Distriporc durant la période du 21 février au 21 juin 2008, soit une somme de 2.125,45 euros ; que cette somme ne correspond pas au salaire brut de référence pour le calcul de l'indemnité prévue par l'article 55 de la convention collective, salaire qui en l'espèce était bien inférieur ; que dès lors, la somme de 14,49 euros procédant d'une base de calcul erronée, il sera aussi débouté de ce chef de sa demande ;

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