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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.089

Date
25/09/2013
Chambre
Chambre sociale
Numéro
12-18.089
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Faits: ET ALORS enfin QUE l'insuffisance professionnelle ne peut pas constituer une faute grave, sauf en cas de mauvaise volonté délibérée du salarié; que, dès lors, si la lettre de licenciement invoque des faits non disciplinaires, le juge ne peut les requalifier en faits fautifs, sauf à méconnaître les termes du litige; qu'en retenant la faute grave au vu de faits que la lettre de licenciement qualifiait de graves négligences de gestion, sans mentionner une quelconque mauvaise volonté délibérée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable ayant été établie le 19 février 2008
  2. Licenciement licencié le 22 mars 2008
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 2012), que M.

X..., engagé le 21 décembre 2004 par l'association Arcnam Nord Pas-de-Calais en qualité de directeur général, a été licencié le 22 mars 2008 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes indemnitaires et de rappel de salaires alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la qualification du licenciement que l'employeur choisit dans la lettre de licenciement lie le juge ; qu'en présence d'une lettre de licenciement invoquant une faute grave, la cour d'appel ne pouvait pas retenir à l'appui de la faute des griefs relevant de l'insuffisance professionnelle ; qu'en estimant le licenciement de M.

X... établi pour faute grave en raison de graves négligences de gestion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que lorsque la lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs dont la totalité justifie, selon l'employeur, un licenciement pour faute grave, le constat de ce que l'un des griefs n'est pas établi suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, quatre griefs étaient invoqués dans la lettre de licenciement, dont seules les « négligences de gestion » ont été retenus par la cour d'appel, de sorte que le licenciement pour faite grave ne pouvait être fondé sur ce seul grief ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que l'insuffisance professionnelle ne peut pas constituer une faute grave, sauf en cas de mauvaise volonté délibérée du salarié ; que, dès lors, si la lettre de licenciement invoque des faits non disciplinaires, le juge ne peut les requalifier en faits fautifs, sauf à méconnaître les termes du litige ; qu'en retenant la faute grave au vu de faits que la lettre de licenciement qualifiait de graves négligences de gestion, sans mentionner une quelconque mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture ; qu'il est interdit au juge de prendre en considération des faits antérieurs au licenciement, mais constatés postérieurement, de même que des documents permettant d'établir a posteriori les griefs reprochés au salarié ; que, pour dire que le licenciement de M.

X... diligenté le 22 mars 2008 reposait sur une faute grave, la cour d'appel s'est appuyée sur le rapport établi par l'administrateur ad'hoc de l'association le 4 juillet 2008, soit près de quatre mois après le licenciement ; qu'il s'en déduisait que le grief reproché à l'exposant relatif aux nombreux impayés n'était pas établi le jour du licenciement et ne pouvait dès lors le justifier, de sorte que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; que, s'agissant des négligences de gestion, M.

X... avait fait valoir qu'il n'était pas personnellement responsable du déficit de l'association, généré par des actes de gestion de tiers, tels que la démission en août 2007 de l'ancien président et l'imputation de rappels de charges pour 2004, 2005 et 2006 ; qu'en omettant d'examiner, alors même qu'elle y était invitée, si les déficits de l'association procédaient, au regard de tels faits de nature à exonérer M.

X..., d'agissements imputables à l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 6°/ que l'accumulation de manquements ou leur multiplication ne caractérise pas l'élément intentionnel conférant à l'insuffisance professionnelle un caractère fautif ; qu'en jugeant que le non règlement des impayés ne traduisaient pas une simple incompétence, mais une mauvaise volonté délibérée et un refus constant sur plusieurs années d'y remédier, au regard de leur persistance, des promesses de paiement non tenues, de la présentation régulière des budgets en excédant malgré l'accumulation de déficit, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 7°/ que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié, directeur d'une association, justifiant de plus de quatre ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné, de laisser des créances impayées malgré des promesses de paiement et de présenter régulièrement des budget en excédent, malgré l'accumulation de déficits ; qu'en refusant de tenir compte de l'ancienneté de la salarié et de l'absence de passé disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 16 du code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a retenu que les carences dans la gestion du salarié aboutissant à de nombreux impayés étaient avérées, que la présentation régulière de budgets en excédent malgré l'accumulation du déficit manifestait sinon un désir de masquer la gravité de la situation à tout le moins un refus constant sur plusieurs années d'y remédier, et que ces faits qui mettaient en péril la survie de l'association ne traduisaient pas une simple incompétence mais une mauvaise volonté délibérée ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'un tel comportement était constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de dommages-intérets pour le préjudice à raison des circonstances vexatoires de la rupture, d'AVOIR jugé que la mise à pied était justifiée, de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents et d'AVOIR enfin débouté Monsieur X... de ses demandes présentées en première instance et en appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en outre, il est constant en droit qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'a été informé des faits que mois de deux mois avant l'engagement des poursuites ; qu'en l'espèce M.

X... soutient tout d'abord qu'une irrégularité a été commise au niveau de la procédure dès lors que dans le cadre d'une réunion du 10 décembre 2007 entre lui-même et le président il a été indiqué " tout mouvement de personnel, embauche ou licenciement doit être discuté en bureau " ; qu'il fait valoir par ailleurs qu'en dépit de ses demandes de communication du règlement intérieur de l'association, celle ci ne s'est pas exécutée, ne lui permettant pas ainsi de vérifier si le règlement intérieur a bien été respecté par le président lors de son licenciement ; que toutefois, il convient de constater que M.

X..., lequel en sa qualité de directeur de l'association, se devait d'avoir connaissance du règlement intérieur, ayant notamment la " responsabilité de l'ensemble du champ de la gestion des ressources humaines ", ne se réfère à aucune disposition dudit règlement et ne peut contester qu'en application des statuts de l'association en son article 11-1, le président recrute et licencie le personnel ; que, par ailleurs, quoi qu'il en soit de la faculté du président de l'association de modifier les statuts en incluant la nécessité d'en discuter au sein du bureau, il convient de constater que cet engagement a été respecté puisqu'il résulte du procès verbal du conseil d'administration en date du 12 février 2009 que tant le bureau que le conseil d'administration se sont prononcés sur ce licenciement, étant précisé qu'il est fait mention d'une réunion du bureau ; que ces " discussions " ont précédé l'enclenchement de la procédure de licenciement, la convocation à l'entretien préalable ayant été établie le 19 février 2008 étant observé qu'il est fait état dans le procès verbal du 12 février 2009 d'une information de la CNAM de Paris ; que M.

X... ne peut donc à ce titre se prévaloir d'aucune violation d'une règle de procédure valant garantie de fond ; qu'il soutient ensuite qu'il bénéficiait d'une clause de garantie d'emploi puisqu'il a été nommé par l'administrateur général du CNAM pour une durée de cinq années ; qu'outre le fait que ce type de clause ne prive pas l'employeur de la faculté de licencier un salarié pour faute grave, il convient en l'espèce de constater que la disposition dont se prévaut M.

X... ne constitue pas une clause de garantie ; qu'en effet d'une part elle n'émane pas de l'employeur et d'autre part elle n'a pas d'autre but que de calquer la durée de l'agrément à l'engagement du directeur sur celle de la convention, signée entre l'organisme privé sans but lucratif qu'est l'association et le conservatoire national des arts et métiers, et à laquelle les articles 4, 5 et 6 du décret du 20 février 1989, relatif aux centres régionaux du conservatoire national des arts et métiers, font référence ; que M.

X... soutient ensuite que les faits lui étant reprochés sont prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail ; que l'employeur ne peut à ce titre soutenir que M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2013
Numéro d'affaire
12-18.089
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01535
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 2012), que M. X..., engagé le 21 décembre 2004 par l'association Arcnam Nord Pas-de-Calais en qualité de directeur général, a été licencié le 22 mars 2008 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes indemnitaires et de rappel de salaires alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la qualification du licenciement que l'employeur choisit dans la lettre de licenciement lie le juge ; qu'en présence d'une lettre de licenciement invoquant une faute grave, la cour d'appel ne pouvait pas retenir à l'appui de la faute des griefs relevant de l'insuffisance professionnelle ; qu'en estimant le licencie…