Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1557

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée25 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18673

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.055

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 11 de la convention collective comme de l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004 ainsi que de l'usage d'entreprise que l'indemnité de panier et l'indemnité de transport compensent une sujétion particulière de l'emploi et présentent un caractère forfaitaire, de sorte qu'elles ne correspondent pas à un remboursement de frais mais constituent un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nature de l'indemnité de panier prévue à l

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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18674

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.605

Cour de cassation

par acte du 12 septembre 2008 ; que dans son courrier, elle a indiqué avoir subi une modification de son contrat de travail par disparition pure et simple de sa fonction de responsable du service commercial qui a été vidée de sa substance et des responsabilités qui y étaient attachées, qu'en outre, depuis plusieurs mois, elle a été écartée des réunions décisionnelles relatives au service commercial, que le nouvel organigramme a été annoncé face à son équipe dans des circonstances particulièrement humiliantes et que pour ces raisons elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 1er février 2001, l'Association RENOUVEAU VACANCES a réorganisé le service « production, promotion, diffusion vente » et défini les nouvelles missions de Madame Y...

18675

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.276

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale l'arrêt retient que, s'il est établi que M. X... a été victime d'un traitement inégalitaire et si la raison invoquée par l'employeur (avantage statutaire accordé aux seuls conducteurs ayant inauguré le Flexotor) ne s'avère pas pertinente, il s'agit en revanche d'une raison objective étrangère à toute discrimination syndicale et qui est plausible puisque l'employeur établit qu'aucun autre conducteur ne bénéficie de ce statut dans les usines où le Flexotor a été installé plus tard ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la situation des salariés occupant les mêmes fonctions dans d'autres usines,

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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18676

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.646

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le fait d'avoir demandé le remboursement à l'employeur d'une note de frais de restaurant de 89,60 euros que le salarié s'était fait rembourser par ses collègues est établi et grave, nonobstant le montant en cause, au regard de l'ancienneté du salarié, de sa fonction et de la confiance nécessaire aux relations contractuelles ; que la falsification de notes de frais aux fins d'obtenir de l'employeur un remboursement auquel le salarié savait ne pas avoir droit constitue un comportement déloyal; que le second grief relatif aux propos injurieux contenus dans les lettres du salarié adressées à son

18677

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.942

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à voir fixer à une certaine somme sa créance à titre d'arriérés de salaires, l'arrêt retient que M. X... est à l'origine de la création de la société Allia-Tech et que bien que salarié à compter de 1999, il s'est comporté en gérant de fait dès la création de l'entreprise ; que cette allégation est confirmée par les termes de l'ordonnance de non-lieu de laquelle il ressort que le gérant était peu présent à l'entreprise, que selon plusieurs témoins M. X... était gérant de fait et qu'il avait à sa disposition des chèques pré-signés du gérant ; que M. X... ne justifie pas avoir formé la moindre réclamation concernant à tout le moins la période de janvier à juin 2001 ;

18678

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.346

Cour de cassation

l'employeur à lui verser la somme de 8. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts liés à l'existence de conditions dangereuses de travail ; AUX MOTIFS QU'il soutient qu'il travaillait dans une salle abritant une machine impression numérique industrielle de grande taille qui utilise des encres à base de solvants, que cette pièce est mal aérée, et qu'il en résulte pour lui des gênes permanentes :- irritation des yeux et des muqueuses, gêne respiratoire, nausées, maux de tête,- perturbations cardio-vasculaires plus fréquentes depuis l'arrivée de cette machine (ayant une affection cardiaque chronique depuis 10 ans) ; qu'il produit 2 attestations ; que Madame Y... D... atteste que depuis son arrivée en septembre 2009 aucun dispositif de sécurité n'a été

18679

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.420

Cour de cassation

par lettre du 12 février 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1°/ que le VRP licencié a droit à une indemnité de clientèle, lorsqu'il a perdu, par suite de la rupture du contrat de travail, une clientèle qu'il avait personnellement créée, tant en nombre qu'en valeur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que l'intéressé avait droit à une indemnité de clientèle, après

18680

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.407

Cour de cassation

la salariée de nouvelles attributions qui ont été refusées par celle-ci ; que la salariée a été licenciée le 12 juin 2006 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour privation de sa faculté d'exercer les options sur titre et de rappel de salaire sur sa part variable de rémunération pour l'année 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule diminution du secteur d'intervention d'un salarié, dès lors qu'elle n'emporte

18681

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.408

Cour de cassation

par lettre du 9 juin 2010 ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que Mme X... a été licenciée pour abandon de poste constitutif d'une faute grave ; que dans son courrier du 16 janvier 2010, Mme Y... est revenue sur l'accord qu'elle avait donné en août 2009 pour que le repassage du linge ait lieu le mercredi ; que, dans ce même courrier, elle ne motive pas son changement de décision ; que compte tenu des circonstances de la nature et de l'organisation du travail de Mme X..., ce retour au mardi constitue une modification substantielle de son contrat de travail ; que Mme X... a toujours répondu clairement qu'elle refusait cette modification ; qu'il revenait alors à Mme Y...

18682

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.178

Cour de cassation

Par lettre en date du 26 mars 2010, Madame Cathy X... s'adressait à son employeur en ces termes : J'ai été convoquée le jeudi 11 mars dans le bureau de notre Directeur Commercial Europe Mr. Paul Z... qui m'a fait des reproches sur mon organisation et mon chiffre d'affaires et m'a informée que Mr. Gaël A..., technico-commercial sur les Flandres belges depuis novembre 2009, allait désormais assurer le suivi sur le terrain de mes clients, que j'allais assurer sa prise de rendez-vous et ne visiter des clients que dans le cas où ce serait nécessaire à la prise de commande. Il m'a demandé de lui envoyer un tableau des affaires importantes avec décision à court terme en Belgique et aux Pays-Bas et que je l'accompagne déjeuner le midi pour en discuter. A l'

18683

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-28.933

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2008, la direction de l'AHNAC lui a répondu qu'il ne s'agissait que d'une modification de ses conditions de travail dont le refus était susceptible de l'amener à le licencier. Le lundi 5 janvier 2009 à 08h00, à l'issue de ses congés, Monsieur Jean-Hubert X... s'est présenté à la clinique Tessier, pour y exécuter sa prestation de travail et a fait constater que le bloc opératoire et le service de chirurgie étant fermés. Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2009. Le comité d'entreprise et les délégués du personnel étaient convoqués pour consultation sur le projet de licenciement, et l'inspection du travail était saisie pour autorisation. Le 16 février 2009, Monsieur Jean-Hubert X...

18684

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.062

Cour de cassation

il résulte des conclusions du salarié et du rappel des prétentions des parties effectué par la cour d'appel que M. X... n'a invoqué ni le nombre d'heures supplémentaires accomplies, ni l'absence de mesures de réduction du temps de travail pour contester la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en relevant, sans avoir même invité les parties à fournir leurs explications sur ce point, que le plan de sauvegarde de l'emploi ne tirait aucune conséquence du nombre d'heures supplémentaires comptabilisées par les salariés et n'envisageait aucune mesure de réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ que l'employeur est tenu d'envisager, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des mesures

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