Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1558

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée25 septembre 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18685

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.968

Cour de cassation

M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes qui, par un jugement du 25 octobre 2011 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dit fondée la demande de classification du salarié au coefficient 510, premier échelon de la convention collective nationale des personnels des cabinets d'avocats et a, en conséquence, condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; que M. X... a interjeté appel de cette décision et saisi le premier président afin d'obtenir en référé l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à cette décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que comme l'a à juste titre relevé l'ordonnance

18686

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.546

Cour de cassation

il résulte de tout cela que si Madame X... a pu être sanctionnée pénalement pour ces récupérations d'objets au détriment de la société Air France, qui n'était d'ailleurs pas plaignante, il ne peut par contre être caractérisé à son encontre, eu égard aux pratiques tolérées par l'employeur quant aux " retours d'avions ", qui n'y a mis fin que par la circulaire du 18 juillet 2007, une violation délibérée de sa part, pendant la période visée par la lettre de licenciement par référence à la condamnation pénale, des consignes générales de l'entreprise constitutive d'une faute disciplinaire ; qu'il convient en définitive, aucun élément objectif de la procédure n'établissant que Madame X... a commis les fautes reprochées ni qu'elle a volontairement omis de

18687

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.126

Cour de cassation

il résulte de l'enquête interne diligentée par la Direction Générale, auprès des collègues de travail de Melle X..., et des entretiens conduits par les délégués du personnel, hors la présence de la Direction Générale, que personne n'a été en mesure de laisser supposer une tentative de dénigrement professionnel, de comportements irrespectueux ou d'humiliation exercés par sa supérieure hiérarchique contre Melle X... ; qu'au vu des preuves et pièces apportées par chacune des parties, le harcèlement moral n'est pas établi pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; » ; 2.

18688

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.345

Cour de cassation

par arrêt du 13 avril 2005, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du 12 février 2004 du conseil de prud'hommes, qui avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié diverses indemnités, sauf sur le montant de l'indemnité spéciale de rupture qu'elle a réduit ; que le salarié a formé un pourvoi en cassation et l'employeur un pourvoi incident relatif notamment à l¿imputabilité de la rupture ; que la cassation de l'arrêt n'est intervenue, par un arrêt du 3 avril 2007, qu'en ce qu'il avait condamné la société Novax au paiement d'une indemnité spéciale de rupture ; que le 18 mars 2008, la cour d'appel de Chambéry statuant sur renvoi après cassation a condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme à ce titre ;

18689

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.748

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 novembre 2001, par la société Metro Cash & Carry France en qualité d'acheteur, statut cadre, classe 7, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'acheteur, chef de marché, statut cadre, classe 8 ; que dans le cadre de ses fonctions le salarié était en contact avec les partenaires commerciaux de l'entreprise et avait la charge des achats de produits répondant aux besoins des clients professionnels des entrepôts Metro ; qu'il a été licencié, le 30 novembre 2006, pour faute grave ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes,

18690

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.222

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-66 et L. 6323-18 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour absence de mention de ses droits en matière de droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que cette mention n'est pas obligatoire dès lors que la salariée a signé une convention de reclassement personnalisé dans laquelle le droit à la formation individuelle est repris et qu'en outre elle ne justifie pas d'un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que la totalité des droits à la formation acquis par la salariée avait été utilisée dans le cadre de

18691

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.086

Cour de cassation

considérant que les offres de reclassement en Pologne n'étaient pas sérieuses eu égard aux conditions de rémunération des postes offerts, après avoir pourtant relevé que le plan prévoyait le paiement d'une prime à la mobilité pour le salarié reclassé à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; 6°/ que l'obligation de l'employeur de participer à la revitalisation du bassin d'emploi en cas de licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du bassin d'emploi dans lequel l'entreprise est implantée est indépendante de l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ; que les modalités de la participation de l'employeur à la revitalisation du bassin d'emploi sont définies

18692

Cour de cassation, Première chambre civile, 25 septembre 2013, 12-21.305

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Anita Y... Z... a travaillé très ponctuellement depuis 1965, soit 13 ans environ pendant le mariage, se consacrant à son foyer et à ses enfants, avec l'accord de son mari ; Attendu que c'est de façon non justifiée, malgré deux lettres de M° A..., citoyen Suisse, dirigeant de la SARL Zanotto, auxquelles Gilbert X... aurait répondu par une lettre simple du 24 novembre 2006, correspondances versées aux débats en appel, que Gilbert X... accuse son ex-épouse d'avoir contribué à sa déconfiture en 2006 ; Attendu que Anita Y... Z...

18693

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-20.948

Cour de cassation

Selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité ( ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur.

18695

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.487

Cour de cassation

L'article 68 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dispose qu'en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d'un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l'indemnité correspondante, b) de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre, c) de l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention ; que cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée. Le texte ajoute en facteur commun qu'en cas de faute lourde il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité.

18696

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.310

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.