Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1559

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée25 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18697

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.256

Cour de cassation

Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir retenu qu'un salarié licencié par le cédant à l'occasion du transfert de l'entreprise qui l'employait était ensuite passé au service du cessionnaire, qui avait poursuivi la même activité, en déduit exactement que l'intéressé était en droit d'agir contre le cessionnaire au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail dont il avait ensuite pris l'initiative en méconnaissance des effets de l'article L. 1224-1 du code du travail, peu important qu'une transaction ait été conclue avec le cédant

18700

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-19.387

Cour de cassation

par contrat du 3 octobre 2008, a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 février 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression ; que l'usage de celle-ci ne peut constituer une faute justifiant un licenciement, sauf à caractériser un abus dans l'exercice de ce droit ; qu'en se bornant à relever, pour conclure à l'existence d'une faute grave, que la salariée, employée en qualité de simple agent à domicile, aurait indiqué à deux de ses collègues, lors d'une conversation au marché, soit hors de l'entreprise, que l'association

18701

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-16.943

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes du salarié, qui étaient pourtant de nature à établir la bonne foi de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que c'est au juge et non aux parties qu'il appartient de qualifier la faute invoquée à l'appui d'un licenciement ; qu'en qualifiant de gravement fautif le comportement imputé au salarié, au seul visa de la lettre de licenciement intégralement reproduite, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que les factures antérieures au mois d'octobre 2009 étaient relatives à des faits prescrits ; qu'en

18702

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-16.670

Cour de cassation

par contrat du 2 décembre 2003 en qualité de secrétaire, a été licenciée par lettre du 11 avril 2008 pour motifs personnels ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'étayait pas sa demande relative au harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en retenant que la salariée n'étayait pas l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral quand elle constatait que « le médecin du travail (...) évoquait l'existence d'une souffrance au travail » et alors qu'il n'

18703

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.131

Cour de cassation

par contrat du 16 juillet 2007 en qualité de manager clés, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable Espagne au sein de la société France invendus, autre filiale du groupe ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 octobre 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen, que les injures proférées à l'endroit d'un supérieur hiérarchique constituent un abus de la liberté d'expression qui rend impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en omettant de rechercher si les termes insultants du courriel adressé par le salarié au gérant de l'entreprise, par

18704

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-16.915

Cour de cassation

par lettre du 20 août 1996 par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité d'enseignante vacataire chargée de la correction des copies à domicile, a été licenciée pour faute grave le 4 juin 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes formées au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave, définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, doit résulter de sa volonté délibérée et réitérée de ne pas respecter ses obligations légales et contractuelles ; que tout en constatant les problèmes

18705

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.537

Cour de cassation

il résulte que, manquant à son devoir de bonne foi, il l'avait volontairement placé dans l'impossibilité d'assister audit entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-2 du code du travail et de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages intérêts, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE l'employeur établit qu'après la tenue de plusieurs réunions qui avaient pour objectif une réorganisation de la politique commerciale de l'entreprise, il a adressé à trois salariés de l'entreprise MM.

18706

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.211

Cour de cassation

il résulte des courriers susvisés adressés à l'employeur que dès le mois d'août 2009, Annabel X... avait l'intention de quitter l'entreprise ; Que dans la lettre qu'elle a adressée à FONGECIF en date du 9 octobre 2010, elle fait part de son projet de suivre une formation en menuiserie pour créer une entreprise avec son mari, afin de donner un autre sens à sa vie professionnelle ; Qu'elle avait également un très fort investissement sur le plan politique, ayant été élue, dès 2009, en qualité de conseillère municipale, et, en 2010, conseillère régionale ; Qu'Annabel X... ne peut en conséquence reprocher à son père d'avoir pris les dispositions pour la remplacer alors qu'elle lui avait elle même demandé de le faire ; Que dès lors, ce fait n'est pas constitutif d'un harcèlement de la part de l'employeur ;

18707

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet ; que par lettres recommandées des 6, 7 et 13 juillet 2007, la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes a notifié à C... A..., Akim B..., Maryse Z... et Mounir X... leur licenciement pour faute grave, en l'espèce absence irrégulière constitutive d'un abandon de poste ; que par lettre recommandée du 13 juillet 2007, l'employeur a notifié à François-Noël Y... un avertissement pour le même motif ; que pendant la période de reprise progressive de la ligne 101, dans la semaine du 10 au 16 juillet 2007, des agents de sécurité étaient présents à bord de tous les cars ; que le 12 juillet 2007, le fonctionnement de la ligne 101 a pu reprendre avec 100 % des agents affectés ; que le 13 juillet, la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes a annoncé aux

18708

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.627

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié était disciplinaire et sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une indemnité en réparation de son préjudice alors, selon le moyen, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; que lorsqu'un licenciement a été prononcé avec préavis, il appartient au juge de rechercher si les faits retenus par l'employeur à l'appui de sa décision caractérisent une cause réelle et sérieuse, peu important que l'employeur ait commis à ce sujet une erreur de qualification, demeurée sans conséquence, en employant le terme de faute grave ou en invoquant une intention de nuire ;

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