Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1560

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée24 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18709

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-12.897

Cour de cassation

que par ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement, le salarié demandait une somme de 48.750 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, puis en lui allouant cette somme, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du salarié et méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. 2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que Monsieur X...

18710

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-19.056

Cour de cassation

par jugement du 19 janvier 2009, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de primes de secrétariat et d'ancienneté et de congés payés afférents ; que par arrêt du 16 juin 2010, la cour d'appel a confirmé le jugement de ces chefs ; qu'ultérieurement la salariée a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée relatives à un

18712

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-15.606

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul si elle est la conséquence d'un harcèlement, ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Monsieur X... a, le 28 avril 2008, écrit à son employeur une lettre dont les termes étaient les suivants : « Madame, j'ai l'honneur de vous faire part de ma décision de démissionner du poste de dessinateur projeteur que j'occupe au sein de la SARL CETREG depuis le 1er juillet 2004.

18713

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-14.872

Cour de cassation

l'employeur, de la durée du travail contractuellement prévue, le salarié a droit à un complément de salaire calculé sur la base du minimum contractuel ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt, après avoir constaté que la durée du travail fixée par l'avenant du 27 juin 2001 était de 110,47 heures mensuelles, et que les avenants des 1er janvier et 1er février 2003 ramenant cette durée respectivement à 67,115 et 77,94 heures mensuelles n'étaient pas signés par l'intéressée, retient que Mme X... a toujours été rémunérée, pour l'année 2003 en litige, sur la base de 75 heures mensuelles, quelle que soit la légitimité de cette réduction d'horaire, seule payée et travaillée ; Qu'en statuant ainsi

18714

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25.374

Cour de cassation

il résulte des écritures de la société qu'à cette date elle n'avait pas encore délivré aux autorités roumaines les certificats d'achèvement des travaux pour trois des projets couverts par le contrat ; qu'un avenant au contrat a été conclu le 15 décembre 2006, prévoyant la poursuite de la mission prévue au contint initial, aux frais de la société ; que l'article 3 de l'avenant souligne que l'ingénieur expert choisi par la société, Adrian A..., avait les mêmes pouvoirs que ceux résultant du contrat initial ; que l'extension de la mission au 30 juillet 2007 a été confirmée par Adrian A...lui-même par courriel du 22 février 2007 ; que les modalités de prise en charge financière de celle-ci sont sans conséquence sur le contrat de mission de l'appelant, celles-ci ne constituant pas une condition du contrat de…

18715

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-17.567

Cour de cassation

Vu les articles 463 et 631 du code de procédure civile ; Attendu que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi ; que cette règle, qui touche à l'ordre des juridictions, est d'ordre public ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié à titre de solde de congés payés et de treizième mois, l'arrêt retient que la cour d'appel de Paris ayant omis de statuer dans son arrêt du 12 mars 2009 qui a été cassé, c'est cette cour d'appel, et non celle d'Orléans, que le salarié devait saisir de ces demandes en application de l'article 463 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses…

18716

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-15.996

Cour de cassation

par lettre du 15 avril 2008 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la non-exécution du préavis et d'un remboursement de commissions ; Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière

18717

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-13.093

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 2007, invoquant l'impossibilité d'accepter la modification de fonctions imposée par l'employeur, elle a demandé à être réintégrée pleinement dans son précédent poste ; qu'estimant que ses fonctions s'étaient dégradées, elle a fait savoir à son employeur par lettre du 29 janvier 2008 qu'elle considérait que celui-ci avait résilié son contrat de travail ; qu'ayant pris acte de la rupture aux torts de l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le

18718

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.065

Cour de cassation

l'employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ; 1°) ALORS QUE dans l'exercice de son pouvoir de direction l'employeur peut décider d'instaurer à titre temporaire un horaire par cycle et partiellement de nuit, à condition que cette mesure soit motivée par l'intérêt de l'entreprise et justifiée par des circonstances exceptionnelles et que le salarié soit informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de la mesure et de sa durée prévisible ; qu'en l'espèce, la société MERSEN faisait valoir que le changement d'horaire litigieux avait pris effet à compter du 15 septembre 2008 pour faire face à une hausse des commandes et à des retards de livraison (conclusions p. 17 ; cf. les comptes-rendus de comité d'établissement, productions n° 4 et 5) ;

18719

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.010

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour dire la rupture imputable au salarié et le débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, l'arrêt après avoir relevé que le salarié a réclamé ses heures supplémentaires par une lettre du 10 février 2006 et a remis sa démission par une autre lettre distincte du même jour, retient que la lettre de démission ne fait aucunement mention des heures supplémentaires revendiquées ; que si le salarié indique dans la lettre relative aux heures supplémentaires que sa réclamation fait suite à « différentes démarches amiables », aucun élément ne vient corroborer l'existence de demandes antérieures et l'employeur, dans sa réponse du 16 février 2006 accusant réception à la fois de la réclamation et de la démission, fait part de sa…

18720

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.328

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour faute grave le 13 août 2010 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n¿est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents, alors selon le moyen, qu'un usage d'entreprise résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur peut être dénoncé

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