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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-13.093

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailRequalificationModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveInspection du travailPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/09/2013
Numéro d'affaire
12-13.093
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01403

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), que Mme X... a été engagée le 10 no…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), que Mme X... a été engagée le 10 novembre 1997, selon un contrat de travail à temps partiel, par la société Editions Jalou en qualité de rédactrice en chef adjointe du magazine L'Officiel de la couture ; qu'elle a été promue « rédactrice en chef magazine » en 2002 ; que le 6 novembre 2006, il lui a été demandé de s'occuper d'une partie du magazine, intitulée « L'Officiel business », assortissant la revue de mode ; qu'elle a réalisé deux numéros, en avril et octobre 2007 ; que par lettre du 20 décembre 2007, invoquant l'impossibilité d'accepter la modification de fonctions imposée par l'employeur, elle a demandé à être réintégrée pleinement dans son précédent poste ; qu'estimant que ses fonctions s'étaient dégradées, elle a fait savoir à son employeur par lettre du 29 janvier 2008 qu'elle considérait que celui-ci avait résilié son contrat de travail ; qu'ayant pris acte de la rupture aux torts de l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Editions Jalou fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la dissimulation de son emploi en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen ; 1°/ que la seule constatation de la violation d'une prescription légale ou réglementaire n'implique pas nécessairement, de la part de l'employeur, une intention frauduleuse justifiant sa condamnation à payer au salarié une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; en l'espèce, en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent pas l'élément intentionnel du travail dissimulé, lequel ne peut se déduire de la seule absence des mentions obligatoires sur le contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement et en tout état de cause, si en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours, dans les conditions du travail dissimulé, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, celle-ci ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en condamnant, néanmoins, la société Editions Jalou à payer à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'intention frauduleuse de l'employeur était caractérisée par l'absence des mentions correspondant au temps de travail réellement effectué, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edition Jalou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Edition Jalou et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Editions Jalou PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société LES EDITIONS JALOU à payer à Madame X... différentes sommes et, notamment, 74. 500 ¿ nets de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 72. 909, 33 ¿ nets de toutes charges sociales à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1. 0652, 66 ¿ bruts de charges sociales à titre d'indemnité compensatrice de préavis, plus congés payés afférents ainsi que la somme de 15. 978, 99 ¿ bruts de charges sociales à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE « a) Sur la modification du contrat de travail, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié.

La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.

Le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement.

En l'espèce, le contrat de travail de Madame X... mentionne que sa qualification est celle de « rédactrice en chef adjointe partie magazine du support l'Officiel de la Couture ».

A compter d'octobre 2002, Madame X... est devenue « rédactrice en chef magazine ».

La société lui a demandé le 6 novembre 2006 de lancer un nouveau magazine, l'Officiel Business.

Aucun numéro d'ISSN et de Commission paritaire n'a été attribué à L'Officiel Business, contrairement à ce qui était envisagé.

Or, l'article 8 de la convention collective des journalistes, applicable au cas d'espèce, prévoit que : « Si un journaliste est appelé par son employeur à collaborer à un autre titre que celui auquel il est attaché ou à exécuter son contrat de travail selon un mode d'expression différent, cette modification doit faire l'objet d'un accord'dans les conditions prévues à l'article 20 », lequel prévoit qu'« un échange de lettres sera nécessaire chaque fois qu'interviendra une modification du contrat de travail », ce qui n'a pas été fait avec Madame X... alors que, contrairement à ce que soutient son employeur, il ne s'agissait non d'une simple modification des conditions de travail mais d'une modification du contrat de travail, puisque non seulement sa qualification contractuelle, à savoir celle de rédactrice en chef du magazine l'Officiel de la Couture, avait été modifiée, mais ses attributions et ses tâches n'étaient plus les mêmes, ainsi que son lien hiérarchique, étant même placée sous la direction de sa remplaçante, Madame Z... à compter du mois de janvier 2008.

Enfin, la cour observe que dès l'annonce de ses nouvelles fonctions.

Madame X... a réagi en ces termes par courriel du 7 novembre 2006 adressé à Marie-José Y... : « Je suis encore sous le choc de la nouvelle que vous m'avez annoncé hier et j'avoue ne toujours pas comprendre comment une mesure aussi brutale a pu intervenir, après neuf ans d'implication totale dans cette rédaction alors que le titre se porte bien et que j'ai réussi à boucler le dernier numéro dans des conditions très difficiles.

J'ai malgré tout commencé, dès la fin de la réunion d'hier, à réfléchir au nouveau projet que vous me proposer de lancer.

Un défi très intéressant mais qui ne constitue pas une promotion puisque je devrais quitter un titre solide et doté d'une véritable équipe pour un supplément de moindre importance qui représente un challenge risqué et difficile, doté d'un budget moindre.

Pour pouvoir accepter sans réserve cette proposition je souhaiterais donc disposer de plus d'informations sur la pérennité de ce poste, l'équipe dont je disposerai et reparler de certains points d'organisation. » Elle a par la suite ajouté par courrier du 20 novembre 2006, adressé à Marie-José Y..., présidente des éditions Jalou, ceci : «...

J'ai été assez étonnée par la rapidité avec laquelle les choses se sont passées.

En effet, apprendre l'après midi pour le lendemain que je dois laisser mon poste à une autre personne est une chose plutôt déstabilisante.