Convention collective

Journalistes

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1480
Statutvigour
Décisions associées95
Dernière mise à jour source1 octobre 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

95 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03802

Cour d'appel

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 09 juin 2026. EXPOSE DU LITIGE : M. [U] [E] a été embauché à compter du 28 novembre 2018 par la société anonyme [1] en qualité de rédacteur 2ème échelon, en contrat de travail à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à la transformation de la rédaction en Digital First. La Convention collective nationale des journalistes est applicable. M. [E] était affecté à [Localité 1] aux éditions [2] où il occupait le poste de rédacteur et animateur de la zone de vie du [Localité 2]. Le contrat de travail de M. [E] a fait l'objet de deux renouvellements et a expiré le 30 septembre 2019.

Condamnation : 41 575 €Licenciement+24
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04219

Cour d'appel

susvisées. Monsieur [U] a répondu par lettre du 4 novembre 2021, mentionnant': « Par la présente, je vous demande de bien vouloir prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, par application de l'article L.7112-5, 1° du code du travail, sous réserve de l'expiration d'un préavis d'un mois, conformément aux dispositions de l'article 46 de la convention collective nationale des Journalistes professionnels. ».

Condamnation : 42 000 €Licenciement+6
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10057

Cour d'appel

d'édition avec une reprise d'ancienneté au 18 décembre 2000. M. [F] a été promue à différents postes et au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste de rédacteur en chef adjoint aux éditions de nuit, statut cadre, rétroactive à la date du 1er janvier 2015. Selon le contrat de travail, il est régi par l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes ainsi que par le règlement intérieur de l'entreprise. En 2017, M. [F] a demandé de changer d'affectation pour travailler de jour. Il a été affecté au poste de chef au journal Afrique. Le 6 mars 2018, M. [F] a demandé à être réaffecté à un poste de nuit et a été nommé au poste de rédacteur en chef adjoint aux éditions de nuit.

Condamnation : 90 495 €Licenciement+16
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4

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03891

Cour d'appel

signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Madame [A] [H], née le 16 septembre 1959, a été engagée par la société [2] le 1er septembre 1998 en qualité de maquettiste rédacteur graphiste. Par avenant du 1er juillet 2013 elle a été nommée secrétaire de rédaction. Elle exerçait ses fonctions au sein de l'établissement de [Localité 3]. La convention collective nationale des journalistes est applicable à la relation contractuelle. La société renommée SAS [1], filiale du groupe [3], est leader en France en tant qu'agence de presse spécialisée dans les contenus pour la télévision, le cinéma, les loisirs, ou spectacles vivants. Elle a en février 2019 été cédée au groupe polonais [4]. Elle comptait alors environ 120 salariés répartis sur deux sites, à [Localité 3] et [Localité 4].

Condamnation : 55 000 €Licenciement+14
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5

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02690

Cour d'appel

[C] a été engagé par la société [1], en qualité de journaliste secrétaire de rédaction, coefficient 90, à temps plein, à compter du 3 juin 2005. Au dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait les fonctions de Premier secrétaire de rédaction, coefficient 133, et percevait un salaire moyen brut qu'il évalue à 3 700 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des journalistes de la presse périodique du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988. Par requête introductive reçue au greffe en date du 8 décembre 2022, M.

Condamnation : 46 721 €Licenciement+10
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6

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01238

Cour d'appel

deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Rappel des faits constants [E] SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 5] en Seine-Maritime, a pour activité principale l'édition de journaux. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. M. [R] [F], né le 15 mai 1970, a initialement été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient dorénavant la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 février 2002, en qualité de journaliste, chef des sports, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 200 euros brut sur 13 mois. Au dernier état de la relation contractuelle, M.

Condamnation : 47 692 €Licenciement+12
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-21.493

Cour de cassation

L'indemnité de récupération, calculée en application de l'article 8 du protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 des sociétés Europe 1 télécompagnie, Europe news et Europe communication services, lequel prévoit que lorsqu'un salarié est d'astreinte et effectue une ou plusieurs interventions, il bénéficie à titre de compensation globale et forfaitaire d'heures de récupération, constitue un élément de salaire

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.979

Cour de cassation

faisant fonction de président Arrêt n° 929 F-D Pourvoi n° H 23-14.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [P] [M], domicilié [Adresse 6], 2°/ le Syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° H 23-14.979 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Groupe Nice Matin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M.

10

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 janvier 2024, 23/07054

Cour d'appel

A compter du 18 juillet 2011, Mme [F] a été employée en qualité d'agent d'administration et d'animation - coefficient 124, par contrat de travail à durée indéterminée. Enfin, par avenant du 15 octobre 2012 à effet au 1er novembre 2012, Mme [F] a été embauchée en qualité de rédactrice - coefficient 125. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes. Le 4 octobre 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. In limine litis, l'association Agora FM a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction prud'homale de Nice.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.424

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.

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