Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.062
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société TEXAS INSTRUMENTS FRANCE et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société TEXAS INSTRUMENTS FRANCE à verser à Monsieur X. la somme de 23.172,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant faute de réelles mesures de reclassement à l'intérieur du groupe auquel la société appartenait, la cour d'appel a pu décider, en l'état de la demande qui lui était présentée, que le licenciement du salarié était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
- Faits: Pour s'opposer à la demande en paiement, la société Texas Instruments France fait valoir que M. X. ne justifie d'aucun préjudice, qu'il a perçu une somme de 31.574 euros à titre d'indemnité de licenciement (dont 29.423 euros à titre d'indemnité complémentaire prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi) outre une indemnité de congé de reclassement d'un montant de 2.500 euros durant 2 mois et qu'il a retrouvé un emploi sous contrat à durée indéterminée.
Conclusion : Condamne la société Texas instruments France aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/09/2013
- Numéro d'affaire
- 12-15.062
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01471
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour motif économique le 9 mars 2009
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2012), que la société Texas instruments France a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que M. X..., licencié pour motif économique le 9 mars 2009, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le plan de sauvegarde de l'emploi et de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées sur le…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2012), que la société Texas instruments France a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que M.
X..., licencié pour motif économique le 9 mars 2009, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le plan de sauvegarde de l'emploi et de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées sur les emplois disponibles dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il en résulte que les possibilités de reclassement identifiées dans le plan de sauvegarde de l'emploi doivent être appréciées au regard des emplois disponibles dans le groupe, et non en fonction de l'effectif total du groupe ou du nombre de ses implantations dans le monde ; qu'en l'espèce, la société Texas instruments France s'était engagée dans le plan de sauvegarde de l'emploi à rechercher des possibilités de reclassement dans toutes les entités du groupe, en France et à l'étranger, à mettre à jour régulièrement la liste de ces possibilités de reclassement et à proposer tout emploi qui viendrait à se libérer aux salariés dont les compétences étaient adaptées ; qu'elle avait précisé, dans ce plan, qu'en raison de la réorganisation mondiale de la Business Unit WTBU, qui conduisait à la suppression de plus de six cents emplois dans le monde, et de la dégradation générale du marché mondial des semi-conducteurs, les possibilités de reclassement dans le groupe étaient cependant très limitées et qu'à la date de l'adoption du plan, seuls trois postes avaient pu être identifiés comme disponibles ; que, devant les juges du fond, pour établir le sérieux et l'exhaustivité de ses recherches de reclassement, la société Texas instruments France faisait valoir qu'elle avait finalement proposé seize postes aux salariés licenciement et produisait toutes les correspondances adressées aux responsables des ressources humaines des différentes Business Units du groupe pour rechercher des possibilités de reclassement et les réponses reçues, ainsi que les offres de reclassement interne adressées à certains salariés ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant faute de réelles mesures de reclassement à l'intérieur du groupe, qu'il n'offrait que trois postes au titre du reclassement interne et que ce nombre était particulièrement réduit au regard de l'importance du groupe, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'incidence de l'ampleur mondiale de la réorganisation, sur les recherches effectuées par la société Texas instruments auprès de l'ensemble des entités du groupe pour recenser tous les emplois disponibles pour le reclassement et sur les offres de reclassement finalement dégagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant qu'aucun explication n'est avancée quant au nombre particulièrement réduit de possibilités de reclassement identifiées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir relevé que la société Texas instruments France indique avoir procédé à une réelle recherche exhaustive de postes de reclassement au sein du groupe et avoir ainsi recensé 16 postes disponibles, nombre qu'elle estime satisfaisant compte tenu de l'ampleur mondiale de la réorganisation, la cour d'appel, qui a refusé de tenir compte de ce contexte de réorganisation mondiale du groupe, des recherches de reclassement mises en oeuvre par l'exposante et des possibilités de reclassement interne finalement proposées aux salariés menacés de licenciement, a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant que le plan de sauvegarde de l'emploi n'évoquait aucune des mesures envisagées pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et en tout état de cause n'indiquait pas la nature des emplois susceptibles d'être proposés à l'intérieur du groupe, après avoir constaté que le même plan de sauvegarde comportait un premier chapitre intitulé « mesures destinées à limiter le nombre des licenciements envisagés » dont le premier volet portait sur le reclassement interne et l'aide au départ volontaire, que l'annexe II du plan recensait trois postes de reclassement (deux aux Etats-Unis et un en Malaisie) et que sept pages du plan étaient consacrées à la question du reclassement interne et décrivaient les modalités de diffusion des postes, le calendrier, ainsi que les mesures d'accompagnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 4°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions du salarié et du rappel des prétentions des parties effectué par la cour d'appel que M.
X... n'a invoqué ni le nombre d'heures supplémentaires accomplies, ni l'absence de mesures de réduction du temps de travail pour contester la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en relevant, sans avoir même invité les parties à fournir leurs explications sur ce point, que le plan de sauvegarde de l'emploi ne tirait aucune conséquence du nombre d'heures supplémentaires comptabilisées par les salariés et n'envisageait aucune mesure de réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ que l'employeur est tenu d'envisager, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des mesures de réduction du temps de travail lorsque celles-ci sont possibles et de nature à limiter le nombre de suppression de postes ; qu'en se bornant à reprocher à l'exposante de n'avoir tiré aucune conséquence du nombre d'heures de travail accomplies et de n'avoir pas envisagé des mesures de réduction du temps de travail, sans préciser le volume d'heures supplémentaires comptabilisé par les salariés, ni faire ressortir que la durée du travail pouvait être utilement réduite pour limiter le nombre de licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ; 6°/ que pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de mettre un terme à ses contrats de sous-traitance pour créer de nouveaux emplois au sein de l'entreprise, ni de proposer aux salariés menacés de licenciement les emplois occupés par des sous-traitants ; qu'en l'espèce, la société Texas instruments France faisait valoir qu'elle avait fortement réduit le recours à la sous-traitance en même temps qu'elle réduisait ses activités, et qu'ainsi, le nombre de sous-traitants était passé de trois cent cinquante et un en 2007 à cent soixante-huit au début de l'année 2009, puis à trente-neuf au mois de septembre 2009 et dix-neuf au mois de juin 2010 ; qu'en reprochant en l'espèce à la société Texas instruments France de ne pas avoir organisé, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, le reclassement des salariés menacés de licenciement sur les postes des sous-traitants et d'avoir maintenu le recours à la sous-traitance, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; 7°/ qu'en reprochant encore à l'employeur de n'avoir pas envisagé, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la mise en place de formations susceptibles de permettre un renforcement technique des activités maintenues et des activités en développement, sans expliquer comment de telles mesures auraient permis d'éviter les licenciements envisagés ou d'en diminuer le nombre ou de favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Mais attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et doit comporter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe auquel la société appartient et, à défaut de postes disponibles, de faciliter les départs à l'extérieur du groupe ; Et attendu qu'ayant relevé que malgré l'importance et les moyens du groupe auquel elle appartenait, la société s'était bornée à proposer dans le plan de sauvegarde de l'emploi un nombre particulièrement réduit de postes en reclassement interne sans justifier avoir recherché toutes les mesures possibles pour éviter les licenciements ou en réduire le nombre, la cour d'appel a pu en déduire que ce plan, faute de réelles mesures de reclassement à l'intérieur du groupe, ne répondait pas aux exigences légales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi privait le licenciement du salarié de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser la somme de 23 172,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 1235-11 du code du travail, l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif et des licenciements subséquents ; que, compte tenu du caractère autonome de ces deux obligations, l'employeur peut avoir manqué à son obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux exigences des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, mais satisfait à son obligation individuelle de reclassement à l'égard d'un salarié ; qu'il en résulte que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas pour effet de priver les licenciements prononcés de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à relever que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, pour dire que le licenciement de M.
X... ne pouvait qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; 2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail est nul ; qu'il s'ensuit que les sommes perçues par les salariés en vertu du plan de sauvegarde de l'emploi n'ont plus de fondement juridique ; que la nullité du plan oblige les salariés à restituer les sommes perçues en exécution de ce plan, lesquelles viennent en déduction de la créance à titre de dommages et intérêts qui leur est allouée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le salarié était fondé à se prévaloir de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi à l'appui de sa demande indemnitaire, ce dont il résultait que son licenciement était nul et l'obligeait à restituer les sommes perçues en exécution de ce plan ; qu'en déduisant de l'insuffisance du plan que le licenciement M.
X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour refuser de déduire de la créance allouée au salarié à titre de dommages-intérêts l'indemnité supra-légale de licenciement perçue par le salarié en exécution du plan, comme il le lui était demandé, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail…