Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.284
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/10/2013
- Numéro d'affaire
- 12-13.284
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01691
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 2011), qu'après avoir démissionné de l'emploi…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 2011), qu'après avoir démissionné de l'emploi occupé du 1er mai 1993 au 27 janvier 2004 au sein de la société société Olympic club sauna, M.
X...a été engagé par la société Equateur sauna en qualité de réceptionniste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er février 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 avril 2005 pour avoir soustrait une cassette du système de vidéo surveillance, l'avoir visionnée et avoir refusé de la restituer spontanément ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf mauvaise foi du salarié qu'il appartient à l'employeur d'établir, ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié, travaillant dans un établissement placé sous vidéo ¿ surveillance en raison de l'activité exercée, de soustraire une cassette d'enregistrement aux fins de se constituer une preuve contre son employeur qu'il suspecte, par ce biais, d'écouter les conversations du personnel à son insu ; qu'en se bornant à retenir, pour conclure à une faute grave, que s'il était exact que l'installation de surveillance comportait la possibilité d'effectuer des enregistrements sonores, le salarié n'établissait pas, au moyen de la cassette soustraite qui ne comportait qu'un enregistrement vidéo sans son, un enregistrement illicite des conversations du personnel, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, et L. 1232- 1du code du travail ; 2°/ que n'est pas constitutif d'une faute le fait pour un salarié d'avoir soustrait à l'insu et sans l'autorisation de son employeur des documents de l'entreprise dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions pour assurer sa défense dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur ; qu'en retenant, pour décider le contraire, que le salarié ne justifiait pas avoir demandé l'autorisation de son employeur pour se saisir de la cassette de vidéo ¿ surveillance et qu'il ne démontrait ni le sérieux de ses soupçons concernant les enregistrements audio clandestins qu'il imputait à son employeur, ni l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de vérifier le contenu de la cassette par des moyens légaux ou des procédés juridiquement contrôlés, quand il lui appartenait seulement de vérifier si la cassette de vidéo-surveillance était nécessaire à l'exercice des droits de la défense du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, et L. 1232- 1du code du travail ; 3°/ qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel que les cassettes de vidéo-surveillance ne pouvaient être conservées par l'employeur que pendant une durée de huit jours, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas d'autre choix, pour se pré-constituer une preuve des enregistrements audio clandestins imputés à son employeur, que de s'emparer de la cassette avant que celle-ci ne soit détruite ; qu'en reprochant pourtant au salarié, pour retenir l'existence d'une faute à son encontre, de ne pas justifier de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de vérifier le contenu de la cassette par des moyens légaux ou des procédés juridiquement contrôlés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, et L. 1232- 1du code du travail ; 4°/ que la soustraction, par un salarié, d'une cassette de vidéo-surveillance du sauna dans lequel il exerce ses fonctions aux fins d'assurer sa défense dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur n'est pas fautive, pourvu que ladite cassette ne soit pas diffusée, peu important le fait que cette dernière soit soumise à un encadrement légal strict destiné à préserver la vie privée de la clientèle ; qu'en se bornant à relever, pour conclure au bien-fondé du licenciement pour faute grave, que la soustraction reprochée au salarié avait porté sur un enregistrement visuel protégé par la loi, dans le contexte particulier d'un sauna et de la nécessaire confidentialité à respecter pour préserver la vie privée de la clientèle, sans à aucun moment constater que cette cassette avait été diffusée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, et L. 1232- 1du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié ne démontrait ni le sérieux de ses soupçons concernant des enregistrements illicites de conversations privées par l'employeur, ni l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'en vérifier le contenu par des moyens légaux ou des procédés juridiquement contrôlés, la cour d'appel a pu retenir que son comportement, ayant consisté à soustraire un support de vidéo surveillance soumis à des règles de conservation strictes liées au respect de la vie privée de la clientèle, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour inexécution fautive par l'employeur de ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation sur le premier moyen critiquant le chef du dispositif relatif au bien-fondé du licenciement devra entraîner, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif relatif à l'inexécution fautive par l'employeur de ses obligations que la cour d'appel a fondé sur l'inexistence d'un licenciement valide pour faute grave ; 2°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que les deux sociétés Olympic Club sauna et Equateur sauna avaient pour dirigeants officiels des gérants de paille, MM.
Y...et Z..., que M.
A..., véritable dirigeant de fait de ces deux sociétés faisait apparaître en ses lieux et place ; que le salarié, pour établir ses allégations, avaient régulièrement produit, à l'appui de la note en délibéré sollicitée par la cour d'appel, des procès-verbaux d'assemblée générales, des extraits de site internet ainsi qu'un document diffusé par la société Equateur sauna et intitulé « Atrium Equateur H2o- c'est quoi être employé chez nous ? », dont il résultait l'exercice par M.
A...d'un pouvoir effectif de direction dans les deux sociétés ; que dès lors en se bornant à relever qu'il résultait d'un document officiel (extrait K-bis) que M.
A...n'était pas le gérant des sociétés, sans répondre au moyen pris de l'existence des gérances de paille, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du moyen ; Attendu ensuite qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle entendait écarter, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'il était établi que les deux sociétés, employeurs successifs de M.
X..., n'avaient pas les mêmes gérants et qu'en tout état de cause, celui-ci, licencié pour faute grave, n'avait subi aucun préjudice du fait d'une perte d'ancienneté éventuellement injustifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement alors, selon le moyen, que la cassation sur le premier moyen critiquant le chef du dispositif relatif au bien-fondé du licenciement devra entraîner, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif relatif à la nullité du licenciement, que la cour d'appel a fondé sur les mêmes motifs tirés de la soustraction prétendument fautive par le salarié d'une cassette de vidéo-surveillance de l'établissement ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; condamne M.
X...aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.
Christophe X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...était fondé sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X...de ses demandes d'indemnités de rupture ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « La nature particulière de l'établissement qui appelle la discrétion et la confidentialité justifiait la mise en place d'une vidéo-surveillance qui en l'espèce a été spécialement autorisée par arrêtée préfectoral ; ces cassettes se doivent d'être détruites et ne pas sortir du cadre de l'établissement ; il résulte de l'enquête de police qu'une cassette a été saisie au domicile de Monsieur X...; ce seul fait est constitutif d'une faute grave indépendamment des explications du demandeur qui entendait, selon ses explications, vérifier si la cassette était ou non sonorisée ; encore convient-il de relever que Monsieur X...avait soutenu dans un écrit du 8 avril 2005 qu'il avait restitué la cassette alors qu'une cassette (non sonorisée) a été saisie par la police et restituée par elle ; il est à craindre que le salarié ait dupliqué l'enregistrement et éventuellement diffusé ; la société défenderesse ne pouvait risquer une pareille diffusion et ne pouvait que sanctionner par une mesure d'exclusion un salarié qui a manqué gravement à ses obligations ; » ET AUX MOTIFS QUE : Sur la nullité du licenciement : Attendu que pour soutenir sa demande additionnelle en annulation du licenciement litigieux et obtenir paiement d'une indemnité de 30 600 ¿ égale à 18 mois de salaire, l'appelant invoque la violence de la rupture du contrat de travail et des faits de harcèlement sur le lieu de travail ayant généré des troubles anxio dépressif et expose que les faits de harcèlement résultent de la mise en place d'un dispositif de vidéo surveillance dans les locaux de la société portant atteinte à sa vie privée avant même qu'une autorisation légale ait été obtenu par l'employeur ; que ce dispositif a été utilisé de façon non conforme, les salariés étant écoutés, y compris dans leurs conversations privées sur le lieu de travail, en violation des articles L 1121-1 et L 1222-4 du Code du travail et de l'article 9 du Code civil, comme le prouvent les copies de cassette réalisées par le salarié, ainsi qu'un constat d'huissier du 4 octobre 2008 ; que les dispositifs d'écoute portent atteinte à la vie privée et à la dignité des salariés sans que l'objectif de surveillance de la caisse puisse justifier cet état de chose, ce qui a généré un stress pour l'employé qui s'en doutait, d'autant que l'employeur les a utilisés en lui distillant des allusions sur ces conversations ; Attendu que l'intimée conclut au débouté, en faisant valoir qu'elle a toujours respecté la réglementation et l'autorisation préfectorale, qui lui a été délivrée, en relevant qu'il incombait au personnel lui-même de faire fonctionner le système pendant ses heures de service ; que le vol de cassette est bien constitué, la cassette n'ayant été rendue qu'après intervention des services de police et après duplication ; qu'il n'y a ainsi aucun fait de harcèlement ; attendu qu'il est constant que l'exploitant du sauna " Equate…