Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1548

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée31 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18565

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.483

Cour de cassation

l'employeur n'a pas cherché à dissimuler le nombre d'heures de travail réellement accompli par le salarié puisque ces heures apparaissaient sur les " post-it " collés sur les bulletins de paye remis au salarié, en sorte que l'intention frauduleuse de l'employeur en la matière n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère non intentionnel de la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ne peut se déduire du seul fait que l'employeur n'a pas cherché à dissimuler au salarié cette minoration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la…

18566

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-17.178

Cour de cassation

il résulte qu'elle a soulevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute le salarié de sa demande au titre du fractionnement des congés pris en 2007, l'arrêt rendu le 10 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Transports Mertz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à accueillir la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du

18567

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 09-67.041

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 2006 après décision du conseil d'administration de l'association prise le 14 décembre 2005 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du licenciement et de le condamner, en conséquence, à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, dommages-intérêts et rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ que, à défaut de stipulation spéciale de la convention collective, du règlement intérieur ou des statuts de l'association en ce sens, le non-respect de la procédure conventionnelle, règlementaire ou statutaire de licenciement ne constitue pas une irrégularité de fond privant celui-ci de cause réelle et sérieuse ;

18568

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.786

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Attendu qu'après avoir décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi

18569

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.785

Cour de cassation

la salariée ont été calculés aux taux de 6,50 ¿ au lieu de 8,27 ¿ ; que Madame Alexandra X... travaillait sans être déclarée ; qu'aucune fiche de paie au nom du magasin LE MASSILIA ne lui a été remise ; qu'elle a été licenciée sans préavis ; que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; que le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse ; que la salariée n'a aucune lettre concernant son licenciement ; que les heures n'étaient pas rémunérées à leur juste valeur ; que Madame Alexandra X... a subi des pressions et des humiliations devant collègues et clients, alors qu'elle prenait ses fonctions ; qu'aucune raison ne justifie ce licenciement ; ALORS QUE le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, est

18570

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.993

Cour de cassation

par contrat du 24 mai 1983 par la société Rowntree Mackintosh, son contrat de travail étant par la suite transféré à la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de conducteur de machines de conditionnement ; que le 29 décembre 2009 il a été licencié pour faute grave ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut porter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il ne peut sauf

18571

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.311

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 2009 ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déboute la salariée de ses demandes tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire qui lui avait été infligée le 24 février 2009 et au paiement de rappels de salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait l'irrégularité de la procédure disciplinaire en raison de l'absence de convocation à un entretien préalable au prononcé de la décision de mise à pied, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

18572

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-14.601

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la « transaction » du 5 juin 2002 pour régler tout litige résultant du licenciement des exposants est intervenue avant la procédure de licenciement pour motif économique qui sera signée par Mlle A... ; qu'en énonçant que ledit protocole signé le 5 juin 2002 (et non 2001 comme mentionné par erreur par l'arrêt attaqué) avait réglé de façon définitive et irrévocable le litige entre les salariés et Mme Z... pour débouter les salariés de toutes leurs prétentions, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1231-4 et L.

18573

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-19.092

Cour de cassation

l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave imputée au salarié qui ne doit pas permettre le maintien du salarié dans l'entreprise ; que cette preuve est en l'espèce rapportée en ce qui concerne l'incident du 30 août 2008 à l'heure du service de midi ; qu'en effet, il résulte des témoignages précis de deux personnes présentes sur les lieux, salariés du restaurant mais qui ne sont ni le serveur impliqué, M. Z..., ni sa compagne Isabelle, serveuse de l'établissement, M. A..., apprenti pâtissier, et Mme B..., cuisinière, que si effectivement, M. Z... a sans raison refusé d'apporter un plat en salle, ce qui relevait de ses fonctions et des ordres que M. X... était habilité à lui donner, celui-ci a une réaction incompatible avec son niveau de

18574

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-17.078

Cour de cassation

par lettre du 17 septembre 2007, la société Compass group a informé la salariée de sa décision de sous-traiter l'activité de distribution de repas à la société Sin et Stes qui serait son nouvel employeur à compter du 1er octobre 2007 ; que le 27 septembre 2007, la société Compass group a constaté le refus de la salariée d'accepter le transfert de son contrat de travail et a procédé à sa mutation à compter du 1er octobre 2007, dans un autre établissement de Lyon ; que la salariée ayant refusé cette mutation le 3 octobre 2007, elle a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son contrat de travail devait

18575

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-30.099

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et condamner la société à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que dans sa lettre en réponse du 28 mai 2008, le directeur régional, après avoir rappelé qu'il avait déjà eu l'occasion de préciser à la salariée les raisons ayant conduit à lui infliger un avertissement, ne contestait pas que son supérieur hiérarchique lui avait proposé un scénario de rupture, s'indignant seulement que l'appelante veuille faire supporter à celui-ci la responsabilité de la rupture du contrat de travail, que la salariée établissait donc avoir subi des pressions

18576

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-19.769

Cour de cassation

vu le jugement du 2 mars 2010 par lequel le conseil de prud'hommes d'Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur Dimitri X... à son ancien employeur, Monsieur Casimir Y... exerçant sous l'enseigne " Fes Protection ", a déclaré imputable à l'employeur avec tous les effets attachés à un licenciement abusif la rupture du contrat de travail du salarié et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes allouées à titre de rappel de salaire pour la période d'août à décembre 2008, indemnité compensatrice de congés payés sur salaire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour rupture abusive et indemnité pour travail dissimulé ; ¿/ vu le jugement en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal de

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