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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-30.099

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/10/2013
Numéro d'affaire
12-30.099
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01802

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 mai 2007, par la société Lidl…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 mai 2007, par la société Lidl, en qualité de prospectrice immobilière, cadre ; que la société lui a notifié, le 9 avril 2008, un avertissement qu'elle a contesté mais qui a été confirmé le 30 avril ; que, dans une lettre du 14 mai 2008 adressée au directeur général de la société et à laquelle celui-ci a répondu le 28 mai, elle a écrit que cette mesure vexatoire s'inscrivait dans un contexte visant à la faire démissionner ; qu'elle a été en arrêt de maladie à partir du 2 juin ; que le 29 juillet 2008, alléguant être l'objet d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en deuxième et troisième branches, du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et condamner la société à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que dans sa lettre en réponse du 28 mai 2008, le directeur régional, après avoir rappelé qu'il avait déjà eu l'occasion de préciser à la salariée les raisons ayant conduit à lui infliger un avertissement, ne contestait pas que son supérieur hiérarchique lui avait proposé un scénario de rupture, s'indignant seulement que l'appelante veuille faire supporter à celui-ci la responsabilité de la rupture du contrat de travail, que la salariée établissait donc avoir subi des pressions pour obtenir son départ de l'entreprise, que, pas plus dans ses conclusions devant la cour que dans sa lettre du 28 mai 2008, la société ne contestait la proposition de licenciement arrangé décrite par la salariée dans des termes très circonstanciés, et que l'affirmation contenue dans la lettre de la société du 28 mai 2008, selon laquelle c'est l'intéressée qui aurait demandé à être licenciée, n'était pas reprise par la société dans ses conclusions devant la cour ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que dans sa lettre du 28 mai 2008, le directeur général de la société répondait à la salariée « Je vous trouve donc particulièrement malhonnête de tenter de faire porter la responsabilité de votre propre décision à votre responsable hiérarchique », et, d'autre part, que dans ses conclusions, la société contestait avoir manqué à son obligation de sécurité, en particulier, le fait fautif reproché au titre de la pression exercée par le supérieur hiérarchique sur la salariée, et évoquait le souhait que celle-ci avait elle-même formulé, le 2 mai 2008, d'être licenciée, la cour d'appel qui a dénaturé les termes de la lettre de la société et méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ; Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : ts, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elle CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée et a condamné la société Lidl à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, des congés payés afférens se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la S.N.C LIDL au versement de différentes sommes à ce titre à la salariée ; AUX MOTIFS QUE « le salarié qui prétend être victime de manquements fautifs de son employeur à ses obligations contractuelles est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il impute à son employeur ; cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits qui la motivent sont fondés, d'une démission dans le cas contraire ; en l'espèce, la salariée invoque de la part de son employeur les manquements visés ci-après, soutenant à hauteur de cour qu'ils caractérisent un harcèlement moral :absence de formation continue permettant l'adaptation à son poste en violation de l'article L 6321-1 et L 1222-1 du code du travail, usage abusif du pouvoir disciplinaire : prononcé d'une sanction injustifiée et évocation d'autres faits fautifs antérieurs à l'avertissement donné, violation d'une obligation de sécurité en méconnaissance des articles L 4121-1 et L 1222-2 du code du travail, mesure vexatoire pendant la suspension du contrat de travail ;selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; il appartient au salarié qui invoque un harcèlement moral d'établir des faits laissant présumer ce harcèlement ; il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; 1.

Sur le défaut de formation Pour établir l'existence d'un harcèlement moral et l'exécution de mauvaise foi du contrat par l'employeur, l'appelante lui fait tout d'abord grief de ne pas lui avoir fourni la formation nécessaire ; il ne saurait été contesté que, d'une part, dans le cadre de son obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur emploi et, d'autre part, dans celui d'une exécution de bonne foi du contrat de travail, l'employeur doit fournir au salarié la possibilité de bénéficier d'une formation adaptée, lui permettant en complément de la formation initiale qui a pu être la sienne au cours de ses études, de tenir l'emploi pour lequel il a été embauché ; alors que la salariée n'avait que quatorze mois d'ancienneté quand elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle a initialement bénéficié d'une formation dite formation-transmission de deux semaines de la part de la personne qu'elle devait remplacer ; celle-là atteste qu'au cours de cette formation, elle a consacré au moins deux jours à la réalisation des plans d'implantation et lui a remis un document détaillant les diverses tâches à remplir ; après cette première formation, l'appelante a encore bénéficié d'un stage de cinq jours auprès de Monsieur Y..., prospecteur immobilier comme elle, le suivant dans son travail quotidien ; à l'issue de ce stage ; le 15 juin 2007, elle écrivait à son employeur « semaine intéressante, positive.

Travail en autonomie (recherches sites et POS) valident ma formation théorique.

Sereine, OK pour moi, impatience d'appliquer sur mon secteur » ; par ailleurs, ainsi que la cour l'a déjà relevé, lors de son entretien d'évaluation fin novembre 2007, Gaëlle X... n'a formé aucun souhait quant à des formations complémentaires ; le grief de défaut de formation manque donc en fait ; 2.

Sur l'usage abusif du pouvoir disciplinaire Sous ces termes, l'appelante entend dénoncer l'avertissement dont elle a été sanctionnée le 17 avril 2008, la cour a dit plus avant cet avertissement justifié, compte tenu des manquements de la salariée ; celle-ci voit encore une expression de l'usage abusif du pouvoir disciplinaire de l'employeur dans le fait que le 30 avril 2008, il lui ait reproché des faits antérieurs à ceux sanctionnés par l'avertissement et alors qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire ; cependant, l'appelante ne le conteste pas , ce courrier du 30 avril 2008 était une réponse à la lettre de contestation de l'avertissement rédigé par la salariée le 17 avril 2008 ; le supérieur hiérarchique de Gaëlle X..., en lui répondant, n'a pas entendu lui donner une nouvelle sanction, se bornant à lui rappeler qu'antérieurement à l'affaire qui avait amené l'avertissement, les plans qu'elle avait remis avaient justifié de nombreuses corrections en raison de leurs incohérences ; de même, il lui avait été fait l'observation qu'il était inutile de récupérer des documents déjà en possession de l'entreprise ; par ces précisions, la S.N.C LIDL a voulu expliquer que la salariée n'avait pas été sanctionnée à son premier manquement ; c'est en retirant de son contexte la phrase « je vous ai fait remarquer lors du remboursement de vos notes de frais que cette manière de faire était contraire à notre philosophie d'entreprise » que l'appelante peut soutenir qu'il est fait allusion à une fraude sur les notes de frais ; en effet, si cette phrase n'est pas d'une parfaite limpidité, elle est incluse dans le paragraphe concernant la récupération des documents en double et, quand le supérieur hiérarchique de l'appelante parle de « manière de faire », ce n'est pas une allusion au caractère frauduleux des notes de frais, mais au fait que la récupération des documents en double génère des frais inutiles ; aucun abus du pouvoir disciplinaire de l'employeur n'est donc caractérisé 3.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité ; L'appelante soutient que constitue un manquement à son obligation générale de sécurité le fait pour l'employeur, dûment alerté, d'avoir par son directeur général légitimé le comportement de son supérieur hiérarchique direct, sans prendre en compte les faits dénoncés par elle : proposition d'un scénario de rupture du contrat de travail et en cautionnant l'attitude de dénigrement systématique de Monsieur Z... ; que cette attitude est directement à l'origine d'une situation de harcèlement qu'elle dénonce ; pour justifier ce grief, la salariée se réfère à un courrier qu'elle a adressé au directeur régional le 14 mai 2008, auquel Monsieur A... a répondu le 28 mai ; dans son courrier, la salariée revient sur l'avertissement qui lui a été infligé, persistant à le contester et dénonçant la proposition qui lui a été faite, selon elle dans un café à Auxonne, d'adopter un comportement d'abandon de poste qui permette de la licencier, exposant que ces faits sont constitutifs de harcèlement moral et compromettent gravement sa santé ; dans sa réponse, le directeur régional, après avoir rappelé qu'il avait déjà eu l'occasion de préciser à la salariée les raisons qui avaient amené à lui infliger un avertissement, ne contestait pas que Monsieur Z... eut proposé un scénario de rupture à la salarié, s'indignant seulement que l'appelante veuille faire supporter la responsabilité à son chef de la rupture du contrat de travail ; cependant, aucune preuve n'est rapportée d'une demande de licenciement de la salariée, celle-ci ayant toujours au contraire dans ses courriers réaffirmé sa volonté de poursuivre son activité dans l'entreprise ; Gaëlle X... établit donc bien avoir subi des pressions pour obtenir son départ de l'entreprise ; par ailleurs, la salariée démontre qu'elle a été soignée pour asthénie avec état de stress et prescription de plusieurs arrêts de tr…