Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1547

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée6 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18553

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-21.117

Cour de cassation

l'employeur a précisé que le licenciement du capitaine est dicté par ses mauvais résultats de pêche, le tout étant lié à l'attitude de ce dernier qui ne respectait pas les consignes données par la direction, le dernier fait fautif relevé datant d'octobre 2008 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la nature des faits fautifs reprochés dont elle estimait qu'ils procédaient du même comportement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

18554

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 11-14.805

Cour de cassation

l'association Club rochefortais de tennis de table ; que le contrat contenait une clause d'indexation sur le SMIC ; que par avenant du 24 mai 2004, les parties ont convenu de la réduction du salaire de 1 534,35 euros à 1 400 euros pour une durée minimale de douze mois ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 31 août 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaire pour la période postérieure au 31 août 2005, et de ses demandes

18556

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.132

Cour de cassation

il résulte de l'accord relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité du 18 octobre 1995, et de l'article 6 alinéa 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché, qui ne modifie pas le contrat de travail, constitue un motif de licenciement ; qu'il est notamment ainsi lorsque le salarié refuse de passer au service du repreneur et refuse ensuite la nouvelle affectation proposée par son employeur d'origine ; qu'il faut malgré tout vérifier si l'affectation à SORIGNY a été faite loyalement, le salarié le contestant du fait que, selon lui, il existait des possibilités géographiques plus proches ;

18557

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.065

Cour de cassation

l'employeur a mis en demeure l'intéressé de reprendre son poste de travail à Chartres ; qu'en outre, les termes de ce courrier qui indique que, depuis le 22 novembre 2007, la société avait demandé au salarié de rester à son domicile sont contredits par l'attestation d'un collègue de travail de ce dernier, qui précise que le 26 novembre 2007 il avait attendu M. X... pour partir sur leur poste de travail à Chartres, mais qu'il n'était jamais venu et l'avait appelé pour lui dire qu'il ne voulait plus travailler pour ADV et qu'il avait sûrement du travail à Paris ; que, faute de démontrer la réalité d'un tel licenciement verbal ni une rupture du fait de l'employeur, et en l'absence de toute autre demande, M. X... ne peut prétendre à aucune indemnité ;

18558

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-21.492

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2010 fait part à son employeur de ce qu'il ne l'avait pas sollicitée pour effectuer des piges ; que l'employeur n'avait jamais cru devoir répondre à cette lettre ; qu'il avait en outre délibérément agi comme si elle n'avait plus fait partie des effectifs en s'abstenant de lui communiquer une lettre du 14 janvier 2011 qu'il avait envoyé à tous les autres journalistes collaborant au magazine pour les informer de la cession du capital de la société afin de faire valoir leur droit de démission légitime ; qu'en refusant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions de Madame X... assorti d'une offre de preuve constituée par la lettre du 12 octobre 2010 et celle du 14 janvier 2011,

18559

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.877

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 18 juin 1990 en qualité d'auxiliaire thermale jusqu'à la fin de la saison par le Pôle Thermal Saint-Eloy, que les années suivantes, un nouveau contrat à durée déterminée a été systématiquement conclu entre les parties dans le cadre de la saison thermale portant sur un poste d'agent thermal, puis d'agent d'accueil durant les dernières années, qu'en 2008 l'employeur n'a pas renouvelé le contrat; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminés conclus entre elle et la salariée en un seul contrat de travail à durée

18560

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-18.992

Cour de cassation

par lettre du 21 février 2008, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prudhomale pour entendre imputer la responsabilité de cette rupture à l'employeur et obtenir un rappel de prime ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, de le débouter en conséquence de sa demande de condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, et de le condamner à verser à la société SCREG Sud-Ouest des dommages-intérêts pour inexécution du préavis ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la "prime exceptionnelle bénévole" avait été versée entre décembre 2001 et mars 2006 pour des montants extrêmement variables sans que M.

18561

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-18.445

Cour de cassation

il résulte de la formulation du mail que la S.A.S. Compagnie IBM France entendait retirer définitivement à Étienne X... le traitement de la majorité des dossiers clients, ce qui affectait nécessairement sa rémunération variable ; qu'elle modifiait ainsi unilatéralement le contrat de travail ; QUE sur le retrait du véhicule de fonction pendant l'arrêt maladie, par lette d'engagement du 12 février 2003 valant contrat à durée indéterminée, la S.A.S. Compagnie IBM France embauchait à compter du 17 suivant Étienne X... en tant qu'ingénieur d'affaires avec le statut de cadre ; qu'à l'issue de la période d'essai de trois mois l'employeur affectait au salarié un véhicule de fonction mentionné sur les fiches de paie ; qu'il s'agissait ainsi d'un avantage en nature entrant dans la rémunération du salarié ;

18562

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 novembre 2013, 12-15.552

Cour de cassation

par jugement du 27 novembre 2009, condamné la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) à payer diverses sommes à titre d'indemnités à son ancien employé, M. X..., avec exécution provisoire ; que celui-ci, autorisé par ordonnance du juge de l'exécution, a fait procéder à une saisie des avoirs de la BEAC détenus entre les mains de la société BNP Paribas ; que la BEAC a assigné M. X... devant un juge de l'exécution pour voir ordonner la mainlevée immédiate de la saisie en invoquant l'immunité d'exécution dont, selon elle, bénéficient ses biens et avoirs ; Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. X..., l'arrêt retient que les fonds saisis étaient affectés à une activité de la BEAC relevant du droit privé ;

18563

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.322

Cour de cassation

il résulte du projet de réorganisation de la société Fortis Banque France soumis au comité d'entreprise en mars 2007 que le poste de responsable d'agence bancaire de M. X... était supprimé du fait de la fusion des agences d'Houilles et d'Argenteuil ; que si le salarié, lorsqu'il a renseigné le formulaire de demande de bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, a coché la case correspondant à la « 3ème option », soit « mon poste n'est pas supprimé », il a ajouté un point d'interrogation et que dans sa lettre du 15 février 2008 accompagnant sa demande, il a indiqué « je ne suis pas prioritaire selon les termes du PSE signé avec les partenaires sociaux ; toutefois, je n'ai accepté mon détachement sur la cellule projets que lorsque j'ai appris le transfert de l'agence de Houilles.

18564

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-19.370

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt procède à l'examen de certains des éléments qu'il retient comme démontrant l'existence d'une discrimination syndicale mais qu'il estime ne pouvoir recevoir la qualification de harcèlement moral puis considère que le salarié n'apporte aucune preuve de sa mise à l'écart et ne

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