Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1546

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée13 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18541

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.890

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme X..., née le 29 septembre 1940, a été engagée par l'ambassade de l'Etat du CHILI à PARIS, le 2 mai 1968, en qualité de secrétaire administrative; que l'ambassade du CHILI n'a jamais remis de bulletin de paye à Mme X... ni cotisé aux divers organismes sociaux pour son compte, seuls étant établis des reçus correspondant au montant du salaire perçu, en dollars américains ou francs français; que le 22 mai 2008, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS afin d'obtenir la condamnation de l'Etat du CHILI à l'indemniser de la perte de ses divers droits à retraite; qu'en cours de procédure, elle a adressé le 26 mai 2009 à l'ambassadrice du CHILI une lettre recommandée dans laquelle elle

18542

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-18.280

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure, notamment du jugement frappé d'appel, qu'elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée expédiée le 21 janvier 2000, soit un mois après les dernières communications téléphoniques dénoncées par l'employeur dans la lettre de rupture ; que le laps de temps écoulé entre les dernières communications incriminées et l'entretien préalable, soit un mois, était de nature à ôter à la faute son caractère de gravité ; que la cour d'appel, qui aurait dû retenir le caractère tardif du licenciement notifié le 4 février 2000, a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la salariée avait utilisé de façon répétée le téléphone de l'

18543

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 6 novembre 2013, 11/12282

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prudhommes de Paris en date du 4 octobre 2011, ayant débouté [M] [N] de l'ensemble des demandes dont il avait saisi le conseil de prudhommes le 22 octobre 2010 et la société SNECMA de sa demande reconventionnelle, déclarant régulière la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié, Vu l'appel interjeté par [M] [N] qui demande, par infirmation de la décision déférée, de juger nulle la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de condamner la société à lui payer les sommes de : - 84 376,20€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 328,22€ à titre d'indemnité de préavis et 732,82€ pour les congés payés afférents, - 4 508€ à titre de complément d'indemnité légale

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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18544

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.941

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 juin 2005, par le groupement d'intérêt économique (GIE) Salac, qui a pour objet de proposer à ses adhérents différentes prestations en vue d'améliorer leur activité ; que M. X... était chargé d'accompagner les établissements membres du GIE, à savoir trois cliniques juridiquement indépendantes, dans les évolutions liées à l'application des normes et règles applicables aux établissements de santé et de veiller à la conformité de l'organisation de l'activité médicale avec le système de rémunération en vigueur et, plus spécifiquement, dans la mise en place et le suivi d'un nouveau mode de tarification à l'activité ou T2A ; que le 2 mai 2007, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat

18545

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.572

Cour de cassation

Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 19 septembre 2008, en qualité de serveuse par le restaurant Atlas, par contrat à durée indéterminée ; que la gérante du restaurant, Mme B... Y..., est décédée le 13 décembre 2008, laissant pour héritiers ses deux enfants mineurs ; que par ordonnance du juge des tutelles du 5 juin 2009, ont été désignés, tuteur à la personne M. Jouad Y..., père des enfants, tuteur aux biens M. Abderrazak B... et subrogée tutrice Mme Hélène Z...; que le 21 août 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes et la remise de certains documents ;

18546

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-18.130

Cour de cassation

par lettre recommandée du 7 décembre 2009, puis a cessé de lui régler ses salaires à compter du mois de décembre 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les spécificités de l'activité de l'entreprise et des missions exercées par le salarié impliquent une certaine mobilité géographique, ni l'affectation temporaire imposée à ce dernier en dehors du secteur géographique du siège qui constitue son lieu de travail principal, ni la demande de retour au siège, durant les périodes « d'intercontrat », ne constituent des modifications du contrat de travail...

18547

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.954

Cour de cassation

par arrêt en date du 18 octobre 2006, avec effet rétroactif et réclame le paiement des majorations sur heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure au taux de 25 % ; cependant, que les effets de la nullité du décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 ont été écartés par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, loi de validation qui établit un régime transitoire réglant rétroactivement, à compter du 1er janvier 2005, le problème de la durée du travail dans le secteur de l'hôtellerie ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande du salarié en paiement de majorations sur les heures de travail exécutées de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire sur la période du 21 octobre 2006 au 3 décembre 2006 ; qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie de Monsieur X...

18548

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.303

Cour de cassation

il résulte du courriel du 23 août 2006 adressé au salarié par le Directeur Général que les parties ont convenu du droit de Monsieur X... à une part variable de sa rémunération pour 2007 fixée à 15% de son salaire annuel brut, il était constant et non contesté par les parties que la détermination des objectifs à atteindre pour obtenir cette part variable faisait défaut ; qu'en jugeant que le salarié pouvait prétendre à sa rémunération variable à hauteur de 15% de son salaire annuel brut prorata temporis au titre de l'année 2007 sans avoir fixé les objectifs à atteindre pour 2007 par référence aux années antérieures, ni constaté que le salarié avait atteint de tels objectifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

18549

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-16.529

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires, l'arrêt retient que cette demande doit être rejetée en l'absence de justification par le salarié d'un quelconque préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales au cours de l'exécution du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, le non-respect par celui-ci des visites médicales obligatoires cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE

18550

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-24.595

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le responsable des ventes, responsable hiérarchique de M. X..., avait été informé des faits dès le 7 mai 2010, d'autre part, que le directeur régional et l'employeur en avaient également été très rapidement informés, tandis que la procédure de licenciement n'avait été engagée que vingt-quatre jours plus tard, le 31 mai 2010 ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement avait valablement été prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que le caractère restreint du délai pour engager la procédure de licenciement pour faute grave s'apprécie à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits ;

18551

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 11-30.532

Cour de cassation

par arrêt du 7 septembre 2004, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du salarié à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail en matière de commissionnement, défaut partiel de paiement de complément de salaire, privation de treizième mois et concurrence déloyale ; Attendu que, statuant sur les premier et deuxième moyens de cassation présentés par le salarié contre l'arrêt du 7 septembre 2004, la Cour de cassation a, par arrêt du 21 décembre 2006, censuré les dispositions de cette décision relatives à la prescription des demandes du salarié en paiement de commissions, de complément de salaires et de privation de treizième mois ; Sur

18552

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-24.848

Cour de cassation

l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en affirmant que M. X... ne justifiait pas sa demande fondée sur la discrimination syndicale quand le salarié avait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et qu'il incombait donc à son employeur de s'en expliquer, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié seul le risque de la preuve, a violé ensemble l'article susvisé et l'article 1315 du code civil ; 3°/ que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ;

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