Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1545

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée15 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18529

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 novembre 2013, 12/07761

Cour d'appel

[O] [D], exerçant les fonctions d'agent général d'assurances au profit de la S.A. AXA FRANCE VIE et de la société d'assurance mutuelle AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, a saisi le conseil des prud'hommes de LYON et a demandé que le contrat d'agent général soit requalifié en contrat de travail et que la rupture des relations contractuelles soit qualifiée de licenciement dénué de cause. Par jugement du 27 septembre 2012, le conseil des prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté [O] [D] de ses demandes de requalification, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes au profit du tribunal de grande instance de LYON, a débouté les sociétés de leurs demandes fondées sur les frais irrépétibles et a laissé les dépens de l'instance à la charge de [O] [D].

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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18530

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-22.734

Cour de cassation

considérant que l'envoi de deux courriers comportant des appréciations qualifiées d'injurieuses et diffamatoires envers le gérant et ses enfants excédant le comportement naturel d'un Directeur général adjoint qui informe le dirigeant de la société des évènements qui se passent au sein de l'entreprise s'analysait en un manquement constitutif d'une faute grave alors que, ainsi que le soutenait le salarié, ces courriers d'un cadre de direction, portant dénonciation de dysfonctionnements dans l'entreprise de nature à engager la responsabilité de celle-ci envers ses clients et ses salariés, dans des circonstances difficiles et qui répondaient à une mise en garde puis une mise à pied jugées injustifiées, n'avaient été adressés qu'à l'employeur, en sa

18531

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.113

Cour de cassation

par lettre du 8 janvier 2008 et par courriel du 15 février 2008, il a été mis à pied à titre conservatoire le 18 février 2008 avant d'être licencié pour faute grave le 10 mars 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la rupture, l'arrêt retient que l'employeur démontre que postérieurement aux deux avertissements des 8 janvier 2008 et 15 février 2008 le taux d'occupation de l'hôtel pour les mois de mars 2008 et d'avril 2008 par rapport aux mois de mars 2007 et d'avril 2007 a fortement chuté, accentuant l'effondrement déjà constaté depuis le mois de décembre 2007 de sorte que ce grief est établi et s'est poursuivi postérieurement aux deux avertissements ; que le

18532

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.834

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-7 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association de services pour la formation automobile (ASFA) depuis 2000, titulaire de divers mandats représentatifs depuis mars 2007, a été convoqué le 6 décembre 2008 à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans l'entreprise ; que le 18 décembre 2008, l'ASFA lui a adressé une proposition de mesure d'aide au reclassement et d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; que le 29 décembre 2008, l'ASFA a notifié à M. X...

18533

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-18.186

Cour de cassation

Considérant que jusqu'au 15 décembre 1997, Mme Patricia X... a été affectée en qualité de secrétaire auprès du GMA (groupement maintenance et approvisionne ment) où elle a assuré, à l'entière satisfaction de ses supérieurs hiérarchiques, le secrétariat des deux responsables de ce service ; qu'ainsi pendant de nombreuses années, Mme Patricia X... a occupé les fonctions correspondant à ses compétences sans faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire eu égard à ses mandats syndicaux et prud'homaux ; qu'il convient également de relever que pendant ces années, Mme Patricia X... n'a formulé aucune demande de promotion ou d'avancement ; Considérant qu'à compter du 15 décembre 1997 Mme Patricia X...

18534

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.176

Cour de cassation

par contrat du 30 mai 2000 ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable service clients ; que le 23 février 2009, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la tolérance par l'employeur d'agissements conformes à une pratique courante lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire ; qu'en se bornant à retenir, pour conclure au bien fondé du licenciement, la matérialité des faits imputés au salarié, sans rechercher si, ainsi que le salarié l'y invitait expressément et

18535

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.904

Cour de cassation

par lettre remise en main propre du 5 décembre 2008, elle a été mise à pied à titre conservatoire « jusqu'au mardi 9 décembre inclus, dans l'attente de la décision à intervenir » ; elle a été convoquée, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 décembre, envoyée le 12 et présentée le 13, à un entretien préalable fixé au 19 décembre et lui notifiant sa « mise à pied conservatoire à partir de ce jour » ; elle a été licenciée pour faute grave, pour incitation à la rébellion contre la hiérarchie et dénigrement envers la société, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 décembre 2008, pour avoir, en prenant part à la conversation, cautionné les propos tenus sur le site " Facebook " d'un autre salarié et participé ainsi à une forme de harcèlement moral envers sa supérieure…

18536

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.903

Cour de cassation

par lettre remise en main propre le 8 décembre 2008, elle a été mise à pied à titre conservatoire « jusqu'au mardi 9 décembre inclus, dans l'attente de la décision à intervenir » ; elle a été convoquée, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 décembre, envoyée le 12 et présentée le 13, à un entretien préalable fixé au 19 décembre et lui notifiant sa « mise à pied conservatoire à partir de ce jour » ; elle a été licenciée pour faute grave, pour incitation à la rébellion contre la hiérarchie et dénigrement envers la société, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 décembre 2008 et envoyée le 21 janvier 2009, pour avoir, en prenant part à la conversation, cautionné les propos tenus sur le site " Facebook " d'un autre salarié et participé ainsi à une forme de harcèlement moral…

18537

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-10.082

Cour de cassation

considérant que ce comportement n'était pas fautif, aux motifs inopérants que cette pétition n'était pas diffamatoire ou injurieuse, ce dont ce supérieur devait à tout le moins s'assurer, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la pétition distribuée aux clients de l'entreprise par le salarié qui n'en était ni le rédacteur ni l'instigateur, portait sur l'organisation

18538

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 10-11.747

Cour de cassation

considérant que le courrier du 15 octobre 2002 avait mis fin au contrat de travail, tout en constatant que postérieurement, le salarié avait poursuivi la résiliation judiciaire de ce contrat, puis qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite, ce dont il résulte qu'il reconnaissait lui-même que le contrat de travail n'avait pas été rompu par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 2 décembre 2009 d'avoir condamné la SAS Automobiles Wilson à payer à M. Maurice X... la somme de 10 610,46 euros au titre de la violation du statut protecteur ; AU MOTIF QUE la société a licencié son salarié en violation du statut protecteur

18539

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.626

Cour de cassation

il résulte des mentions des bulletins de paie, produits par le salarié, que ce dernier a été rémunéré en moyenne à hauteur de 547, 95 euros mensuels bruts, la Cour d'appel, qui a dénaturée les termes clairs et précis des documents versés aux débats, a violé l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout arrêt doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que monsieur X... avait perçu au cours de l'année 2005 un salaire moyen mensuel de 393 euros, et d'autre part, que le salaire mensuel de référence du salarié sur la même période s'élevait à la somme de 542 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et violé l'article 455 du code de procédure civile.

18540

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-14.070

Cour de cassation

Selon l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 mars 2006, C-131/04 et C-257/04, l'article 7 de la Directive 93/104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 ne s'oppose pas, en principe, à ce que des sommes qui ont été payées, de manière transparente et compréhensible, au titre du congé annuel minimal au sens de cette disposition sous la forme de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué soient imputées sur le paiement d'un congé déterminé qui est effectivement pris par le travailleur.

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