Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1544

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée20 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18517

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-25.781

Cour de cassation

Vu les articles VII de l'accord d'entreprise du 23 juillet 2004 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés (CATS), 4 de l'accord d'entreprise « PRE CATS » du 23 juillet 2004 et 22 § 3 du règlement annexé à la convention Unedic du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nestlé Waters Supply Sud (la société) a conclu le 23 juillet 2004 un accord d'entreprise « PRE CATS » et un autre « CATS » aménageant un régime conventionnel de préretraite par le versement aux salariés concernés d'un revenu de remplacement, le premier accord assurant le portage vers le dispositif « CATS » prévu par le second accord ; que M. X..., engagé

18518

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.260

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 11 juin 2003 par la société Compagnie normande d'autobus, en qualité de conducteur-receveur, que son contrat de travail a été transféré à la société Véolia transport Normandie interurbain (VTNI) ; qu'à la suite d'un arrêt de travail à compter du 9 octobre 2008 et à l'issue d'une unique visite de reprise en date du 23 mars 2011, il a été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 juin 2011 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du

18519

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.941

Cour de cassation

Vu les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...a été engagé en qualité d'attaché commercial le 23 août 1994 par la société Sita Centre Est ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation de l'agence de Montbéliard ;

18520

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.100

Cour de cassation

par contrat de chantier du 26 octobre 1995 ; qu'un engagement définitif est intervenu par avenant du 23 octobre 1996 ; qu'à compter du 25 juillet 2005, il a été en arrêt de travail, puis placé en invalidité deuxième catégorie par décision du 13 octobre 2006 ; qu'à la suite des deux visites médicales des 30 octobre et 20 novembre 2006, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, puis licencié, le 23 janvier 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de la rupture, subsidiairement la voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du…

18521

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.902

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-15 que, en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des partie, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. En l'espèce, l'employeur a veillé à respecter l'ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement pour inaptitude conséquence d'un accident du travail, tout particulièrement en consultant les délégués du personnel et en informant par écrit son salarié de l'échec de sa recherche de reclassement. Il soutient cependant devant la Cour que l'inaptitude de son salarié est sans lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 23 août 2007. La Cour

18522

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.348

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Selon le projet d'accord sur le passage aux 35 heures du 13 décembre 2001, les horaires des chauffeurs sont du lundi au jeudi de 7h15 à 12h, pause de 45mn puis de 13h à 16h45, pause 15 mn et du vendredi même horaire avec un départ à 15h45, soit un temps effectif de 36h30 par semaine.

18523

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.216

Cour de cassation

considérant que les délégués du personnel, consultés en dehors de toute obligation légale par l'employeur, n'ont émis aucune proposition de reclassement pour en déduire que ce dernier justifiait de l'impossibilité de reclasser le salarié déclaré inapte, la Cour d'appel a de nouveau méconnu l'article L.1226-2 du code du travail ; 3/ Alors, de troisième part, que l'employeur est seul débiteur de l'obligation de reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail et il lui appartient de justifier de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder à ce reclassement ; qu'en retenant que le salarié déclaré inapte n'a formulé aucune suggestion concernant son reclassement et en décidant ainsi que celui-ci était impossible, la Cour d'appel s'est encore prononcée par un motif inopérant en violation…

18525

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-13.919

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, accordé au salarié des dommages-intérêts à ce titre en relevant une ancienneté de plus de quinze ans et un effectif d'au moins onze salariés et fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alloue à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article

18526

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 10-16.745

Cour de cassation

la salariée, après avoir été déclarée par le médecin du travail inapte au poste d'ambulancière, a été licenciée le 23 avril 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'une part que cet employeur produisant, pour établir qu'il n'existe pas de poste administratif, un extrait du registre du personnel selon lequel l'entreprise comprend vingt-quatre salariés, celle-ci, en fonction de cet effectif, a nécessairement un service administratif, d'autre part qu'en écrivant dans la lettre de licenciement « nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser n'ayant pas de

18527

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.074

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté qu'il ne s'était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l'entreprise à la suite de la dispense d'exécution du préavis, et la décision de l'employeur de ne pas verser la contrepartie financière, en raison de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, a pu en déduire que ce délai ne suffisait pas à libérer ce dernier de son obligation, qu'il avait aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente

18528

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière

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