Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1331

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée20 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15961

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.676

Cour de cassation

Par courrier du 10 janvier 2011, l'employeur a refusé en l'état les congés de février et avril 2011 et a indiqué à Mme [Z] que « la prise de congé ne sera validée que lorsqu'elle aura démontré faire fonctionner le roulement des congés » et lui demande, de prendre connaissance des congés déjà posés (par d'autres personnels), pour certains validés. Mme [Z] a reconnu par écrit le 12 janvier 2011 que sa demande de congés était prématurée après une longue absence pour congé de longue maladie. Toutefois, il résulte des pièces produites que les congés sollicités ultérieurement par Mme [Z] le 7 février 2011 ont été validés pour partie sur la période d'avril 2011, la fin de semaine du samedi 2 avril et du dimanche 3 avril 2011 étant refusée en raison de l'absence d'un autre salarié.

15962

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-23.672

Cour de cassation

Vu les articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, ensemble les articles 524 et 521 alinéa 1er du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société [1] a saisi en référé le premier président d'une cour d'appel pour obtenir l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées avec exécution provisoire par un jugement du conseil de prud'hommes rendu à son encontre au profit de Mme [C], sa salariée, au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour rejeter cette demande l'ordonnance retient que les condamnations au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause

15963

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.346

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2009 ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié qui sollicite un rappel d'heures supplémentaires produit des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le…

15964

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744

Cour de cassation

considérant que la salariée n'aurait enfreint aucune directive, sans rechercher si cette méconnaissance du plan de réorganisation, qui constituait une directive de l'employeur, n'aurait pas été méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 4. ET ALORS QUE commet une faute grave la salariée, responsable de fabrication, qui expose son entreprise à une rupture de la production pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année, en toute connaissance de cause, et sans prendre les mesures nécessaires pour l'éviter ; qu'en l'espèce, la lettre comportait le paragraphe suivant : « du fait des plannings de

15965

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.041

Cour de cassation

par lettre du 11 mars 2010 ; que contestant son licenciement et invoquant l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur et un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le cinquième moyen pris en sa deuxième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave justifié alors, selon le moyen, que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'ayant énoncé que les seuls propos retenus comme fautifs à l'encontre de M. [F] résidaient dans la volonté de l'employeur de l'

15966

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-10.136

Cour de cassation

par lettre du 15 mars suivant, le liquidateur judiciaire a informé d'une part, M. [K] de la résiliation du contrat de location gérance et du transfert à sa personne, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, des contrats de travail attachés au fonds de commerce, d'autre part, les salariés de ce transfert ; que ne percevant plus de salaire, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat ; Attendu que pour fixer la prise d'effet de la résiliation judiciaire au 15 mars 2011, fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire et dire que l'AGS devait garantir ces

15967

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-10.134

Cour de cassation

l'employeur de sorte que la relation contractuelle s'était poursuivie après cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. [O], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

15968

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.684

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [I] a bien sollicité de son employeur la récupération des journées de formation économique sociale et syndicale correspondant également à un temps de congés trimestriels dès le mois d'octobre 2012. L'association [1] a répondu le 9 octobre 2012 que ces journées n'étaient pas récupérables et a donc mis elle-même la salariée dans l'impossibilité de pouvoir prendre la totalité de ses congés annuels supplémentaires pendant le trimestre prévu. Il y a lieu en conséquence d'allouer à Mme [I] la somme de 353,50 € bruts au titre des jours de congés non pris et celle de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié sans qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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15969

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.087

Cour de cassation

par courrier du 11 décembre 2007 l'employeur répondait qu'en réalité le salarié avait "logé pendant 12 ans dans l'habitation principale avec tout le confort" avant de demander d'aller habiter dans l'autre logement « afin d'avoir son indépendance » ; que l'employeur terminait sa lettre en ces termes « nous sommes disposés à définir les modalités de cessation de la relation contractuelle avec Monsieur [M] [X] afin d'arrêter ces incessants échanges de courrier » ; que le 10 janvier l'avocat de Monsieur [M] [X] répondait qu'il était « évident que la cessation de cette relation contractuelle ne peut intervenir que par le biais d'un licenciement », emportant indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis précisant que dans ce cas,

15970

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.718

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; Attendu que pour accorder à la salariée la qualité de

15971

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.416

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité de son licenciement pour inaptitude provoquée par un harcèlement moral et en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'un

15972

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-28.251

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que son employeur a convoqué Mme [R] [T] à un entretien préalable à raison de faits qui lui étaient reprochés et à raison desquels il envisageait son licenciement, entretien dont il était acquis qu'il ne satisfaisait pas aux exigences légales ; qu'en retenant que cet entretien ne s'analysait pas en un entretien préalable au motif qu'il aurait relevé du pouvoir de direction de l'employeur, et que le second étant régulier, la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel a violé l'article L.1232-2 du code du travail.

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