Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1330

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée21 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15949

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.283

Cour de cassation

Vu les articles L1332-2 et L1332-3 du Code du Travail selon lesquels « lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L1332-2 ait été respectée » Vu l'article 43 du statut du personnel de l'[1] relatif aux procédures disciplinaires, Attendu que la mise à pied conservatoire est nécessairement à durée indéterminée, le temps d'établir les vérifications nécessaires et ne requiert aucun formalisme pour être prononcée, Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail

15950

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-12.741

Cour de cassation

par arrêt du 8 juillet 2010, considéré que la demande de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement de Monsieur [W] devaient être calculées par rapport au salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, à savoir sur la base du salaire moyen mensuel perçu en 1998, soit 9.727 euros ; qu'elle a considéré d'autre part que l'indemnité forfaitaire pour frais d'emploi prévue au contrat constituait un remboursement de frais professionnels et non un élément de salaire, sans se prononcer cependant sur son taux effectif, mais seulement sur sa nature; qu'en considérant qu'il y avait lieu de déduire du salaire de référence de 9.727 euros l'indemnité forfaitaire de 30% sans rechercher si cette indemnité

15951

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.062

Cour de cassation

l'employeur souligne exactement, d'une part qu'il n'a pas unilatéralement modifié le contrat de travail du salarié, mais seulement défini chaque mois les conditions d'exécution du contrat de travail, la nature de l'emploi concerné excluant des interventions sur des sites pérennes et impliquant également des révisions de planning, en fonction des nécessités, des urgences et des priorités de service, ainsi qu'énoncé dans la cause litigieuse et, d'autre part, que les deux magasins Monoprix concernés se trouvent dans le même département. Au surplus, le délai de prévenance de 7 jours prévu par le code du travail et la convention collective applicable a été respecté. Enfin, M. [V] [R] n'a pas réagi à la lettre du 27 octobre 2009, par laquelle son

15952

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.867

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que lorsque M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, il avait perçu, au titre des années 2009 à 2011 , le maximum de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre en application de l'avenant du 29 février 2008 de sorte que le grief tiré du défaut de suivi et de paiement de ses primes ne pouvait être considéré comme fondé ; que si l'intéressé a pu déplorer des retards dans le versement de sa rémunération, correspondant aux mois de mai, juin et juillet 2011 , qui ne lui serait parvenue qu'au mois d'août 2011 , il ne produit pas d'extraits de compte bancaire qui permettraient de s'en persuader, et en tout état de cause, la prise d'acte du 8 décembre 2011 dénonçait tardivement un manquement qui avait donné lieu à régularisation plus de trois mois auparavant ;

15953

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.205

Cour de cassation

l'employeur de sorte qu'elle avait été renvoyée à son expéditeur qui n'en avait finalement pas eu connaissance, cette circonstance reste inopérante puisque il n'en demeure pas moins que l'employeur, qui aurait du s'acquitter spontanément de son obligation sans que la salariée ne soit obligatoirement tenue de lui adresser une mise en demeure préalable, n'avait toujours pas à la date de la première présentation de cette lettre, soit le 18 août 2011, adressé cette attestation à la caisse de sécurité sociale et qu'en réalité, il n'avait consenti à le faire que postérieurement à la réception de la prise d'acte de la rupture, soit après le 7 octobre 2011. Il sera en outre relevé, comme cela a été indiqué par la caisse dans sa lettre du 8 novembre 2011, que

15954

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.822

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire de Monsieur [F] [Z] établi pour ce mois, que le salarié a été en congé du 7 juin au 17 juin 2010 puis en mise à pied du 28 au 30 juin ; que dès lors, il est établi que Monsieur [F] [Z] n'a effectivement travaillé que 10 jours pendant le mois de juin 2010 ; que son employeur ne peut dans ces conditions, lui reprocher de ne pas avoir atteint pour ce mois un chiffre d'affaires HT de 7000 euros HT, défini pour un mois complet ; qu'il est également reproché au salarié de ne pas avoir revisité plus de 80 clients sur la période du 1er janvier au 30 juin 2010 ; que Monsieur [F] [Z] conteste ce chiffre ; qu'il établit par les attestations qu'il verse aux débats, d'une part, que l'expression « clients non revisités »

15955

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-13.003

Cour de cassation

il résulte du statut des VRP issu des dispositions d'ordre public de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 que le secteur de prospection du VRP constitue un élément essentiel de son contrat de travail qui ne peut être modifié qu'avec l'accord du salarié ; que la SAS [1] met en avant un document du 20 juillet 2000 qu'elle présente comme un avenant au contrat de travail de Mme [S] manifestant l'accord de cette dernière pour la modification de son secteur de prospection ; que cependant ce document, rédigé sous la forme d'un courrier adressé à Mme [S] pour l'informer de la modification de son secteur de prospection, ne comporte aucune mention d'un éventuel accord de cette dernière ; que celle-ci a affectivement signé ledit courrier mais sous la mention "reçu en main propre le 20 juillet 2000" ;

15956

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-27.160

Cour de cassation

l'employeur, qui a estimé ces remarques justifiées, avant qu'un avenant ne soit régularisé le 2 mai 2011, ne justifie d'aucune circonstance ayant empêché la régularisation d'autres avenants précédemment ou postérieurement, et ce alors qu'il lui appartenait d'engager les négociations pour la fixation des objectifs dont dépendait la rémunération ; que Mme [T] démontre avoir perçu une prime d'objectifs de 6.656,61 euros bruts pour l'exercice 2011 ; qu'elle est dès lors fondée à réclamer paiement d'une somme équivalente au titre des exercices précédents non prescrits (soit à compter du mois de juillet 2007) ainsi qu'au titre de l'exercice suivant (jusqu'au mois 1er juin 2012) ;que toutefois, c'est à juste titre que l'employeur observe que cette prime ne peut être due en 2010 au titre d'un exercice plein, alors…

15957

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.364

Cour de cassation

l'employeur de ne pas avoir respecté son secteur d'attribution en faisant visiter le département de la Saône-et-Loire par d'autres commerciaux, avec les conséquences que cela suppose sur sa rémunération. Il ressort toutefois des pièces du dossier: - que ce n'est que le 3 janvier 201l, date de la notification au salarié de ses objectifs de l'année 2011, que l'employeur a proposé à l'intéressé d'indure dans son secteur géographique d'activité le département de la Saône-et-Loire qui n'en avait jamais fait partie auparavant, - que dans un message électronique du 10 mars 2011, [Y] [V] a confirmé à l'employeur qu'il n'acceptait pas les termes de l'avenant au contrat de travail pour l'année 201l et lui a indiqué qu'il travaillerait sur les bases de l'

15958

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.087

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; 1) ALORS QUE la faute grave, qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur, peut être caractérisée nonobstant l'ancienneté du salarié, dès lors que, compte tenu de ses fonctions, son comportement rend impossible son maintien dans l'entreprise; qu'après avoir constaté que l'attitude du salarié était d'autant plus « problématique » qu'il occupait une position de cadre et que des précédents avaient été constatés sur sa manière inappropriée de s'adresser à ses partenaires internes et aux dirigeants de la société, la cour d'appel ne pouvait écarter néanmoins la faute grave en se fondant sur l'ancienneté du salarié et sur l'absence de preuve…

15959

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 12-18.494

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié dès lors qu'il n'avait pas versé la rémunération variable faute d'avoir défini les modalités de calcul de cette prime, la cour d'appel a violé articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L 1231-1 du code du travail, ALORS, ENFIN, QU'en considérant que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans même s'expliquer sur le moyen déterminant des écritures d'appel de la société [1] par lesquelles elle faisait valoir que le caractère tardif de la contestation démontrait que la rupture devait s'analyser en une démission, la cour d'appel a violé l'

15960

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.748

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que celle-ci avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'il importe de souligner que la transaction en cause a été signée le 27 avril 2006, soit postérieurement au licenciement prononcé pour faute grave le 11 avril 2006 ; que l'appelante reste en défaut de démontrer que la transaction procédait en réalité d'un échange de consentement antérieur à la notification du licenciement ; qu'il n'est pas établi que la salariée ait été rendue destinataire d'un projet de transaction dont les termes seraient identiques à ceux contenus dans la transaction signée le 27 avril 2005 ;

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