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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 12-18.494

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er mars 2012 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [B], domicilié [Adresse 1].
  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [1] à payer à Monsieur [D] [B] les sommes de 62 146,43 € à titre de rappel de salaire, 6 214,64 € à titre de congés payés y afférents, 20 301,98 € à titre de rappel de prime annuelle et 2 030,19 € au titre des congés payés s'y rapportant.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2016
Numéro d'affaire
12-18.494
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10054

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10054 F Pourvoi n° A 12-18.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er mars 2012 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites d…

Texte de la décision

SOC.

CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10054 F Pourvoi n° A 12-18.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er mars 2012 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de M.

Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société [1] PREMIER MOYEN DE CASSATION.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [1] à payer à Monsieur [D] [B] les sommes de 62 146,43 € à titre de rappel de salaire, 6 214,64 € à titre de congés payés y afférents, 20 301,98 € à titre de rappel de prime annuelle et 2 030,19 € au titre des congés payés s'y rapportant, AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur [B] contenait les indications suivantes : embauche en qualité de directeur des ressources humaines, Monsieur [B] exercera ce poste en pleine responsabilité et avec la plus grande latitude pour effectuer au mieux sa mission à l'intérieur du cadre défini par la direction générale dans le présent contrat, il sera tant directement que par ses fonctions d'encadrement, notamment chargé d'exécuter et de mettre en oeuvre les missions décrites dans l'annexe ci-jointe, les fonctions sont susceptibles d'évolution ; que , l'annexe au contrat de travail prévoyait Monsieur [B] devra : s'assurer de la bonne application des plannings, respecter et faire respecter l'enveloppe budgétaire fixée concourir à l'entretien d'un bon climat social, adapter l'utilisation du budget formation aux besoins des résidences, élaborer et suivre les contrats de travail, aider au recrutement, contrôler les payes et les salaires ; que cette annexe prévoyait également que Monsieur [B] aurait la responsabilité des rapports sociaux (délégué du personnel, inspection du travail et formation du personnel) ; que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques prévoit, en ce qui concerne les coefficients : 170 ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celle sanctionnée par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions une responsabilité complets et permanente qui revient en fait à leur chef ; 210 : ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés ; cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toutes natures ; 270 : l'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative ; que l'effectif de la société [1] était, à l'époque où Monsieur [B] a exercé ses fonctions, de 350 salariés, selon ce dernier, et de 300 équivalents temps pleins selon la société intimée ; que celle-ci ne produit cependant aucun document permettant de connaître avec précision l'effectif salarié entre mai 2003 et octobre 2007 ; que le contrat de travail de Monsieur [B] stipulait qu'il n'était placé que sous l'autorité de la direction générale de la société, ce qui exclut qu' il ait été soumis à l'autorité d'un chef de service ; qu'à cet égard, la société intimée prétend que Madame [O], l'épouse du gérant, elle-même directrice générale de la société, exerçait à l'égard de l'appelant les fonctions de chef de service ; que cependant, la société intimée n'en justifie pas ; que Monsieur [B] avait en charge, ce que ne conteste pas la société intimée, la gestion sociale des 10 établissements « [2] » ; que les attestations fournies aux débats par Monsieur [B], et émanant toutes d'anciens directeurs d'établissements dc la société intimée, révèlent que : attestation de Monsieur [Q], Monsieur [B] a exposé lors d'une réunion au ministère des affaires sociales, la politique globale des ressources humaines pour l'ensemble des établissements du groupe, il était cadre supérieur « siège » en charge des ressources humaines pour l'ensemble des établissements des services du groupe ; il a mis progressivement en place des procédures et outils de gestion des ressources humaines qui avaient en outre pour objectif d'harmoniser les pratiques pour l'ensemble des établissements du groupe ; fin 2004 – été 2005, Monsieur [B] a été le seul cadre « siège» référant et souvent le seul interlocuteur pour les problèmes de gestion courante en raison du peu de disponibilité de la direction générale ; attestation de Madame [T] : Monsieur [B] lui a été présenté comme son supérieur hiérarchique et DRH ; dans ce cadre elle devait reporter à.

Monsieur [B] tous les problèmes inhérents à la gestion du personnel contrat, recrutement, délégué du personnel, mise sur pied d'actions de formation...

Monsieur [B] a solutionné très rapidement des erreurs récurrentes sur les fiches de paye, Monsieur [B] était amené à prendre des décisions au quotidien concernant des problèmes et gestion de la résidence (valider des recrutements, établir des contrats & travail) ; son travail et celui de Monsieur [B] visant notamment à recréer un esprit d'équipe, ont été contrecarrés par les dirigeants du groupe ; attestation de Monsieur [S] : Monsieur [B] était son supérieur hiérarchique et il lui a été présenté comme étant le cadre supérieur du groupe par Monsieur et Madame [O], en ce qui concerne les ressources humaines ; il a été reçu par Monsieur [B] lors de son premier entretien d'embauche qui par la suite l'a sélectionné ; dans le cadre de son travail quotidien, Monsieur [B] a pris des initiatives importantes dans la mise en place d'outils et procédures RH : élaboration du plan de formation, relations sociales avec les délégués du personnel, droit d'expression effective, procédures de recrutement, contrats de travail, diverses procédures (congés payés, prévoyance, congés parentaux d'éducation) notes de service, directives ; le niveau de responsabilité de DRH de Monsieur [B] était très important puisqu'il concernait l'uniformisation des procédures RH pour tous les établissements du groupe ; leurs relations ont été excellentes ; que le conflit prud'homal opposant la société intimée à Monsieur [Q] n'est pas de nature à priver son attestation de tout crédit ; que spécialement, en ce qui concerne la participation de Monsieur [B] a une réunion au ministère des affaires sociales, il a agi sous l'autorité de la direction générale de la société en exposant la politique des ressources humaines pour l'ensemble du groupe ; que ces trois attestations permettent de caractériser les fonctions de Monsieur [B] : il était amené à prendre des initiatives et à assumer les responsabilités en découlant, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés ; que si Monsieur [B] n'avait pas l'entière responsabilité des embauches des directeurs d'établissements, il assurait les premiers entretiens d'embauche, la décision finale étant prise par le directeur général de la société ; qu'en ce qui concerne l'embauche des salariés dits d'exécution des résidences, les entretiens d'embauche étaient effectués par chaque directeur d'établissement qui en rendait compte à Monsieur [B], lequel, ainsi que l'indique la société intimée, proposait à Madame [O] l'embauche d'un salarié ; que ces éléments montrent bien, qu'en matière d'embauche, Monsieur [B] avait un rôle actif, agissait sous l'autorité de la direction générale de la société, conformément aux stipulations de son contrat de travail ; qu'il n'est pas discuté par la société intimée que la rémunération de Monsieur [B] (40 000 € annuels) était inférieure à celle d'un directeur d'établissement (48 000 € annuels) ; que cette situation n'est pas justifiée dès lors que Monsieur [B] exerçait des responsabilités à l'égard des directeurs d'établissement placés sous son autorité ; que les éléments ci-dessus examinés permettent de retenir que l'emploi de Monsieur [B] relevait du coefficient 210 (position 3.2) de la convention des bureaux d'études techniques ; que Monsieur [L], qui a remplacé Monsieur [B], à compter du 1er juillet 2008, dans les mêmes fonctions, a été embauché pour un salaire annuel dc 51 600 € ; que cette rémunération est supérieure de près de 30 % à celle perçue par Monsieur [B] ; que ce dentier est titulaire d'un DESS « gestion clos hommes et des organisations » et Monsieur [L], outre d'un DESS, d'un CAFDES (certificat d'aptitude aux fonctions de directeurs d'établissements sociaux), que la société intimée ne justifie pas de la différence considérable de rémunération ; qu'en conséquence, il est dû â Monsieur [B] le rappel de salaire suivant : 62 146,43 €, outre congés payés afférents ; que l'avenant, en date du 7 septembre 2005 au contrat de travail de Monsieur [B] prévoyait le versement d'une «partie variable » représentant 8,33 % des 12 mois de salaire brut de l'année précédente, la partie variable devant être calculée à partir du 1er janvier 2004, et basée chaque année au mois de juin, sur la base du bilan de l'année précédente, le paiement de cette partie variable devant être effectif au-delà d'un seuil de déclenchement et suivant un certain nombre de critères qualitatifs et quantitatifs définis annuellement par la direction générale ; que les « critères qualitatifs et quantitatifs » mentionnés dans cet avenant n'ont jamais été définis par la direction générale ; que la société [1] a manqué à ses obligations ; que cette rémunération variable doit être versée à Monsieur [B] ; qu'il est dû à Monsieur [B], à titre de rappel de primes, la somme de 20 301,98 €, outre congés payés y afférents, ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable ; que selon la convention collective [3], le coefficient 170 est attribué aux ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celle sanctionnée par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions une responsabilité complète e…