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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.676

Date
20/01/2016
Chambre
Chambre sociale
Numéro
14-15.676
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle Emploi, établissement public national à caractère administratif dont le siège est [Adresse 4], pris en sa direction régionale de Midi-Pyrénées, sise [Adresse 1].
  • Solution: Rejet.
  • Faits: E: « Sur la demande de nullité du licenciement: Madame [Z] invoque à cet égard un lien entre l'inaptitude prononcée et la dégradation de ses conditions de travail qu'elle impute à l'employeur.
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  • Portée: L'employeur justifie que cette modification résulte d'une erreur du cabinet comptable et a procédé à la rectification, dès qu'il en a eu connaissance, à compter de mars 2011.
  • Portée: L'incidence de l'erreur de coefficient a donc été minime et a été immédiatement rectifiée par l'employeur dès qu'il en a eu connaissance.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées Date à vérifier · dans ses écritures d'appel, la Société [1] avait encore expliqué, pièces à l‘appui et sans être contestée sur ce point d'abord, q…
  2. Conclusions notifiées Mme [Z] (personne physique) · conclusions de Mme [Z] déposées le 10 juillet 2013 avaient été reprises quand ses écritures ne comportaient aucun moyen selon leq…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10051 F Pourvoi n° D 14-15.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle Emploi, établissement public national à caractère administratif dont le siège est [Adresse 4], pris en sa direction régionale de Midi-Pyrénées, sise [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], de Me Balat, avocat de Mme [Z] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [Z] était nul, en conséquence, d'AVOIR condamné la SARL [1] à lui payer les sommes de 3215,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 321 euros au titre des congés payés afférents et 18000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de nullité du licenciement : Madame [Z] invoque à cet égard un lien entre l'inaptitude prononcée et la dégradation de ses conditions de travail qu'elle impute à l'employeur.

Le coefficient 210 auquel avait droit Mme [Z] à compter de 2005 a été réduit en août 2009 à 125.

L'employeur justifie que cette modification résulte d'une erreur du cabinet comptable et a procédé à la rectification, dès qu'il en a eu connaissance, à compter de mars 2011.

La régularisation intervenue en mars 2011 a donné lieu à un rappel de 51,64€ au regard des minima conventionnels pour les mois de janvier 2011 et février 2011.

L'incidence de l'erreur de coefficient a donc été minime et a été immédiatement rectifiée par l'employeur dès qu'il en a eu connaissance.

Cette erreur n'est donc pas susceptible d'avoir d'effet sur l'état de santé de Mme [Z].

En matière de repos, tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives.

En principe le salarié doit bénéficier du repos dominical, toutefois la société [1], relevant de l'activité de distribution de carburant, entre dans les cas, par nature, dérogatoires à cette règle et est autorisée à donner le repos dominical par roulement aux personnels.

L'examen des plannings prévisionnels et exécutés met en évidence que Mme [Z] a toujours bénéficié d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Elle a bénéficié du roulement du repos dominical de la façon suivante : ( en janvier 2011, 2 dimanche sur 4, en février 2011 3 dimanche sur 4, en mars 2011 4 dimanche sur 4 en avril 2011, son travail a été planifié pour 3 dimanches sur 4, étant précisé que le seul dimanche 10 avril non travaillé a été intégré dans les congés sur la semaine afférente entre le 27 février 2011 et le 3 avril 2011 inclus, Mme [Z] a travaillé 5 dimanche consécutifs.

II apparaît donc qu'à compter du mois de mars 2011, l'employeur n'a plus fait bénéficier Mme [Z] du roulement normal du repos du dimanche.

Or, c'est précisément à compter de la période mars/avril 2011 que la salariée et l'employeur vont échanger des courriers faisant état de la rupture du contrat de travail : la salariée invoquant dans le courrier du 16 mars 2011 des pressions destinées à la déstabiliser et le fait que l'employeur cherche à mettre fin à la relation contractuelle, alors qu'elle avait refusé un mi-temps thérapeutique pourtant conseillé par le médecin ; un entretien aura lieu entre Mme [Z] et son employeur le 31 mars 2011, avec l'assistance d'un conseiller du salarié ; dans les échanges ultérieurs en avril 2011, l'employeur invoquera une démission et la salariée la demande de l'employeur aux fins de signature d'une rupture conventionnelle.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2016
Numéro d'affaire
14-15.676
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10051
Résumé source

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10051 F Pourvoi n° D 14-15.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle Emploi, établissement public national à caractère administratif dont le siège est [Adresse 4], pris en sa direction régionale de Midi-Pyrénées, sise [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audie…