Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1273

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée22 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15265

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-10.513

Cour de cassation

Vu les articles 14 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 de la convention collective des industries chimiques et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 27 novembre 2013, pourvois n° 12-26.155 et 12-26.373), que M. W..., employé par la société ICI Paints Déco France sur son site de Marseille, aux droits de laquelle vient la société Akzo Nobel Decorative Paints France, a été élu le 30 mai 2006 en qualité de membre suppléant du comité d'établissement ; que, par décision du 27 mars 2007, confirmée le 13 septembre 2007 sur recours hiérarchique par le ministre chargé du travail, l'autorisation de licencier l'intéressé pour motif économique a été refusée par l'inspecteur du travail ; que le salarié a été dispensé d'activité à compter du 28 février 2007 ;

15266

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-10.149

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. L... était justifié par son comportement constitutif d'une insuffisance professionnelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposant, si son licenciement ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un licenciement économique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L 1235-1 du code du travail ; 4°/ALORS QUE, de quatrième part et subsidiairement, M. L... ayant invoqué, dans ses conclusions d'appel, le fait que la véritable cause de son licenciement était économique, son poste n'ayant pas été remplacé après son départ, la cour d'appel qui a omis de répondre à ce chef des conclusions d'appel de l'exposante, a violé les articles 455 et 458 du

15267

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.258

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande globale en dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt se borne à retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le non-respect par l'employeur de cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code

15268

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.607

Cour de cassation

il résulte de propres constatations de l'arrêt attaqué que, malgré la prétendue technicité particulière et bonne connaissance des pratiques de l'entreprise que requéraient les fonctions exercées par le salarié placé en arrêt de travail à compter du 28 mai 2009, l'employeur avait réussi à répartir une partie des tâches du salarié à d'autres salariés de l'entreprise, d'une part, et d'autre part, à engager, et ce moins d'un mois après l'accident du salarié, Mme X...

15269

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.692

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que M. Q... a été embauché comme radio physicien, responsable de l'unité de physique et chargé plus particulièrement à ce titre "de veiller à ce que l'ensemble de l'équipement utilisé dans les applications de routine de la physique à la médecine soit maintenu à un niveau de qualité élevée, d'assurer un étalonnage précis des instruments employés, de prendre en charge en étroite collaboration avec les médecins l'exactitude avec laquelle une technique est exécutée" et de différentes tâches, pouvant évoluer, énumérées à son contrat de travail ainsi que dans la fiche de poste de physicien médical contresignée par le salarié et son employeur au 1er septembre 2009 (Pièce 2 employeur), aux termes de laquelle notamment "dans

15270

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 juin 2016, 13/09628

Cour d'appel

Madame [V] [D] a été engagée par la société DERICHEBOURG PROPRETE, à compter du 19 février 1981, en qualité d'agent de propreté puis de Chef d'équipe-Agent de propreté, au dernier salaire mensuel brut de 1163,66 euros. Elle a été en arrêt de travail du 29 novembre 2004 au 31 janvier 2006 et classée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er février 2006. Elle a fait l'objet de plusieurs visites de reprise et le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive, le17 juillet 2006. Le 16 mars 2011, Madame [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de plusieurs demandes salariales et indemnitaires. Par jugement du 7 juin 2013, le

Montant détecté : 30 478 €Licenciement+10
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15271

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 juin 2016, 15-10.771

Cour de cassation

la salariée concernée se plaignait de l'absence de paiement de commissions dues par la société Global intérim au titre de périodes antérieures à la cession du fonds de commerce et que, si son départ n'avait pas été l'unique raison de la baisse importante du chiffre d'affaires des années 2007, 2008 et 2009, lequel était explicable par d'autres facteurs tels que la baisse d'activité qu'avait connue l'ensemble des agences de travail intérimaire, il n'en était pas moins vrai que ce départ, moins d'un mois après la cession du fonds, avait désorganisé l'entreprise qui n'employait que deux salariés et perturbé ses relations avec la clientèle et que l'introduction d'une instance prud'homale n'avait pu que nuire à la société Alarys 77, en l'obligeant à prendre conseil en sa qualité de nouvel employeur tenu aux…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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15272

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-12.525

Cour de cassation

il résulte que sa demande a été justement rejetée par le tribunal ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; qu'il en résulte que, quand bien même le comité d'entreprise aurait délégué à l'employeur la gestion d'une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la contribution globale due au comité d'entreprise pour le financement des activités sociales et culturelles doit être calculée conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L.

15273

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 juin 2016, 14/03447

Cour d'appel

, le conseil des Prud'Hommes de Paris, statuant en sa formation de départage, a notamment : - requalifié la relation de travail liant les parties en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 1994 - dit que le que le contrat à durée indéterminée a continué à produire ses effets - condamné la Sa France Télévisions à payer à M. [T] [H] la somme de 3 000 € à titre d'indemnité de requalification - ordonné pour le surplus la réouverture des débats afin que les parties, notamment, déterminent à la date du 11 avril 2008 le montant du salaire mensuel brut de la salariée compte-tenu de la qualification B21-1 N3 pour un temps partiel M. [H] a fait appel de cette décision. L'employeur a formé un appel incident. Ce dossier a été enregistré sous le RG n°08/10035.

Montant détecté : 81 934 €Licenciement+8
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15274

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-15.982

Cour de cassation

il résulte des conclusions du salarié, reprises oralement à l'audience, que le moyen tiré du changement des horaires de travail invoqué dans la lettre de prise d'acte était dépourvu d'offre de preuve, en sorte que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise ; Et attendu, d'autre part, que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont constaté que, dans la mesure où le salarié ne pouvait percevoir d'allocations chômage, il ne pouvait arguer d'aucun préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

15275

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-18.590

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, durant l'année qui a suivi le licenciement et que ces postes étaient tout à fait compatibles avec la qualification de l'intéressé, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si le seul poste proposé en Seine-et-Marne, qui était un poste d'animation de formation, d'une durée de 9 jours avec une rémunération mensuelle brute de 955,08 euros, était compatible avec la qualification de M.

15276

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.198

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 novembre 2012 d'une contestation de son licenciement ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la salariée fait grief au jugement de limiter à la somme de 100 euros la condamnation de la société Atout nettoyage 34 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en réparation du préjudice distinct de celui résultant du licenciement, un salarié peut prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que compte tenu des circonstances de la rupture, la salariée avait subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ;

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