Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1274

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée16 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15277

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.154

Cour de cassation

il résulte que la décision de licencier doit être notifiée par l'employeur ou son délégataire investi de ce pouvoir ; des pièces versées aux débats, il ressort qu'en vertu de ses statuts et des décisions prises en assemblée générale, l'association "La Vie Tranquille" a délégué le pouvoir de licencier et d'une manière plus générale de sanctionner et de prendre toutes les mesures utiles à la bonne marche de la structure à son directeur, Monsieur B... D..., ce qui n'est pas contesté ; or, en réponse à la salariée qui constate que la lettre de licenciement en date du 12 mai 2011 (dont elle ne produit en pièce 9 que la première page) est signée par une personne non identifiée, l'association "La Vie Tranquille" se borne à affirmer que dans le cas présent

15278

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-12.134

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 2010 adressée au salarié, l'employeur lui ait indiqué que la nouvelle organisation mise en place le 28 juin 2010 n'était finalement pas maintenue dès lors qu'il était établi qu'elle avait été mise en oeuvre sans son accord, lorsque cette renonciation de l'employeur à la modification avait permis la poursuite du contrat de travail jusqu'au 28 décembre 2010, date à laquelle le salarié décidait de rompre le contrat de travail, soit deux mois après la régularisation de sa situation, indiquant au surplus qu'il ne quitterait l'entreprise qu'après avoir effectué un préavis de trois mois, soit jusqu'au 31 mars 2011 inclus, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'

15279

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-26.239

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2011 avec deux mois de préavis ; qu'informée le 2 décembre 2011 de la reprise du marché par la société Gardiennage Eclipse sûreté, la société Main sécurité a, par lettre recommandée du 6 décembre 2011, adressé à celle-ci la liste des salariés susceptibles d'être transférés en application de l'accord interprofessionnel du 5 mars 2002, liste comprenant M. C... ; que ce dernier, convoqué par la société Gardiennage Eclipse sûreté à une adresse erronée, ne s'est pas rendu à l'entretien individuel fixé au 21 décembre 2011 ; que son transfert à ladite société n'ayant pu avoir lieu, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société Gardiennage Eclipse sûreté à payer au salarié des

15280

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-13.235

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 26 mai 2007, prenant effet le 2 juin 2008, Mme G... a été engagée à temps partiel par la société G-Concept en qualité de femme de ménage, moyennant un salaire mensuel de 197,68 euros pour 17 heures de travail mensuel ; […] ; que par lettre recommandée du 18 mars 2011, Mme G... a réclamé à l'employeur le paiement de ses salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2011 ; que par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 avril 2011, la liquidation judiciaire de la société G-Concept a été ordonnée et M. Q... L... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; […] ; que sur le licenciement, le mandataire liquidateur de l'employeur reconnaît que la salariée n'a pas été licenciée depuis son intervention ;

15281

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-11.086

Cour de cassation

il résulte donc très clairement de la pièce 7 que l'objectif fixé par l'employeur de janvier à juin 2010 relatif aux ventes de cosmétiques était irréaliste pour l'ensemble des commerciaux, quelle que soit sa catégorie, junior, confirmé ou senior ; que la pièce 15 de l'employeur fait en outre apparaître que M. N... a dépassé son objectif de vente WELLBOX, il a en effet réalisé 109 % de son objectif sur ce produit pour la période de janvier à juin 2010 ; qu'enfin la pièce n°15 met en évidence que M. N... a visité 529 clients alors que la lettre de licenciement mentionne 350 clients visités au total ; que dès lors, l'employeur ne peut fonder une insuffisance professionnelle de M. N... sur des objectifs irréalistes d'une part et sur des chiffres erronés d'autre part ;

15282

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.907

Cour de cassation

l'employeur pour modification unilatérale de son contrat de travail engendrant le non-versement de sa rémunération intégrale ; qu'avant que la Sarl Mam reprenne en date du 1er juin 2009 le contrat de travail de Monsieur J... Y... R... en application des dispositions de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté ; que Monsieur J... Y... R... bénéficiait d'un contrat de travail de 151 h 67 par mois auprès de la Sarl Idéal Services Propreté, et ce depuis le 1er novembre 2005 ; qu'il a été établi un contrat de travail écrit entre les parties en date du 1er juin 2009, contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel pour 117 h 03 par mois et une rémunération mensuelle brute de 1.117,23 euros, contrat de travail qui ne sera jamais signé par Monsieur J...

15283

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.593

Cour de cassation

la salariée, il apparaissait que l'attitude dépourvue de toute éducation manifestée par Mademoiselle O... à l'égard de Monsieur L... constituait une inexécution fautive de son contrat de travail de réceptionniste ; que toutefois, la faute n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis ni indemnité de licenciement ; que la seule affirmation de Madame P... , réceptionniste dont le contrat de travail du 27 juillet au 19 août 2009 avait été rompu en cours de période d'essai, selon laquelle elle aurait été informée, lors de son contrat d'embauche, que Mademoiselle E... O...

15284

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-13.405

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1332-4 du code du travail qu'une sanction disciplinaire ne peut intervenir plus de deux mois après les faits fautifs ou, si l'employeur prouve n'en avoir été informé qu'ultérieurement, deux mois après la connaissance de ces faits par l'employeur ; qu'en se bornant à dire que l'employeur n'avait pas respecté le délai de deux mois en entamant une procédure de licenciement le 14 septembre 2012, sans préciser quand ce délai avait commencé à courir, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

15285

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.226

Cour de cassation

considérant que l'intéresse aurait pu exercer des fonctions de pilote de soixante à soixante-cinq ans, soit du 1er avril 2010 au 19 septembre 2014; qu'en statuant ainsi alors que par l'effet même de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur, le salarié âgé de soixante ans le 19 septembre 2009 ne pouvait pas être réintégré dans un emploi de pilote, la cour d'appel a violé l'article L.421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur et l'article L.1235-3 du code du travail; ET ALORS QUE la réintégration à la supposer même fondée ne peut avoir lieu que dans le même emploi ou dans un emploi similaire à celui précédemment occupé ; qu'un emploi au sol n'est ni identique ni similaire à un emploi de pilote ;

15286

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-13.325

Cour de cassation

l'employeur établie en fin de contrat ; que M. N... a vu ensuite sa situation modifiée au regard du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris le 13 février 2008, condamnant la société EASY MED à lui régler plusieurs sommes notamment au titre de rappel de salaires et de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des indemnité de congés payés afférentes à ces postes de condamnation ; que les parties conviennent également que le différé afférent à ces nouveaux droits à congés payés est égal à dfx jours supplémentaires ; que c'est en conséquence ajuste titre que le jugement entrepris a estimé qu'avec le délai d'attente général de sept jours, le délai de carence pendant lequel la perception des allocations ASSED1C est en définitive reportée est un délai de 40 jours calendaires courant à compter…

15287

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.029

Cour de cassation

considérant que Madame U... ne s'était jamais plainte au cours de l'exécution de son contrat de travail, cependant qu'elle n'avait jamais expressément accepté d'exercer ses fonctions de délégué médical en binôme ou en duo, et que cette situation l'avait au surplus fait sombrer dans un état de dépression nerveuse avec prescriptions d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une acceptation implicite de la salariée consistant dans la poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées sans protestation ni réserve, a violé les articles L.232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE Madame U... faisait valoir que la situation de concurrence générée par ce nouveau mode d'exercice avait créé une

15288

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-11.141

Cour de cassation

l'employeur le 17 mars 2009 et que lui a été reconnu le droit à un préavis de deux mois, le contrat de travail ayant ainsi été effectivement rompu le 17 mai 2009 ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles Mme U... avait travaillé 616,18 heures au cours de la période de référence, ce dont il résultait qu'elle devait bénéficier de l'ARE, la cour d'appel a violé la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme U... de ses demandes tendant à voir dire et juger que Pôle Emploi avait manqué à son obligation d'information et devait lui payer la somme de 34 022,96 euros à titre de dommages-intérêts ;

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