Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1275

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée16 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15289

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-28.205

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'en l'espèce il est constant que l'ensemble des faits reprochés à Monsieur L... dans la lettre de licenciement ont eu lieu plus de deux mois avant que les poursuites disciplinaires soient engagées ; que Monsieur L...

15290

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.123

Cour de cassation

il résulte que par le passé sur certaines périodes notamment en 2008 Melle I... n'assumait pas ce travail ; le retrait de la collecte mensuelle par voie informatique des horaires des salariés est quant à lui manifestement lié à la mise en place de l'accord de modulation qui a nécessité une nouvelle organisation impliquant tout à la fois la juriste de l'association et les chefs des différents services en charge du contrôle des horaires de leurs subordonnés a partir du mois d'avril 2010 ; de plus force est de constater qu'au moment de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée cela faisait un an que Melle I... n'assumait plus ces tâches ce qui n'avait nullement fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; il en va

15291

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-26.636

Cour de cassation

l'employeur dans la limite du nombre attribué dans chaque catégorie prise en compte ; que ces dispositions ne laissaient donc pas de place pour une reconnaissance d'une situation d'ASL « de fait », ainsi que le revendiquait en substance monsieur J... ; que monsieur J... ne rapportait pas la preuve ni même n'alléguait que son organisation aurait demandé sa mise à disposition en service libre et qu'il était par ailleurs constant qu'il ne figurait sur aucune liste d'ASL, et qu'en conséquence, il serait débouté de sa demande d'accès à la qualification E sans examen sur le fondement de dispositions applicables aux seuls ASL (jugement rendu le 17 novembre 2011, p. 3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE la règle « à travail égal, salaire égal » oblige l'employeur à

15292

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.992

Cour de cassation

l'employeur, ne tenant plus compte de la rupture pour motif économique, a poursuivi la procédure de licenciement contre le salarié mais cette fois sur le terrain de la faute, et ce, sans nouvel entretien préalable ; que toutefois le contrat de travail a été rompu à la date de la notification du licenciement économique au salarié, le 29 avril 2008 ; qu'il ne pouvait être rompu une nouvelle fois ; que le licenciement pour faute décidé le 11 juillet 2008 est non avenu ; 1° ALORS QUE pour juger que M. O..., salarié protégé, avait été l'objet d'un licenciement économique « abusif », par méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à son statut protecteur, la cour a retenu que, par sa lettre du 29 avril 2008, l'employeur avait pris cette décision sans autorisation préalable de l'inspection du travail ;

15293

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.988

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2008, l'inspection du travail a informé les parties que la protection du salarié protégé avait pris fin le 5 juin 2008, soit six mois après le dépôt de sa candidature le 5 décembre 2007, et de ce qu'elle n'était dès lors pas compétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation du licenciement ; qu'il ressort de l'attestation ASSEDIC du 2 septembre 2008 que l'employeur s'est prévalu du licenciement économique en déclarant que le motif de la rupture du contrat de travail avait « une cause économique » ; que la date de notification du licenciement était le 30 avril 2008, et que le préavis non effectué et payé couvrait la période du 2 juillet 2008 au 2 septembre 2008 ; que, nonobstant les démarches que l'Association Front National justifie avoir effectuées pour respecter la…

15294

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-28.821

Cour de cassation

la SOCIETE GENERALE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 530 521, 38 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 295 384, 64 € au titre du bénéfice du plan de départ volontaire, et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon la lettre de licenciement, au cours de l'entretien préalable du 25 janvier 2012 avec le responsable de MARK/SOL, « il vous a été reproché les agissements que vous avez commis dans l'exercice de vos fonctions d'ingénieur Produits structurés, en tant que responsable de l'activité PACEO, au sein de MARK/SOL. (…) Il vous a informé de notre intention de procéder à votre licenciement pour motif

15295

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-28.024

Cour de cassation

l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le licenciement de Monsieur D... G... a été prononcé, aux termes de la lettre que lui a adressée l'employeur en date du 13 décembre 2006 et qui fixe les limites du litige, aux motifs énoncés suivants : - une absence de suivi budgétaire, - une absence de cadre préétabli en ce qui concerne les interventions du personnel, - une décharge de son travail et des tâches de direction sur le personnel et les bénévoles et plus particulièrement en ce qui concerne la rédaction du projet d'établissement dont la majeure partie a été effectuée par des salariés de l'association, - de mauvais rapports avec le personnel et avec les Gens du Voyage en contradiction avec

15296

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.175

Cour de cassation

il résulte du récépissé de déclaration renvoyé par la CNIL, reproduit in extenso par les motifs du jugement confirmé, que les finalités déclarées par la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans portaient notamment sur le « Contrôle de l'activité des véhicules », ce qui inclut nécessairement le contrôle du comportement routier des chauffeurs, y compris leur vitesse de circulation, dans le but légitime d'assurer la sécurité du salarié et des personnes transportées ; qu'en jugeant néanmoins que le contrôle de la vitesse maximale des véhicules ne faisait pas partie des finalités déclarées à la CNIL, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de cette déclaration, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 4122-1 du 6 janvier 1978 ; 3°) ALORS

15297

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-12.444

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 prévoit que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;

15298

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-20.376

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 6325-5 du Code du travail que le contrat de professionnalisation doit obligatoirement être signé par son titulaire sauf à ce qu'il soit requalifié en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, alors que la société RGL COIFFURE faisait valoir, à titre subsidiaire, que Madame F... ne pouvait valablement se prévaloir de l'absence de signature du contrat de professionnalisation dès lors qu'elle avait agi de mauvaise foi en vue d'obtenir la requalification des relations en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel s'est contentée de retenir qu'en l

15299

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-18.656

Cour de cassation

l'employeur une lettre de démission datée du 25 août 2009, puis une lettre du 13 septembre dénonçant des faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au harcèlement moral : 1°/ alors que lorsqu'un salarié se prétend victime d'un harcèlement moral, il est tenu d'apporter au juge des éléments de fait en laissant présumer l'existence, et l'employeur est alors tenu de justifier que les mesure qu'il a prises reposent des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en refusant de retenir que le salarié qui avait pourtant produit une lettre adressée à son employeur peu après sa démission dans laquelle il

15300

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-15.699

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel par la société Planète bleue en qualité de visiteur immobilier ; que licenciée pour inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; que le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 14 avril 2013 prononcé la liquidation judiciaire de la société et la société Mandataires judiciaires associés, désignée en qualité de liquidateur est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande subséquente en rappel de salaires, l'arrêt retient que le contrat de travail à temps partiel

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