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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-20.376

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2016
Numéro d'affaire
14-20.376
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01213

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1213 F-D Pourvoi n° N 14-20.376 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme N...

F....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société RGL coiffure, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme N...

F..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Champagne-Ardennes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Déglise, conseiller rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Déglise, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société RGL coiffure, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme F..., l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F..., engagée en qualité d'apprentie coiffeuse par la société RGL coiffure selon contrat d'apprentissage du 17 décembre 2008, suivi d'un nouveau contrat d'apprentissage pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 en vue d'une formation complémentaire de styliste-visagiste, est restée au service de la société jusqu'au 14 mars 2012, date de sa démission motivée par les manquements de l'employeur qui se prévalait d'un contrat de professionnalisation ; que prétendant ne pas avoir signé ce contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui, dans sa deuxième branche, est irrecevable et qui, dans sa troisième branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter du 1er septembre 2011, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen que dès lors qu'une partie dénie être la signataire d'un acte dont se prévaut la partie adverse au soutien de sa demande, il appartient au juge de procéder à une vérification d'écritures ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée contestait être la signataire du contrat de professionnalisation dont se prévalait la société, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu à une quelconque vérification d'écritures ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1323 et 1324 du code civil ,ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause d'autres éléments de conviction suffisants ; qu'ayant relevé que la société avait adressé à la salariée sur la période courant de septembre 2011 à mars 2012 des lettres aux termes desquelles elle rappelait que l'intéressée n'avait pas signé son contrat de professionnalisation, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une vérification d'écriture ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.1235-2 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que le manquement de l'employeur à son obligation relative à la rémunération justifiait que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer à la salariée une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par une démission s'analysant en une prise d'acte du salarié et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société RGL coiffure à payer à Mme F... une indemnité de 1 375 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Condamne Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société RGL coiffure PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'à compter du 1er septembre 2011, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes des dispositions de l'article L. 6325-5 du code du travail, « le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Il est établi par écrit ».

II résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail que lorsque le contrat de travail n'est pas signé par le salarié, les clauses qui sont intégrées ne lui sont pas opposables.

En l'espèce, la SAS RGL Coiffure se prévaut d'un contrat de professionnalisation établi le 1er septembre 2011, dont N...