Code du travail

Article L. 6325-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6325-5

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.601

Cour de cassation

la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande indemnitaire en réparation de la rupture abusive de son contrat de professionnalisation à durée déterminée, alors : « 1°/ qu'en vertu des articles L.6325-5, L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ne peut être fondée sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient à l'employeur de se prévaloir d'une faute grave, d'un cas de force majeure ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'aucun de ces motifs n'ayant été invoqués par l'employeur, la cour ne pouvait valider le licenciement sans méconnaître les textes susvisés ; 2°/…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-22.242

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 6325-1 et L. 6325-2-1 du code du travail que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail ouvert notamment aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale, qu'il est conclu entre un employeur et un salarié, et a pour objet de permettre à ce dernier d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser son insertion ou la réinsertion professionnelle, sans que les organismes publics ou privés de formation conditionnent l'inscription d'un salarié au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit, peu important que le salarié ait été précédemment inscrit dans l'établissement dispensant la formation en qualité d'étudiant.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10.007

Cour de cassation

''en se déplaçant dans la chambre de Mme [N] et en ayant une relation sexuelle avec elle alors qu'il était alcoolisé et ne pouvait ignorer que Mme [N] l'était également'' sans caractériser la moindre contrainte de sa part, ni une quelconque absence de consentement de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6325-5 et L. 1243-1 du code du travail ». Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a, d'abord, constaté que les parties s'accordaient pour admettre que, lors d'un déplacement professionnel, le président de la société et la salariée avaient consommé une grande quantité d'alcool au cours de la nuit du 5 au 6 juillet 2017 et avaient eu une relation sexuelle. 7.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-13.005

Cour de cassation

grave ou de force majeure ; que la cour d'appel n'a constaté ni accord des parties, ni faute grave du salarié ni cas de force majeure ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée de la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1243-1 et L.6325-5 du code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-22.068

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société [...] La société [...] fait grief à l'arrêt attaqué : DE L'AVOIR condamnée à verser à M. X... la somme de 22 638,52 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.975

Cour de cassation

6325-24 du code du travail peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée ; qu'il est établi par écrit ; qu'en l'espèce, la case CDD (contrat à durée déterminée) apparaît cochée sur le document Cerfa n° 12434*02 déposé auprès de l'autorité administrative ; que lorsqu'il est à durée indéterminée, il est conclu en application des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail tel que stipulé à l'article L. 6325-5 du même code ; que l'article L. 1243-10 du code du travail précise que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié ; que la démission de Mme W... A...

7

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 mai 2020, 17/01932

Cour d'appel

L'affirmation par [E] [J] que le règlement intérieur du conseil de prud'hommes a été violé ne repose sur aucune pièce. Eu égard aux termes ci-dessus rappelés de l'assignation qui lui avait été délivrée, l'appelante ne peut utilement arguer de sa non comparution en personne le 3 novembre 2016, qui lui est seule imputable. Sa demande tendant à voir le jugement déclaré nul pour violation du préliminaire de conciliation sera donc rejetée. Conformément aux articles L.6325-5, L.1242-3 et L.1243-1 du code du travail, le contrat de travail ne pouvait, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Condamnation : 23 062 €Licenciement+11
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-20.376

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société RGL coiffure PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'à compter du 1er septembre 2011, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes des dispositions de l'article L. 6325-5 du code du travail, « le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit ». II résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail que lorsque le contrat de travail n'est pas signé par le salarié, les clauses qui sont intégrées ne lui sont pas opposables.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.576

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 6325-5 et L. 1243-1 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord de branche du 24 décembre 2004 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'annexe I de la convention collective des ETAM et l'avenant n° 36 du 12 septembre 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Abylsen Delta a recruté Mme X... en contrat de professionnalisation sur la période du 6 octobre 2008 au 30 septembre 2009 en qualité d'

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-18.598

Cour de cassation

privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'il résultait des débats que les conditions prévues par l'article R. 4624-12 du code du travail étaient remplies, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-3, L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1, L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27.083

Cour de cassation

du contrat de travail à durée déterminée, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L 6325 du Code du travail, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L 6314-1 du même code et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. L'article L 6325-5 du même code précise que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée ; que par ailleurs, en application de l'article L 1243-1 du même code, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu, sauf accord des parties, avant l'échéance de terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en l'espèce, M. Y... a mis fin au contrat de professionnalisation de M.

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