Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1262

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée14 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15133

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.893

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail, qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; Qu'en jugeant néanmoins que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'apparaît pas établie, alors que Madame Y... a notamment fourni des décomptes suffisamment précis, corroborés par des listes d'actes préparés et des statistiques établissant la nécessité de l'accomplissement des heures

15134

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.152

Cour de cassation

par courrier recommandé du 22 octobre 2008 réceptionné le 29 octobre 2008, qu'il avait réclamé à celui-ci le 15 octobre 2008 les rappels de salaire dus depuis janvier 2008, les heures supplémentaires de juillet 2008 et les frais de transport ; qu'il ressort de la pièce « remises de chèques accès Geide » (pièce 6 versée par le salarié) et de la copie du chèque de 346 € daté du 13 septembre 2008 que ce chèque a été remis en banque le 25 septembre 2008 ; que le salarié a donc été payé de ses heures supplémentaires et de ses frais de transport par chèque encaissé le 25 septembre 2008, étant observé qu'il ne réclame le remboursement d'aucun frais supplémentaire de transport dans le cadre du présent litige même s'il verse des factures d'essence de

15135

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.050

Cour de cassation

considérant que c'est à son employeur d'apporter ces éléments ; le Conseil, en application de l'article 1315 du Code Civil qui prévoit que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver", considère qu'aucune action ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence du demandeur pour lui constituer son dossier ni de contribuer au renversement de la charge de la preuve ; pour l'ensemble de ces motifs, Monsieur V...

15136

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.604

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 24 avril 2009 au 3 mai 2009 ; que dix-huit contrats de travail à durée déterminée ont été conclus postérieurement jusqu'au 30 septembre 2011, date à laquelle l'employeur a informé la salariée que les contrats de travail ne seraient plus renouvelés ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la salariée devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée ; Mais attendu qu'abstraction faite du

15137

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256

Cour de cassation

Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines

15138

Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2016, 15/08883

Cour d'appel

Monsieur X... a été engagé à compter du 1er juin 2004 par contrat à durée déterminée de trois mois. Les relations des parties se sont poursuivies sans contrat écrit. Le salarié occupait un poste de calorifugeur-chef de chantier. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du Bâtiment. Par lettre du 4 octobre 2011, le salarié a démissionné et par courrier du 10 octobre 2011, le salarié a indiqué que le préavis devait être réduit à deux semaines.

Montant détecté : 300 €Licenciement+13
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15139

Cour d'appel de Bastia, 20 juillet 2016, 16/00026

Cour d'appel

Par courrier du 20 janvier 2011, il sollicitait une période de congé pour convenance personnelle, à compter du 1er février 2011, pour une durée de un an. Cette demande était acceptée. Il sollicitait le 21 février 2011, sa réintégration. Il lui était répondu que sa réintégration interviendrait dès qu'il serait détenteur du titre de circulation lui permettant d'accéder à toutes les zones de l'aéroport. Le 11 mai 2011, le Préfet de Haute Corse émettait un avis défavorable à sa demande d'habilitation. Le recours qu'il formait devant le Tribunal Administratif de Bastia était rejeté par jugement du 4 novembre 2011. M. X... demandait alors que son congé soit reconduit pour convenance personnelle, à compter du 1er février 2011, et ce pour une durée de un an, ce qui lui était accordé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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15140

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.146

Cour de cassation

par lettre du 10 mars 2011 ; que cette lettre est motivée par les heures supplémentaires effectuées qui n'ont pas été réglées dans leur intégralité, ainsi que les repos compensateurs dont le salarié n'a pu bénéficier ; que ces manquements étant avérés ainsi qu'il a été mis en évidence au paragraphe précédent, et ces manquements touchant les obligations fondamentales de l'employeur de payer le salaire et de préserver la santé du salarié en compensant la fatigue du travail par un repos régulier, la rupture du travail est ainsi intervenue aux torts de l'employeur, et la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur les indemnités qui en résultent ;

15141

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.145

Cour de cassation

par lettre du 11 mars 2011 ; que cette lettre est motivée par les heures supplémentaires effectuées qui n'ont pas été réglées dans leur intégralité, ainsi que les repos compensateurs dont le salarié n'a pu bénéficier ; que ces manquements étant avérés ainsi qu'il a été mis en évidence au paragraphe précédent, et ces manquements touchant les obligations fondamentales de l'employeur de payer le salaire et de préserver la santé du salarié en compensant la fatigue du travail par un repos régulier, la rupture du travail est ainsi intervenue aux torts de l'employeur, et la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur les indemnités qui en résultent ;

15142

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.144

Cour de cassation

l'employeur à ce titre, dont le détail est fourni dans les motifs du jugement auxquels il est renvoyé et justifié par les bulletins de salaire versés aux débats, il en a déduit que l'entreprise restait devoir au salarié la somme de 22 562,73 euro brute qu'il a fixée au passif de la société Belmonte à ce titre, y compris repos compensateurs et congés payés afférents ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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15143

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 14-29.703

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la lettre de mise à pied conservatoire adressée à Monsieur X... B... démontre que ce dernier travaillait en dehors des horaires de travail contractuellement prévus ; qu'il résulte de l'attestation en date du 26 mai 2007 de Monsieur S... M... , aide cuisinier au restaurant Asie, que « M. X... B... a travaillé entre le 15 janvier 2003 et le 04 juin 2007 en tant que cuisinier.[ ... ].

15144

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 14-23.356

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'en l'espèce, M. F... produit un récapitulatif des heures supplémentaires réalisées dont il résulte les affirmations suivantes: du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008, il réclame 46 heures supplémentaires par mois, soit 5112 ,64€ net, du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2009, il réclame 75 heures supplémentaires par mois, soit 6415,64€ net,

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