Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.581
Cour de cassationconsidérant que la salariée « succombe à établir que le GIE [...] avait, au jour de la prise d'acte de la rupture effectivement mis en oeuvre sa décision » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses propres constatations que le 4 septembre 2012, l'employeur avait annoncé à la salariée le redécoupage de son secteur avec effet au 10 septembre 2012 et n'était pas revenu sur sa décision au jour de la prise d'acte de rupture intervenue le 8 novembre, et ce malgré les demandes de la salariée, peu important que celle-ci ait été en arrêt de travail la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.