Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée14 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15121

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.581

Cour de cassation

considérant que la salariée « succombe à établir que le GIE [...] avait, au jour de la prise d'acte de la rupture effectivement mis en oeuvre sa décision » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses propres constatations que le 4 septembre 2012, l'employeur avait annoncé à la salariée le redécoupage de son secteur avec effet au 10 septembre 2012 et n'était pas revenu sur sa décision au jour de la prise d'acte de rupture intervenue le 8 novembre, et ce malgré les demandes de la salariée, peu important que celle-ci ait été en arrêt de travail la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

15122

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-10.769

Cour de cassation

l'employeur ; que Madame E... X... indique que comme elle était cadre au forfait, elle n'était pas tenue à un horaire précis ; qu'elle effectuait des heures supplémentaires les soirs et weeks-ends ; que les mails versés aux débats qui concernent les propos irrespectueux et discourtois qu'elle aurait pu avoir sont sortis de leur contexte ; qu'elle demande à bénéficier du télétravail, compte tenu de la distance entre son domicile et son lieu de travail ; qu'elle a toujours fourni la quantité de travail demandé ; qu'elle a toujours touché son variable et qu'elle a établi le "template marketing" demandé ; qu'elle affirme que son employeur souhaitait en réalité la licencier car elle avait demandé une augmentation à la fin du mois d'août 2008 et que dès décembre 2008, ce dernier a mis des offres d'emploi sur son…

15123

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.892

Cour de cassation

par lettre de son employeur du 19 octobre 2012 reçue le 22 octobre suivant de la rupture de la période d'essai de deux mois prévue au contrat, avec un préavis de quinze jours expirant le 2 novembre 2012 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, il faisait valoir que le vendredi 19 octobre 2012, l'employeur lui avait demandé de lui remettre ses outils de travail ; que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'il puisse accomplir les tâches qui lui étaient confiées et que dès lors, il ne pouvait se voir imputer à faute le fait de ne pas s'être présenté au travail postérieurement à cette date ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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15124

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.333

Cour de cassation

l'employeur doit lui proposer en reclassement un autre emploi approprié à ses capacités prenant en compte les préconisations de ce praticien, cet emploi proposé devant être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par des mesures de mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise, selon les modalités envisagées par le texte précité ; qu'il convient de relever que M. Q... Y... a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 7 septembre 2009, six jours seulement après l'avis d'inaptitude

15125

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.329

Cour de cassation

par lettre du 26 février 2011, M. R... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant de nouveau l'absence de réponse à ses réclamations, le non paiement de ses salaires et l'absence de démarche de l'employeur concernant sa formation ; qu'il n'est pas contesté que le salarié s'est déplacé dans l'entreprise pour percevoir ses salaires et il n'est justifié ni du versement des salaires qui lui étaient dus ni de son accord concernant la modification de l'horaire de travail ; qu'il convient de condamner la société Compagnie des Crêpes à M. R... les sommes de 17 282,24 € à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2010 au 26 février 2011, 1 728,22 € de congés payés afférents, de 4 320,56 € d'indemnité compensatrice

15126

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.659

Cour de cassation

l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés afférents et à titre d'indemnité compensatrice pour repos compensateurs ; qu'un arrêt du 22 mars 2013 a infirmé partiellement le jugement sur le licenciement et a notamment réservé les demandes relatives aux heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs et a ordonné la réouverture des débats sur ces points en demandant au salarié de calculer ses demandes sur des bases fixées par elle, tout en réservant la demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes

15127

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.654

Cour de cassation

par contrat emploi consolidé de cinq ans par l'Association Ateliers de la Rue Raisin ; que la relation de travail s'est poursuivie sans conclusion d'un nouveau contrat ; que licenciée le 15 novembre 2010 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave et de la débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la décision prise par un salarié de refuser de poursuivre l'exécution d'une tâche qui n'est pas rémunérée ne peut…

15128

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.238

Cour de cassation

la salariée était de 39 heures et sa durée quotidienne de travail, de 8 heures 30 à 17 heures ; qu'aucun temps de pause n'était prévu ; qu'en retenant, pour débouter Mme C... de sa demande, que "… contrairement à ce que soutient Mme C..., la durée réelle hebdomadaire de son travail était de 37 heures 30 hors pause, alors qu'elle était rémunérée sur la base de 39 heures" sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour justifier sa décision la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux temps de repos quotidiens la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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15129

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-16.663

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient qu'il ne trouve pas motif à modifier le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, allouée en première instance dans la mesure où la salariée a été embauchée par un autre employeur, aussitôt sa prise d'acte de la rupture soit dès le 15 janvier 2010 ; Attendu, cependant, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ;

15130

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-14.241

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 du code du travail, 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que les éléments fournis par Monsieur C... indiquant un estimatif de la réalisation d'heures supplémentaires par jour sans aucune autre précision ne sont pas suffisantes pour étayer sa demande ; Attendu que la position de Monsieur C...

15132

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-23.748

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, sans qu'il soit besoin d'examiner les faits présentés par l'employeur comme des circonstances aggravantes, il convient de constater que l'existence des fautes alléguées par la société Sames technologies n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs évoqués dans la lettre de licenciement, qui invoquait notamment le fait d'avoir facturé à l'entreprise un jour de travail, alors qu'il avait participé à une visite touristique, un comportement agressif et un travail parfois bâclé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que…

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