Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1263

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée13 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15145

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-15.838

Cour de cassation

il résulte de l'examen de ses bulletins de salaire que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 25.000 € est bien inférieur au salaire perçu par le salarié qui est de 165.900 francs, soit 25.291,29 €, étant précisé que le salaire du mois de février 1996 a été minoré du montant de 9 jours de congés payés par la Caisse des congés payés du bâtiment ; qu'en retenant que si une erreur affecte la décision rendue par la cour quant aux sommes alloués, il ne s'agit en rien d'une erreur matérielle, mais d'une erreur d'application, qui seule pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation, la Cour d'appel a dénaturé par omission les bulletins de salaire du salarié et a violé l'article 1134 du Code civil.

15146

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.747

Cour de cassation

par lettre du 22 juillet 2011, ce courrier évoquant les dispositions de l'article L. 1233-45 du code du Travail ; que Monsieur X... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la priorité de réembauchage ; ALORS QUE M. X... avait fait valoir qu'il avait, à la suite d'une erreur matérielle, mentionné sur le bulletin d'acceptation du contrat de transition professionnelle la date du 26 juillet 2011, date de la fin du délai de réflexion aux lieu et place de la date à laquelle il avait effectivement signé ledit bulletin, le 11 juillet 2011 ; que cet état de fait résultait selon M. X... des termes mêmes de la lettre de rupture du contrat de travail du 22 juillet qui faisait mention de son acceptation le 11 juillet (p.

15147

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.458

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou '

15148

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.213

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de reporter par la société l'Union, à effet du 12 avril 2010, avec reprise de son ancienneté professionnelle au 24 septembre 1984 ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 mai 2012 et licencié pour faute grave le 13 juin 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre et à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs y figurant ; qu'en

15149

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.170

Cour de cassation

par lettre du 17 avril 2012 ; que le 2 mai 2012, l'employeur a levé la mesure de mise à pied ; que puis, le 4 mai 2012, il a repris une mesure de mise à pied ; que nonobstant la faible ancienneté acquise par T... H..., 13 mois au jour du licenciement, le licenciement constitue une sanction disproportionnée à la faute commise ; qu'en conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être confirmé ; que T... H... a perçu les salaires afférents au préavis qu'elle a été dispensé d'exécuter et l'indemnité de licenciement comme les fiches de paie en attestent ; qu'en conséquence, T... H... doit être déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; qu'en application de l'article L.

15150

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-12.430

Cour de cassation

il résulte d'une attestation établie par I... H..., stagiaire, que L... B... a, lors d'une conversation, critiqué l'entreprise ABAQUE BATIMENT SERVICES en la qualifiant notamment de « boîte de merde » mais le témoin explique également que cette critique est apparue après que le salarié qui avait exprimé « une envie de changement dans l'organisation de l'agence », a estimé que les améliorations souhaitées n'interviendraient pas ; que D... V..., responsable sécurité à l'agence de Grenoble, confirme dans un courriel adressé aux dirigeants de l'entreprise, que L... B... a parlé de l'entreprise comme d'une « boîte de merde » dans le cadre d'une discussion ayant pour objet l'augmentation de son salaire en échange de responsabilités accrues ; que les propos

15151

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-12.344

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour discrimination du fait de son défaut d'appartenance au personnel statutaire issu des syndicats, l'arrêt retient que la promesse, avancée par le salarié, de l'affecter au poste de directeur de la direction des systèmes d'information n'est pas établie, non plus que l'éviction d'un autre salarié, lui non plus non statutaire ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été maintenu sans travail pendant plus d'un an et demi et qu'il avait été muté sur un poste sans aucune substance en violation des dispositions conventionnelles applicables,

15152

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.147

Cour de cassation

par lettre du 1er mars 2011 ; (…) ; qu'en l'espèce, il ressort de la saisine par le salarié du conseil des prud'hommes trois jours après sa démission en paiement de nombreuses heures supplémentaires, demande légitime et fondée ainsi qu'il vient d'être vu au paragraphe précédent, que la décision du salarié de rompre le contrat de travail était dictée par les manquements de son employeur quant à l'absence de rémunération intégrale des nombreuses heures supplémentaires effectuées, et à l'absence de possibilité de prendre les repos compensateurs prévu par la loi ; que par conséquent sa démission doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé de ce chef ; Sur les indemnités qui en résultent ;

15153

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-16.622

Cour de cassation

la salariée de sa demande de réparation du chef de son licenciement brutal et vexatoire. AUX MOTIFS PROPRES QUE La cour confirmera (le jugement) en ce qu'il a rejeté la réclamation indemnitaire de Mme P... O... N... pour licenciement brutal et vexatoire en relevant que la mise à pied conservatoire était justifiée par la situation de crise consécutive à son comportement et les perturbations ainsi survenues en interne, étant encore observé que l'employeur n'est pas allé jusqu'à la notification d'un licenciement pour faute grave privative d'indemnités. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les circonstances de la mise à pied de Mme O...-N... étaient justifiées par la situation de crise et les perturbations temporaires qu'elle emportait ; que la dispense de

15154

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-16.417

Cour de cassation

l'association Moissac solidarité Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. T... avait fait l'objet de harcèlement moral, d'AVOIR dit que son licenciement était nul et d'AVOIR condamné l'association Moissac Solidarité à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux obligations résultant des articles L.4121-1 du code du travail, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE M. T... explique avoir été victime des agissements du directeur, M. E..., qui a, notamment, adopté une attitude visant à l'empêcher d'exercer ses fonctions d'encadrement, qui remettait en cause le travail qu'il effectuait

15155

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-13.355

Cour de cassation

par arrêt du 1er février 2010, la cour d'appel de Metz a constaté le désistement par la société SGB de son appel formé contre ledit jugement et l'extinction de l'instance si bien que selon l'appelant, la prescription a été définitivement constatée alors que les faits qui lui sont reprochés sont les mêmes ; que toutefois, l'autorité de chose jugée supposant une identité de parties et ne s'attachant qu'au dispositif de la décision rendue en matière civile, le jugement susvisé est sans effet au regard de l'éventuelle prescription des fautes reprochées à B... J... dès lors qu'il opposait R... J... épouse H...

15156

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-13.073

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à son départ à la retraite que son départ était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ; qu'en l'espèce le départ à la retraite de M. Q... revêt un caractère équivoque dès lors qu'il est justifié d'un différend l'opposant à son employeur antérieur à celle-ci relatif à sa demande de formation et à sa contestation de l'avertissement ; que M. Q... qui soutient qu'il était en bute aux quolibets du personnel d'encadrement, produit une attestation de M.

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