Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1244

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée18 octobre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
14917

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 octobre 2016, 13/09171

Cour d'appel

Par jugement du 23 novembre 2009, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BRODARD GRAPHIQUE, imprimerie située à Coulommiers. La société employait alors 217 salariés. Le tribunal a désigné Maître [I] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [K] et [H] en qualité de mandataire judiciaire. Dans le cadre d'une première réorganisation, il avait été envisagé au mois de décembre 2009 la suppression de 93 postes et le maintien de 124 emplois. La période d'observation étant destinée rechercher à des solutions possibles de redressement, un premier plan de sauvegarde de l'emploi était présenté au comité d'entreprise, dans le courant du 1er trimestre 2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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14918

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 octobre 2016, 15/05595

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 18 octobre 2013, la SCI EPSILON a demandé aux époux [W] d'enlever leurs effets personnels du palier de l'immeuble, de cesser leur trouble de voisinage et de régler la somme de 2 878 € d'arriérés locatifs, suite à une erreur d'informatique de quittancement. Par courrier recommandé du 21 octobre 2013, les époux [W] ont informé la SCI EPSILON qu'ils ont bien reçu l'enveloppe recommandée du 18 octobre 2013 mais sans courrier à l'intérieur. Par courrier recommandé du 28 octobre 2013, madame [W] demande à la SCI EPSILON de lui faire parvenir son contrat de travail ainsi que ses fiches de salaire depuis le 1er novembre 2010 pour un travail convenu de 4 heures de ménage dans l'immeuble et un salaire horaire de 9 €, son salaire ayant été compensé par des remises sur ses avis d'échéance.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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14919

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-13.886

Cour de cassation

Ne porte pas atteinte au droit de grève, le plan de transport défini par la SNCF en l'absence d'accord collectif de prévisibilité du service, pour la mise en oeuvre de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, selon lequel, en cas de grève ou autre perturbation prévisible au sens de cette loi, les agents ayant ou non manifesté leur intention de participer à la grève, sont dévoyés de leur roulement et placés en position de service facultatif, et peuvent être utilisés dès l'expiration du repos journalier de façon à satisfaire aux exigences de la loi

14920

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 octobre 2016, 16/05301

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 13 janvier 2014 du conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille ; Vu l'arrêt de cette chambre en date du 2 octobre 2014, qui, statuant sur le contredit formé par [O] [U] à l'encontre de ce jugement, a : - rejeté le contredit en ce qui concerne [C] [T] - confirmé le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de [O] [U] formées contre [C] [T] - infirmé le jugement en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lille - invité [O] [U] à se pourvoir contre [C] [T] [U] ainsi qu'il appartiendra - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de

Montant détecté : 24 715 €Licenciement+9
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14922

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-18.905

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis.

14923

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-25.411

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail que l'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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14924

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.872

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.

14925

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.874

Cour de cassation

considérant que les contrats de travail successifs du salarié avaient été conclus en français entre des personnes de nationalité française, que le salarié exerçait ses fonctions à l'étranger dans un établissement dont le mode de fonctionnement supposait l'homologation d'un ministre français et la signature d'une convention avec un organisme français, et que ceux-ci disposaient d'un pouvoir de contrôle et de nomination, et considérant par ailleurs qu'aucun indice exclusif, si ce n'est le lieu dl exécution de la prestation et le paiement en monnaie locale ne permet de rattacher le contrat au droit indien, il apparaît que sous la dénomination "contrat local" a été conclu un contrat de travail soumis à la loi française.

14926

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.873

Cour de cassation

considérant que les contrats de travail successifs de la salariée avaient été conclus entre des personnes de nationalité française, que la salariée exerçait ses fonctions à l'étranger dans un établissement dont le mode de fonctionnement supposait l'homologation d'un ministre français et la signature d'une convention avec un organisme français, et que ceux-ci disposaient d'un pouvoir de contrôle et de nomination, et considérant par ailleurs qu'aucun indice exclusif, si ce n'est le lieu d'exécution de la prestation ne permettait de rattacher le contrat au droit indien, il apparaît que sous la dénomination « contrat local » a été conclu un contrat de travail soumis à la loi française.

14927

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-26.117

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 2 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, que l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi résultant de l'article 28 de ce dernier accord ne concerne que les projets de licenciement collectif pour motif économique portant sur plus de dix salariés ; qu'en l'espèce, il est constant que le licenciement de Monsieur K... E... s'inscrivait dans le cadre d'un projet de licenciement pour motif économique concernant deux salariés ;

14928

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.703

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que dans la lettre valant avenant au contrat de travail du 20 octobre 2011, l'employeur justifiait le changement de poste en indiquant que « les difficultés ainsi que le contexte général avec vos interlocuteurs chez le client MOTUL nous contraignent à devoir prendre cette mesure (...). Malgré cette difficulté, nous vous avons réaffirmé notre volonté de vous voir continuer à exercer vos fonctions au sein de la société Heppner. Nous vous avons donc proposé un poste de responsable production sur le site de Saint-Ouen-l'Aumône à compter du mois de novembre 2011 » ; qu'en affirmant, pour annuler cette « rétrogradation » faute de respect de la procédure disciplinaire, que les termes même employés dans ce courrier en démontrent le

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