Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1243

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée19 octobre 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
14905

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.883

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que si le salarié, qui a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant l'exécution des contrats de travail à durée déterminée, et s'est trouvé ainsi privé de travail et de salaire, il peut solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein ; qu'en l'espèce, il est établi que les contrats à durée déterminée conclus entre la société Phone City et M. [J] se sont succédés de façon quasi ininterrompue ; qu'il ressort toutefois du relevé de carrière produit par M.

14906

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.516

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur que Monsieur [Z] [G] a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, soit deux avertissements infligés respectivement les 24 mai 2011 et 19 août 2011 pour des retards constatés les 22 avril 2011 et 19 août 2011 ; que dans ses écritures judiciaires reprises oralement devant la Cour la SARL Emma-Trans a fait état de ce qu'elle reprochait à nouveau à Monsieur [Z] [G] un retard constaté le 22 août 2011, en sorte que, selon l'employeur, ce retard n'avait pas encore fait l'objet de sanction disciplinaire et qu'il pouvait dès lors être retenu au titre des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que cependant l'employeur auquel incombe la charge de la preuve n

14907

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.908

Cour de cassation

considérant que Monsieur [X] ne prétendait pas être resté durant ces périodes à la disposition permanente de son employeur en étant dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler chaque mois, la cour d'appel a méconnu les termes du lit ige en violat ion des articles 4 et 5 du Code de procédure civile DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 23 octobre 2009, d'avoir débouté Monsieur [X] de sa demande de rappel de salaire jusqu'au 26 avril 2011, et d'avoir limité le montant des dommages et intérêts dus au salarié à la somme de 800 € AUX MOTIFS QU'il n'était pas contesté qu'à compter du 23 octobre 2009, la société TRANSPORTS…

14908

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.488

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans

14909

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.551

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à cet égard, les éléments fournis doivent être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propos éléments ; qu'or Monsieur [J], pour justifier des heures supplémentaires qu'il revendique pour un total de 900,35 heures supplémentaires selon lui effectuées entre le 9 mars et le 17 juin 2012, date de

14910

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.730

Cour de cassation

la salariée qui avait bénéficié d'une augmentation de son salaire de base sans évolution de ses fonctions, M. [U] avait bénéficié de la même augmentation, à l'occasion d'une évolution de ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ que selon l'article 22 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, quand un agent d'exécution est promu agent de maîtrise ou quand un agent de maîtrise est promu cadre, il est placé au début de la classe d'ancienneté de la nouvelle grille de classification située immédiatement au-dessus de celle lui donnant une rémunération supérieure à la rémunération qu'il avait dans sa classification…

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14911

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.155

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail signé par (le salarié) qu'après la première période de travail définie comme fixée au (…), aucune autre période n'est spécifiée et que la répartition des heures de travail est à tout le moins imprécise puisque le salarié ne connaît pas ses horaires précis ni même les jours de travail à l'intérieur d'une semaine travaillée ; que la SARL CALL MEDI CALL soutient que le salarié recherchait un contrat de travail "flexible qu'il pouvait ainsi combiner avec son statut d'étudiant" ; que pour autant, l'employeur ne justifie en rien du respect du délai de prévenance de 5 jours prévu au contrat de travail ni que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ;

14912

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.808

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre

14913

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.807

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre

14914

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.097

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'

14916

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.854

Cour de cassation

il résulte des pièces produites au dossier que par décision du 15 octobre 2008, le Préfet de la [Localité 1] a rejeté la demande de la compagnie Air France tendant à ce que M. [M] soit habilité à accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2009 ayant pour objet la « résiliation du contrat de travail pour fait du prince », Air France a notifié à M. [M] la résiliation de son contrat de travail aux motifs suivants : « Par courrier en date du 15 octobre 2008 dont vous nous avez transmis copie par lettre du 30 mai 2009, la Préfecture de la [Localité 1] a pris la décision de refuser le renouvellement de votre titre d'accès à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires, titre indispensable à l'exercice de vos fonctions.

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