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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.551

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2016
Numéro d'affaire
15-21.551
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01880

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1880 F-D Pourvoi n° K 15-21.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [G], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 2015), que M. [J] a été engagé verbalement entre février et mars 2012 par la société [G] en qualité de responsable d'exploitation de l'hôtel géré par elle sous l'enseigne [Adresse 3] ; que, par courrier du 7 juin 2012, la société a mis fin à la relation de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve versés aux débats au terme de laquelle ils ont estimé qu'à défaut d'accord exprimé entre les parties sur la rémunération mensuelle brute convenue, il convenait de se référer à celle de 2 605,93 euros mentionnée sur les bulletins de paie, soit un salaire mensuel effectif net de 1 700 euros perçu par le salarié ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les pièces produites par le salarié n'étaient pas suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de sa demande au titre de la rectification des bulletins de paie et d'avoir condamné la société [G] à lui payer les seules sommes de 2 605,93 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur la relation entre les parties : qu'il est acquis des explications des parties et des éléments produits que Monsieur [Z] [J] a été embauché oralement par la SARL [G] ([M] et [R] [L]), immatriculée le 24 avril 2012 avec comme objet l'exploitation de l'établissement hôtelier représentant son enseigne commerciale '[Adresse 2]' acquis le 1er mars 2012 et pour gérant Monsieur [M] [L], cette embauche portant sur la fonction de responsable d'exploitation de l'hôtel ; que les nombreux courriers électroniques échangés entre le gérant et le salarié sur la période de janvier à juin 2012 témoignent du flou et des malentendus persistants sur les conditions d'engagement, comme de la dégradation ensuite de la relation entre le gérant et le salarié ; qu'un courrier électronique du 6 juin 2012 à vocation récapitulative adressé par Monsieur [M] [L] à Monsieur [J] et destiné en réalité au conseil de ce dernier mentionne qu'il « a été recruté en situation d'urgence suite à une simple discussion entre lui et mon frère [R], au cours de laquelle ils se sont mis d'accord... » ; qu'en tout état de cause et étant aussi acquis qu'aucun contrat de travail écrit n'a été ensuite signé par les parties comme venant fixer les conditions essentielles de la relation de travail existante et non contestée, sur les tâches recouvrant la fonction de responsable de l'établissement, la durée de travail et la rémunération convenues, sont versés aux débats : - Une « promesse d'embauche ferme et définitive à l'attention de M [Z] [J] », établie le 6 janvier 2012 par M [M] [L] et mentionnant : « Suite à nos différents entretiens, nous avons le plaisir de vous confirmer notre intention ferme d'embauche à compter du vendredi 16 mars 2012 dans notre établissement « La Corniche des Cévennes », situé à Saint Jean du Gard (30270) en cours d'acquisition, date encore susceptible de légèrement évoluer.

Le contrat que nous vous proposons est un contrat à durée indéterminée, et votre fonction sera celle de Directeur Exploitant de l'établissement.

Les conditions de rémunération sont celles déterminées ensemble et en cours de finalisation, basées sur un fixe mensuel agrémenté de plusieurs niveaux de commissionnement et prime.

Vous pourrez par ailleurs disposer de l'appartement de fonction existant dans cet établissement.

Les autres éléments liés à votre embauche pourront être étudiés ensemble le moment venu.

En nous réjouissant par avance de notre future collaboration, nous demeurons à votre entière disposition pour toute information complémentaire, et vous prions de croire, Monsieur, en l'expression de nos sentiments les meilleurs. » - Un courrier électronique adressé le 6 janvier 2012 par Monsieur [L] à Monsieur [J], se référant au courrier d'engagement du même jour, mentionnée comme « forcément un peu « flot » quant à la rémunération, puisque nous finissons de la convenir » et traitant de l'organisation à convenir dans la relation professionnelle et mentionnant notamment : « Comme indiqué, je m'inscris dans l'approche de [G] ([R] [L]) concernant un salaire de référence de 2500 € nets par mois...

Je te propose donc l'approche de base suivante, susceptible de varier encore selon tes propres remarques : Fixe net mensuel 2200 €, décomposé en 1300 € de base, 500 € forfaitaire et 400 € d'appartement de fonction...

Variable 1, constitué d'un pourcentage appliqué au développement du CA : 6% du CA situé entre 1 et 1, 3 fois le CA de l'année d'avant, 10% du CA situé entre 1,3 et 1,6 fois le CA précédent, et 15% sur le CA situé au delà de 1,6 fois le CA d'avant...

Variable 2, constitué d'un pourcentage appliqué au bénéfice net dégagé en fin d'année, seul critère réellement fondamental dans la bonne santé d'une affaire: 6% du bénéfice net (BN) situé entre 0 et 10% du CA, 10% sur la tranche de 10 à 20% et 15% au-delà de 20%.

Cela permet de t'associer aux résultats concrets du projet.

Variable 3, d'un montant annuel forfaitaire net situé entre 0 et 4000 euro, laissé à l'entière appréciation [X], et reposant plus particulièrement sur notre vision globale du fonctionnement et le respect de certains ratios (ratio CA/masse salariale par exemple).

Pour mieux apprécier et commenter cette approche de base proposée, je te laisse le soin de faire des simulations.

Pour ma part, j'en ferai une première basée sur les objectifs fixés pour la 1ère année: 280 K € CA, 12% BN.

Soit une variable 1 de (40 K € x 6%)=2400 €, une variable 2 de (33,6 K € x 6%)=2016 euro et une variable 3 « moyenne » de 2000 €, soit un total variable de 6416 € et lissé par mois de 534,66 €, s'ajoutant aux 2200 € fixes, soit 2734,66 € nets/mois.

En rappelant que cet objectif est réputé extrêmement « light », dans la mesure où il se borne à reprendre l'activité actuelle, en y ajoutant simplement l'ouverture du restaurant le midi.