Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.715

Cour de cassation

l'employeur et de condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement et diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, en réparation du préjudice moral et pour perte de chance d'avoir pu solliciter des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'au soutien de cette demande M. [U] invoque les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat notamment par l'absence de suivi de sa charge de travail et l'amplitude de ses horaires, qu'il invoque aussi la brusque suspension de son contrat de travail pendant la procédure d'enquête, mais que le conseil a justement considéré que M.

14894

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.656

Cour de cassation

considérant que les termes de ce courrier établissaient que Madame [W] avait, de manière unilatérale, mis un terme au stage de 3 ans de Madame [J], sans répondre à ces conclusions démontrant que la poursuite du stage n'était aucunement affectée par la décision de Madame [W], la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE dans son courrier du 15 février 2011, Madame [W] se bornait à indiquer qu'elle cessait ses fonctions de maître de stage « jusqu'à nouvel ordre », ce qui n'impliquait pas qu'elle mettait un terme à ses fonctions et ce qui ne mettait pas en péril l'achèvement du stage de Madame [J] ; qu'en retenant que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.390

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser certaines sommes, l'arrêt retient que le motif ayant justifié le licenciement pour faute grave réside dans l'attitude manifestée par le salarié le 15 décembre 2011, dans les locaux de l'entreprise lors d'une violente dispute avec un collègue et un chef d'équipe ; que si l'enregistrement vidéo de la scène litigieuse ne permet pas clairement de saisir la situation et que la venue des services de police, alléguée dans la lettre de licenciement, n'est pas justifiée, l'employeur verse aux débats les déclarations

14896

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.158

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1908 F-D Pourvoi n° Y 15-16.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

14897

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.281

Cour de cassation

considérant que la rupture est intervenue alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'à cet égard, pour faire litière de l'argumentation adverse, la CPAM a pris en charge l'arrêt de travail de M. [S] au titre de la législation sur les accidents du travail, lequel étant toujours en arrêt de travail au jour de la rupture de son contrat de travail, et en l'absence d'autre cause de suspension, a les droits attachés à un accidenté du travail ; que les quanta de ces indemnités ne sont pas querellés ; que par ailleurs, M. [S], durant toute la relation de travail, ne fut jamais informé de son droit au DIF et le nécessaire préjudice résultant de ce manquement de l'employeur sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 250 euros ;

14898

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.136

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 22 avril 2014 ; que le 24 avril 2014 l'employeur a mis fin à la période d'essai à effet du même jour ; que Mme [S] a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 17 juillet 2014, l'association a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Taddei-Ferrari-Funel a été désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour non respect du délai de prévenance, l'ordonnance retient que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux jours, qu'en application de l'article L. 1221-25 du code du travail, lorsqu'il est mis fin, par l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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14899

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.826

Cour de cassation

l'employeur mais des habitudes de la clientèle ; que monsieur [B] a signé les contrats de travail suivants : 1°) un contrat de travail intitulé « contrat à durée déterminée conclu pour une saison (sans terme précis) » en date du 4 décembre 2008 à effet du même jour, mentionnant : « Objet du contrat : M. [B] est engagé pour la réalisation des travaux saisonniers suivants : travaux consistant en la réalisation de transports de denrées périssables, notamment fruits et légumes frais (saison d'Espagne et autres pays d'origine latine comprise entre octobre et décembre). Durée du contrat : le contrat est conclu pour une durée minimale de 1 semaine, il prendra fin automatiquement à la fin de la saison » ; que ce contrat a duré jusqu'au mois de janvier 2009 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.791

Cour de cassation

il résulte de l'audition de cette dernière devant les services de police que c'est elle qui a demandé à parler à Mme [D] [U] et qui s'est opposée à ce qu'elle quitte le bureau après la dispute au motif qu'elle n'avait pas fini et que le problème n'était pas résolu. Dans ces conditions, l'employeur ne peut reprocher à la salariée d'avoir pris à partie une autre salariée, alors, même que la discussion entre les deux salariées n'a pas eu lieu à son initiative et que le salarié témoin de l'incident a indiqué aux services de police, que Mme [G] reprochait à Mme [D] [U] de colporter des rumeurs, que le ton était monté jusqu'à ce que Mme [U] quitte le bureau. Sur la destruction de documents. La lettre de licenciement fait état d'un entretien relatif à une

14901

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.808

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que le 19 janvier 2009 en fin de matinée, Mme [Z] a déposé dans le coffre du magasin un sac numéroté et scellé contenant un feuillet de récolement des billets prélevés sur les caisses selon feuille de prélèvement signée par les caissières et elle avec bordereau de versement bancaire signé par elle, pour une somme globale de 4.500 € ; que les convoyeurs de fonds à qui le contenu du coffre a été remis le 21 janvier 2009 des 4 demijournées précédentes, ont émis le 22 janvier 2009 un avis de comptage du 22 janvier 2009 de 4.100 € relativement à ce sac numéroté ; que la banque a émis le 23 janvier 2009 un avis de crédit de 4.100 € sur le bordereau bancaire de 4.500 € ; que le 18 mars 2009 il a été constaté un écart

14902

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-23.828

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que c'est parce que l'employeur ignorait l'existence de l'avis définitif du salarié à tous poste dans l'entreprise émis le 11 mai 2009 qu'il ne l'a pas reclassé à cette date, ni ne l'a licencié ou n'a repris le paiement des salaires un mois après cette date; ; qu'en jugeant dans ces conditions que des tels manquement étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail. 4° - ALORS QUE le salarié qui demande à son employeur de le maintenir dans les effectifs de l'entreprise ne peut, sans mauvaise foi, lui reprocher ultérieurement d'avoir

14903

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.090

Cour de cassation

l'employeur, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de 4.039 euros et aux congés payés afférents de 403 euros ; que le licenciement intervenu suite à un arrêt maladie et sans cause réelle et sérieuse, dés lors il convient de rejeter la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement mais de faire droit à la demande formée par M.

14904

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.885

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter à une somme l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que les sommes réclamées en sus procèdent de l'hypothèse d'un reliquat de salaire précédemment écartée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] d'une demande de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence

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