Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.685

Cour de cassation

l'employeur et le salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'en l'absence d'écrit, M. [T] ne pouvait se voir appliquer un forfait sans références horaires, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'article 1.09 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile n'impose pas d'écrit entre l'employeur et le salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé cette disposition ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en jugeant, par voie d'affirmation, qu'aucun accord n'existait entre la Sivam et M. [T], sans rechercher si un tel accord ne résultait pas expressément des bulletins de salaire de M. [T], qui avaient constamment mentionné, pendant onze ans, la qualité de cadre dirigeant de M.

14883

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; il est constant que le contrat de travail de M. [N], faisant référence à l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000, fixait l'horaire hebdomadaire de façon forfaitaire : 38 heures 30 minutes moyennant 10 jours de RTT. Selon les clauses des ordres de mission, les heures travaillées le samedi bénéficiaient des dispositions de l'accord d'entreprise aux termes duquel, au-

14884

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.414

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, courriers, rapports d'incident, attestations, les faits suivants : - fin décembre 2010, M. [C], directeur d'usine adjoint, a été destinataire en copie de trois mails envoyés par M. [Q], directeur recherches et développement, à une société coréenne, dans le cadre de la préparation d'un marché de défense, accompagnés de documentations techniques (plans de produits de défense, détail d'opérations de fabrication et de temps unitaires) ; - « perturbé » par ces envois, il en a fait part à son supérieur M. [B], directeur d'usine et officier de sécurité, qui en a parlé à M. [Y] ; - après avoir pris connaissance de ces messages, le 11 janvier 2011, M. [Y] a adressé un mail à M. [N], directeur général adjoint,

14885

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.907

Cour de cassation

l'employeur, tant en soi que s'agissant de leurs conséquences psychologiques sur elle, sachant qu'elle justifie au dossier de ce qu'elle a fait l'objet conséquemment , soit le lendemain 17 février, d'un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif qui a été renouvelé. Ce manquement présente une gravité suffisante pour rendre à lui seul impossible la poursuite du contrat de travail sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième manquement invoqué par la salariée. La Cour prononcera en conséquence la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle prendra effet à compter de la date de licenciement, soit le 6 août 2009. Sur les conséquences pécuniaires : La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un

14886

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.208

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3 de l'accord du 8 février 2001 versé aux débats par le salarié, qu'à compter du 1er février 2001 les primes de commutation et de mise en image déjà perçues par les techniciens vidéo sont supprimées et intégrées globalement dans le salaire de base des intéressés à hauteur de 1000 francs bruts. Dès lors, quand bien même monsieur [T] serait éligible à la prime de commutation, celle-ci ne lui serait pas due puisqu'elle est d'ores et déjà intégrée dans le salaire de base qu'il revendique. En tout état de cause, est annexée à cet accord une "redéfinition des activités des techniciens vidéo" dont la lecture ne permet pas de considérer que monsieur [T] avait la qualité de technicien vidéo. En outre, il ne produit aucun élément de

14887

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.119

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire de M. [N] [B], que l'employeur lui versait mensuellement une prime d'ancienneté fixée à 5% puis 10 % jusqu'en février 2007 et à 15 % à compter de cette date. En absence de contrat, d'accord d'entreprise ou de disposition conventionnelle sur une telle prime, M. [N] [B], qui n'évoque pas l'existence d'un usage et en toute hypothèse, ne démontre ni sa fixité, ni sa généralité par comparaison avec les autres salariés, n'apporte en tout cas aucun élément démontrant que l'augmentation de cet avantage tous les cinq ans revêtait un caractère obligatoire et qu'une nouvelle augmentation au-delà de 15 % à compter de 2012 devait donc lui être attribuée.

14888

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.201

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2007, moyennant une rémunération mensuelle de 1 303,90 euros brut pour 151,67 heures de travail, un avenant signé le 3 janvier 2007 énonçant que M. [G] aurait pour mission d'assurer le poste de gardien à compter du 15 avril jusqu'au 15 septembre, en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil, et qu'il était autorisé à utiliser gratuitement un petit logement situé sur le camping, composé d'une pièce ; qu'un dernier contrat de gardiennage a été signé pour la période du 15 avril 2008 au 15 septembre 2008, confiant à M. [G] le poste de gardien en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil, contre la fourniture d'un logement gratuit sur le camping durant un an ; que M. [G] a également été

14889

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.988

Cour de cassation

l'employeur de son statut de travailleur handicapé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen de nullité du licenciement ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et ont revêtu un caractère de gravité justifiant l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'au vu des éléments produits en appel, les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en appel, ont à bon droit retenu une faute grave ; qu'il ressort en effet des pièces produites, notamment des

14890

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.817

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; ALORS QUE le contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu en vertu de conventions passées entre personnes morales de droit public, est un contrat de droit privé à durée déterminée ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ;

14891

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.917

Cour de cassation

la salariée de ses demandes tendant à voir dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Valority Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valority Sud et la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;

14892

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.415

Cour de cassation

la caisse jusqu'en janvier 2006 ; [R] [F]-[K] verse : - le registre du personnel qui montre qu'aucun salarié n'a été employé du 31 août 2005 au 1er juillet 2009, - le certificat de travail qui établit qu'[J] [L]-[K] a été embauchée en qualité de serveuse dans un restaurant de LYON du 1er février 2006 au 31 octobre 2006, - l'attestation du boulanger qui a livré le pain tous les jours à la superette de mai 2002 à avril 2007 et qui témoigne qu'il n'a jamais vu travailler [J] [L]- [K] dans le magasin, - l'attestation d'un client de la superette depuis 2001 qui témoigne qu'il n'a jamais vu travailler [J] [L]-[K] dans le magasin, - les relevés du compte bancaire d'[J] [L]-[K] pour l'année 2005 qui révèlent chaque mois des achats dans des grands…

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