Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1240

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
14869

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.315

Cour de cassation

par courrier du 30 janvier 2008, cette société lui a confirmé sa mutation au sein de la société Agbar ; que, par contrat à durée déterminée du 18 octobre 2010, la société Suez environnement a informé l'intéressée de son engagement en qualité de chef de projet pour la période s'étendant du 18 octobre 2010 au 8 février 2011, puis jusqu'au 15 mai 2011 ; qu'informée par son employeur que la relation contractuelle ne serait pas prolongée au-delà de cette date, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en date du 18 octobre 2010 en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/

14870

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.854

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme [F] a été engagée le 2 mai 2011 par la société Serrurerie [F], en qualité de responsable administrative, à compter du même jour et pour une durée déterminée devant prendre fin le 31 décembre 2011 ; que le 2 septembre 2011, l'employeur a rompu le contrat de travail en invoquant une faute lourde de la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que Mme [O], désignée par la juridiction commerciale en qualité de mandataire-liquidateur de la société est intervenue aux débats ; Attendu que pour dire que le "licenciement" de la salariée est fondé sur une faute lourde, l'arrêt retient qu&

14871

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.309

Cour de cassation

il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en le déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou encore que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que de plus que le salarié étant en droit de demander la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, lorsque celles-ci ont agi de concert pour

14872

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.307

Cour de cassation

il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en la déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que de plus que le salarié étant en droit de demander la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, lorsque celles-ci ont agi de concert pour

14873

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.306

Cour de cassation

il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en le déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 3°/ que de plus que le salarié étant en droit de demander la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, lorsque celles-ci ont agi de concert pour

14874

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.305

Cour de cassation

il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en le déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 3°/ que de plus que le salarié étant en droit de demander la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, lorsque celles-ci ont agi de concert pour

14875

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.304

Cour de cassation

il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en le déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que de plus que le salarié étant en droit de demander la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, lorsque celles-ci ont agi de concert pour

14876

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.355

Cour de cassation

il résulte de la fiche relative à la procédure de suivi de chantier applicable à « l'ensemble des responsables d'exécution et BE interne pour ce qui concerne les projets de type travaux avec devis avec un minimum de 100 heures » ; que ce document imposait auxdits responsables, en son point 3-6 intitulé « automatisation ECMO/budget », « d'activer le lien ECMO/budget depuis l'ECMO afin d'automatiser la remontée des heures et des coûts de main d'oeuvre (direct et indirect) vers le budget de projet » ; que le non respect de cette règle sur les différents chantiers dirigés par M. C... n'est pas contestable en l'espèce non plus que ses conséquences sut la maîtrise des coûts, la prévision des dépenses et l'estimation de la profitabilité de ces chantiers ;

14877

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.648

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 4624-21 du code du travail alors applicable, que le salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise par le médecin du travail après, notamment, une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie non professionnelle ; désormais, l'article R. 4624-22.3° du code du travail prévoit une telle visite après un arrêt pour maladie d'au moins trente jours, ce qui est le cas en l'occurrence ; il est rappelé que l'employeur dispose de huit jours à compter de la reprise pour organiser auprès de la médecine du travail cette visite mais que, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut également le faire ; Mme I... fait valoir que le contrat de travail est suspendu pendant un arrêt de travail pour maladie et que la suspension n'est interrompue que par la visite médicale de reprise;

14878

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.812

Cour de cassation

l'employeur de son père, ceci ne saurait suffire à établir la concurrence déloyale alléguée ; le procès-verbal de constat produit à cet effet aux débats a été établi 10 mois après la rupture, soit alors que M. C... était en droit, à défaut de clause de non-concurrence, de s'associer à son fils, et ne saurait donc sérieusement constituer une preuve de cette concurrence au moment de la relation de travail ; les autres faits invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas davantage démontrés ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir tenté lors de

14879

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.986

Cour de cassation

il résulte des « tableaux de suivi des indicateurs de la région par centre » fournis par l'employeur lui-même que les interventions de gestion ne revêtent plus un caractère ponctuel, mais constituent une activité accessoires des techniciens ; ainsi, pour le mois d'avril 2013, chacun des trois salariés présents sur le site de Besançon effectue en moyenne chaque jour 2,47, 2,86 et 2,51 interventions techniques pour 0,60, 0,87 et 0,69 interventions de gestion ; ces dernières représentent donc plus de 20 % des interventions et l'employeur ne peut soutenir que les opérations de gestion ne sont que ponctuelles ; l'employeur fait par ailleurs valoir que les conditions dans lesquelles sont réellement exercées les opérations de gestion et de maintenance

14880

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.559

Cour de cassation

il résulte des tableaux de classement ABC client établis pour U... L... qu'il était chargé de 60 clients pour la période de janvier à décembre 2009 et qu'il ne lui en restait plus qu'un seul à s'occuper pour la période de janvier à décembre 2010 ; qu'en revanche, sa mise à l'écart de son équipe commerciale n'est pas démontrée par le fait que son nom ne figure pas sur l'invitation à la réunion commerciale des 5 et 6 janvier 2009 diffusée par note interne du 18 décembre 2009, d'autant qu'il précise dans ses écritures qu'il lui a été demandé de quitter cette réunion à la fin de la première demi-journée ; que par ailleurs, son nom figure bien sur l'organigramme Ile-de-France 2010 produit par la société PPG, dans le détail de la cellule « grands comptes » de la région ;

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