Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1239

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée20 octobre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
14857

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-11.381

Cour de cassation

par courrier dont il n'est nullement justifié ni de l'expédition, ni de la réception ; ces éléments sont à tous le moins insuffisants à justifier la recherche loyale d'une possibilité de reclassement dans les entreprises du groupe de presse du Quotidien (M. [K] [B], signataire du contrat de travail en qualité de gérant de la société CPA) ; le jugement est alors confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; le salaire applicable étant fixé, les indemnités de rupture peuvent être arbitrées ; au jour de la rupture, Mme [J] avait une ancienneté de sept années et dix mois ; son salaire brut mensuel était de 1.783,41 € ; en considération de ces éléments et du préjudice subi, le jugement est confirmé sur la somme

14858

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 14-26.423

Cour de cassation

considérant que c'était légitimement que Monsieur [N] avait refusé de régulariser l'avenant à son contrat de travail compte tenu de l'accroissement des responsabilités dont il aurait été investi, quand un tel accroissement n'était invoqué par aucune des parties et en particulier nullement par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le dernier grief fait au salarié était libellé en ces termes : « vous avez annoncé au directoire (…) votre décision de quitter l'entreprise au plus tard le 30 septembre (…) [sans] jamais confirmé par écrit votre décision mais n'avez eu

14859

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-20.505

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement nul et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt, après avoir énoncé que, la visite de reprise n'ayant pas eu lieu ni même été organisée, le contrat de travail de l'intéressée demeurait suspendu, retient, d'une part que cette situation interdisait à l'employeur d'analyser la poursuite de l'absence de la salariée comme un abandon de poste, peu important à cet égard le caractère provocant des termes de la lettre de l'intéressée du 10 février 2012, d'autre part que cet employeur ne pouvait pas se fonder sur cette lettre pour juger

14860

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.199

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [O], épouse [W] a été engagée le 1er juillet 2008 par la société Alpha-B CP (la société) en qualité de directrice administrative et commerciale ; qu'après avoir réclamé par lettres des 2 septembre et 15 novembre 2008 le paiement de ses salaires, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 4 mai 2009 ; que le 18 mai 2009, le liquidateur judiciaire a notifié à l'intéressée son licenciement pour motif économique sous réserve qu'elle soit liée juridiquement à la société à la date du jugement de liquidation et que son contrat de travail n'ait pas…

14861

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-21.382

Cour de cassation

il résulte des explications des parties corroborées par les exemplaires de contrats versés aux débats et le vice affectant la relation de travail dès son origine, le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats de travail signés entre [H] [Z] et l'association Emplois Services en un contrat à durée indéterminée depuis le 10 septembre 1994 ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'article L.

14862

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.321

Cour de cassation

l'employeur de le licencier pour une prétendue faute grave qu'il n'a jamais reconnue ; qu'il précise qu'il lui était reproché d'avoir eu un comportement harcelant envers Madame [X] salariée de l'agence ; que c'est à Monsieur [S] [I] qu'il appartient de rapporter la preuve que son consentement aurait été vicié en l'espèce en application du droit commun des contrats ; que Monsieur [S] [I] ne rapporte en rien cette preuve, puisqu'il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de menaces de l'employeur à son égard, en rapport avec les faits dont Madame [X] se plaignait ; qu'en effet, les attestations qu'il verse aux débats relatent uniquement des faits relatifs soit à ses horaires de travail au regard de sa demande au titre d'heures

14863

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-22.483

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la seconde visite de reprise de M. [D], à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte à son poste, s'est tenue le 22 septembre 2011 ; que l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire à compter du 23 octobre 2011, ni

14864

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.933

Cour de cassation

la salariée ; QUE, sur les effets de la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits justifiés qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause ; que Madame [N] demande cependant, à bon droit, que, compte tenu de sa qualité de salariée protégée, la prise d'acte de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement nul, en invoquant, justement comme dit ci-dessus, que son contrat de travail a été modifié unilatéralement, qu'elle a été reléguée à des tâches secondaires, que son salaire a été versé avec retard ou même oublié et qu'elle n'a pu exercer correctement ses mandats, son téléphone ayant été coupé et son véhicule de fonction brutalement retiré…

14865

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.067

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

14866

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.120

Cour de cassation

L'article 381 du code de procédure civile applicable aux instances prud'homales prévoyant que la décision de radiation est notifiée aux parties par lettre simple, encourt la cassation l'arrêt, qui pour écarter la péremption d'instance, retient que le délai de péremption n'a pas commencé à courir à l'égard d'une partie, dès lors qu'il est établi que celle-ci n'a pas été rendue destinataire par lettre recommandée avec avis de réception de la décision de radiation prise par la juridiction

14867

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.790

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi au dossier que le salarié ne se soit pas tenu en permanence à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail à temps partiel faisaient mention des jours et heures travaillées, et qu'il appartenait donc au salarié de démontrer qu'il était tenu de rester à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef du rappel de salaire, entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, des chefs du rappel de

14868

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.757

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1235-5 du code du travail, L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 27 et 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-25.942), que M. [Y] a été engagé par la société Allia-Tech (la société), à compter du 2 février 1999 ; que par courrier du 23 mai 2000 un nouveau contrat, remplaçant celui du 22 février 1999, a été proposé au salarié ; que, le 13 décembre 2000, les parties ont signé un nouveau contrat de travail à temps plein, adossé à un contrat aidé initiative emploi ; que, par lettre du 27 février 2001, la société a mis fin à ce contrat à effet du 12 mars 2001 ;

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.